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11/06/2024 | FRANCE | N°23/01565

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 11 juin 2024, 23/01565


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]



11 Juin 2024


1re chambre civile
53B

N° RG 23/01565 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KG3Z






AFFAIRE :


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE


C/

EARL DE [Adresse 7]
[I] [M]













copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


COMPOSITION DU TRIBUNAL DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT: Domin

ique FERALI, Première vice-présidente

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation juidciaire.

J...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

11 Juin 2024

1re chambre civile
53B

N° RG 23/01565 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KG3Z

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE

C/

EARL DE [Adresse 7]
[I] [M]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation juidciaire.

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame [O] [K],
par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024,
date indiquée via le rpva

ENTRE :

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

EARL DE [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

non comparante
Monsieur [I] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre du 12 octobre 2012, acceptée le 13 octobre 2012, la caisse régionale de crédit agricole mutule d’Ille et Vilaine (le Crédit agricole) a consenti à l’Earl de [Adresse 7] (l’Earl), afin de financer des bâtiments de stabulation et des travaux sur les bâtiments professionnels :

Un prêt « moyen terme agricole » n°10000016877 d’un montant de 200 000 euros remboursable en 144 mensualités au TAEG de 4,2613%, garanti par :L’engagement de caution solidaire de M [I] [M] dans la limite de 260 000 euros en principal, intérêts, frais et intérêts de retard,Une hypothèque conventionnelle inscrite sur les immeubles situés à [Localité 3], d’un montant de 200 000 euros en principal outre accessoires, pour une durée de 142 mois,Une convention de cession Dailly sur la créance de paye de lait,
Un prêt « moyen terme agricole » n°10000016878 d’un montant de 40 000 euros remboursable en 144 mensualités au TAEG de 4,2613%, garanti par :L’engagement de caution solidaire de M [I] [M] dans la limite de 52 000 euros en principal, intérêts, frais et intérêts de retard,Une hypothèque conventionnelle inscrite sur les immeubles situés à [Localité 3], d’un montant de 40 000 euros en principal outre accessoires, pour une durée de 142 mois,Une convention de cession Dailly sur la créance de paye de lait
Les garanties ont fait l’objet d’un acte passé devant Maître [R], notaire à [Localité 6] le 30 octobre 2012.

Selon offre du 31 août 2015, acceptée le 1er septembre 2015, le Crédit agricole a consenti à l’Earl afin de financer l’acquisition de matériel agricole :

Un prêt « moyen terme agricole » n°10000231049 d’un montant de 14 000 euros remboursable en 60 mensualités au TAEG de 2,63%,Un prêt « moyen terme agricole » n°10000231050 d’un montant de 3 000 euros remboursable en 12 mois en une mensualité avec un taux d’intérêt annuel variable
Selon offre du 15 février 2016, acceptée le 21 février 2016, le Crédit agricole a consenti à l’Earl un prêt « moyen terme agricole » n°10000277978 destiné à financer des besoins de trésorerie, d’un montant de 58 200 euros remboursable en 60 mensualités au TAEG de 1,59%. C e prêt a été garanti par l’engagement de caution de M [I] [M] dans la limite de la somme de 75 660 euros en principal, intérêts et frais.

Se plaignant de la défaillance de l’emprunteur à compter de décembre 2019, le Crédit agricole, par lettres recommandées du 17 juin 2020, a mis en demeure l’Earl de régulariser sous quinzaine sa situation et M [I] [M] de faire face à ses engagements de caution, en vain.

A déchéance du terme a alors été prononcée et par actes du 20 février 2023, le Crédit agricole a fait assigner l’Earl et M [M] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :

Il est demandé au Tribunal de :

CONDAMNER Monsieur [I] [M], en qualité de caution et dans la limite de la somme de 260 000,00 €, à payer au CREDIT AGRICOLE au titre du prêt n°10000016877, la somme de 112 418,43 €, selon décompte au 10 février 2023, sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 6,95 % jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [I] [M], en qualité de caution et dans la limite de la somme de 52 000,00 €, à payer au CREDIT AGRICOLE au titre du prêt n°10000016878, la somme de 13 670,25 €, selon décompte au 10 février 2023, sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 6,95 % jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
CONDAMNER la société EARL [Adresse 7] à payer au CREDIT AGRICOLE au titre du prêt n°10000231049, la somme de 4 532,97 €, selon décompte au 10 février 2023, sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,20 % jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
CONDAMNER la société EARL [Adresse 7] et solidairement Monsieur [I] [M], en qualité de caution et dans la limite de la somme de 75 660,00 €, à payer au CREDIT AGRICOLE au titre du prêt n°10000277978, la somme de 18595,13 €, selon décompte au 10 février 2023, sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,30 % jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER in solidum la société EARL [Adresse 7] et Monsieur [I] [M] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER in solidum la société EARL [Adresse 7] et Monsieur [I] [M] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce) ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé à l’assignation ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’Earl et M [M] dont le domicile a été confirmé par la vérification du commissaire de justice au registre du commerce, par le nom sur la boîte aux lettres et le voisinage ont été assignés à étude, le commissaire de justice ayant effectué les diligences prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ils n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, la procédure s’est poursuivie sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – LES SOMMES DUES

