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10/06/2024 | FRANCE | N°22/00694

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 10 juin 2024, 22/00694


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]




10 juin 2024


1re chambre civile
54G

N° RG 22/00694 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTD3





AFFAIRE :


[V] [R]
[M] [H]


C/

Société MAISONS DE L’AVENIR ILLE ET VILAINE






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT : Dominique FERALI, Premi

ère vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFIER :Séraphin LARUELLE lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente dé...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

10 juin 2024

1re chambre civile
54G

N° RG 22/00694 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTD3

AFFAIRE :

[V] [R]
[M] [H]

C/

Société MAISONS DE L’AVENIR ILLE ET VILAINE

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER :Séraphin LARUELLE lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Mai 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2024,
rendu par anticipation (date initialement prévue le 9 septembre 2024)
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.

-2-

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [V] [R]
Monsieur [M] [H]

[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

Société MAISONS DE L’AVENIR ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 août 2013, M [M] [H] et Mme [V] [R] ont signé avec la SAS Maisons de l’avenir Ille et Vilaine (la SAS Maisons de l’avenir) un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) sur un terrain situé [Adresse 7], pour un coût de 159 711 euros, les maîtres de l’ouvrage se réservant des travaux pour un montant de 1 250 euros.

La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 28 novembre 2013.

La réception a été prononcée le 23 juillet 2014 avec réserves.

Se plaignant que les réserves n’avaient pas été levées et que de nouveaux désordres n’avaient pas été repris, les consorts [H]-[R] ont fait dresser un constat par Maître [D] le 9 avril 2019 sur la base duquel ils ont fait assigner en référé expertise, la SAS Maisons de l’Avenir et la société JH Paysages, chargée des aménagements extérieurs, par actes des 16 et 19 juillet et 1er août 2019.

Par ordonnance du 18 octobre 2019, M [Z] a été désigné et il a déposé son rapport le 13 avril 2021.

Faute d’accord entre les parties, par acte du 1er février 2022, les consorts [H]-[R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la SAS Maisons de l’avenir afin d’être indemnisés de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions (n°1) notifiées par RPVA le 7 mars 2023, ils demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil, ,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z],
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,

DECLARER à Monsieur [H] et Madame [R] recevables et bien fondées en leur assignation ;
Y faisant droit,

DECLARER la société LES MAISONS DE L’AVENIR ILLE ET VILAINE responsable des désordres et devoir réparation à Monsieur [H] et Madame [R] CONDAMNER la société LES MAISONS DE L’AVENIR ILLE ET VILAINE à indemniser Monsieur [H] et Madame [R] du coût des travaux de reprise des désordres objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] soit à lui verser la somme de 9 165,00 € HT. DIRE que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 avril 2021 et la date du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société LES MAISONS DE L’AVENIR ILLE ET VILAINE à verser à Monsieur [H] et Madame [R] une somme de 2000 € au titre de préjudice de jouissance DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] soit le 13 avril 2021 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société LES MAISONS DE L’AVENIR ILLE ET VILAINE à payer à Monsieur [H] et Madame [R] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LES MAISONS DE L’AVENIR ILLE ET VILAINE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’assignation, frais de référé et d’expertise judiciaire.
DEBOUTER toutes demandes contraires rappelées aux présentes et en conséquence l’exécution provisoire de droit.
*****
**
La SAS Maisons de l’avenir a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 15 décembre 2022 en demandant au tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence relative aux désordres intermédiaires,

A titre principal :

DIRE ET JUGER que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ; DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent de la responsabilité pour faute prouvée du constructeur s’agissant de dommages intermédiaires ; DIRE ET JUGER que Monsieur [H] et Madame [R] ne rapportent pas la preuve d’une faute du constructeur concernant les points 3,4,5,6 et 10 du Rapport d’expertise ; DIRE ET JUGER que Monsieur [H] et Madame [R] ont d’ores et déjà été indemnisés pour les réserves à réception à hauteur de 1.500 euros
En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire

Si par extraordinaire Monsieur [H] et Madame [R] remettaient en cause l’accord d’indemnisation à hauteur de 1500 € et que le Tribunal condamnait MAISONS DE L’AVENIR ILLE ET VILAINE à une quelconque somme :

REDUIRE les demandes indemnitaires de Monsieur [H] et Madame [R] à de plus justes proportions ORDONNER la compensation entre toute somme qui serait allouée par le Tribunal à ces derniers et la somme de 1.500 euros non réglée à titre de solde de marché.
En toute hypothèse,

CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [R] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.

MOTIFS

Les consorts [H]-[R] agissent désormais sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle qui concerne :

- les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,
- les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
- les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée.

La réception sans réserve purge les désordres apparents, qu’il s’agisse de désordres relevant d’une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'appréciation du caractère apparent ou caché doit toujours s'opérer par référence au maître de l'ouvrage, serait-il incompétent, même dans le cas où il est assisté d'un architecte ou lorsqu'il a mandaté un maître d'œuvre pour procéder à la réception (Cass. 3e civ., 17 nov. 1993, Bull. civ. III, n° 146, p. 96).

1 – LES DEMANDES AU TITRE DES DESORDRES

L’oxydation des 5 boîtes à eau (point 1)
Les consorts [H]-[R] réclament la somme de 1 000 euros HT avec indexation conformément à l’estimation de l’expert.

La SAS Maison de l’avenir qui ne conclut pas expressément sur cette demande, rejette globalement les prétentions des demandeurs, faute pour eux de démontrer une faute.

L’expert s’est référé au constat du 9 avril 2019 qui décrit des marques d’oxydation sur les cinq boîtes à eau. Il indique qu’il s’agit d’un désordre esthétique ayant pour conséquence un vieillissement prématuré. Il ne précise cependant pas la cause de cette oxydation, et notamment si les boîtes posées sont conformes au descriptif.

Le désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve et engage par conséquent la responsabilité du constructeur pour faute prouvée, dont la démonstration est à la charge des consorts [H]-[R]. En l’absence d’une telle démonstration, ils seront déboutés de leur demande.

1.2 retouche d’enduit sous la couvertine (point 2) – traces de coulure sur l’enduit (points 3, 4,5)

Les consorts [H]-[R] réclament la somme de 4 225 euros HT à dire d’expert.

La SAS Maisons de l’avenir rappelle avoir indemnisé les maîtres de l’ouvrage à hauteur de 1 500 euros, somme qui prenait également en compte les désordres 8 et 9. S’agissant des autres désordres, elle réplique qu’ils étaient nécessairement apparents lors de la réception et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserve.

L’expert a relevé la présence d’une fissure grossièrement rebouchée, laquelle avait été portée sur la liste des réserves (point 2), et reprenant le constat de Maître [D] du 9 avril 2019, indique dans son rapport qu’il existe des traces de projections apparentes sur l’enduit de couleur claire à la jonction des deux teintes du crépi (point 3), des marques de coulure sur le crépi saumon venant de l’élément d’étanchéité de l’acrotère (point 4) et des reprises de fissures apparentes sur la façade avant (point 5).

Par courrier du 22 juin 2016, la SAS Maisons de l’avenir a accepté d’indemniser les consorts [H]-[R] à hauteur de 1 500 euros au titre de la retouche d’enduit et la planéité de la chape, mais également de la bosse sur une cloison et du litige sur la Dombox. Ce montant correspondait à celui que les maîtres d’ouvrage avaient estimé au titre de la reprise de l’ensemble des 12 réserves listées dans leur courrier du 23 juillet 2014.

Cette indemnisation devait venir en compensation du solde du prix de la construction et a été déduite du montant restant dû, comme l’affirme sans être démentie la SAS Maisons de l’avenir.