En application des dispositions de l’article 2288 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

1.1 Au titre du prêt n° 16877

Le Crédit agricole ne forme de demande qu’à l’égard de la caution, expliquant qu’il dispose d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur principal, en l’espèce d’un prêt en la forme authentique.
Il résulte des pièces produites qu’au jour de la déchéance du terme, le 17 juin 2020, la créance du Crédit Agricole s’élevait à :

Echéances impayées 22/12/19 au 22/05/2020 10 477,26 euros (6 x 1 746,21)Dont 8 701,98 euros en capitalDont 1 775,28 euros en intérêtsCapital restant dû 84 797,45 eurosIntérêts contractuels à 6,95% sur le capital (93 499,43 euros) à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement,Indemnité forfaitaire de 7% sur 95 274,716 669,23 euros
M [M] sera condamné à verser au Crédit agricole la somme de 101 943,94 euros avec intérêts au taux de 6,95% sur 93 499,13 euros et au taux légal sur la somme de 6 669,23 euros, à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement.

1.2 au titre du prêt n° 16878

Le crédit agricole ne forme de demande qu’à l’égard de la caution, expliquant qu’il dispose d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur principal, en l’espèce d’un prêt en la forme authentique.
Il résulte des pièces produites qu’au jour de la déchéance du terme, le 17 juin 2020, la créance du Crédit Agricole s’élevait à :
•Echéances impayées 22/12/19 au 22/05/2020 1 066,38 (6 x 177,73)
oDont 882,79 euros en capital
oDont 183,59 euros en intérêts
•Capital restant dû 8 779,56 euros
•Intérêts contractuels à 6,95%sur le capital (9 662,34 euros) à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement,
•Indemnité forfaitaire minimale2 000 euros

M [M] sera condamné à verser au Crédit agricole la somme de 11 845,94 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,95% sur 9 662,35 euros et au taux légal sur la somme de 2 000 euros, à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement.

1.3 au titre du prêt 049

Le crédit agricole agit à l’encontre du débiteur principal seul.

Il résulte des pièces produites qu’au jour de la déchéance du terme, le 17 juin 2020, la créance du Crédit Agricole s’élevait à :
•Echéances impayées 20/01/2020 au 22/05/2020 1 233,10 (5 x 246,62)
oDont 1 217,39 euros en capital
oDont 15,71 euros en intérêts
•Capital restant dû 981,71 euros
•Intérêts contractuels au taux de 5,20% sur le capital (2 199,10 euros) à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement,
•Indemnité forfaitaire minimale2 000 euros

L’EARL de [Adresse 7] sera condamnés à verser au Crédit agricole la somme de 4 199,10 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,20% sur 2 199,10 euros et au taux légal sur 2 000 euros à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement.

1.4 au titre du prêt n°277978

Le crédit agricole agit à l’encontre du débiteur principal et de la caution

Il résulte des pièces produites qu’au jour de la déchéance du terme, le 17 juin 2020, la créance du Crédit Agricole s’élevait à :
•Echéances impayées 20/12/2019 au 22/05/2020 5 383,57 euros
(5 x 1056,56+101,27)
oDont 5 315,37 euros en capital
oDont 68,20 euros en intérêts
•Capital restant dû 9 458,31 euros
•Intérêts contractuels au taux de 4,30% sur le capital (14 773,68 euros) à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement,
•Indemnité forfaitaire minimale2 000 euros

L’EARL de [Adresse 7] et M [I] [M] seront solidairement condamnés à verser au Crédit agricole la somme de 16 841,88 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,30% sur 14 773,88 euros et au taux légal sur 2 000 euros à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement.

En application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts dus pour une année entière, à compter du présent jugement, seront capitalisés et porteront intérêts au taux applicable à la créance auxquels ils se rapportent.

2 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens et au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M [I] [M] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine :
La somme de 101 943,94 euros avec intérêts au taux de 6,95% sur 93 499,13 euros et au taux légal sur la somme de 6 669,23 euros, à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°16877,
La somme de 11 845,94 euros avec intérêts au taux de 6,95% sur 9 662,35 euros et au taux légal sur la somme de 2 000 euros, à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°16878,
Condamne l’EARL de [Adresse 7] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine :
La somme de 4 199,10 euros avec intérêts au taux de 5,20% sur 2 199,10 euros et au taux légal sur 2 000 euros à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°049,
Condamne solidairement l’EARL de [Adresse 7] et M [I] [M] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine :
La somme de 16 841,88 euros avec intérêts au taux de 4,30% sur 14 773,88 euros et au taux légal sur 2 000 euros à compter du 17 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°277978,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement ;

Condamne in solidum l’EARL de [Adresse 7] et M [I] [M] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux entiers dépens.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01565
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.01565 ?
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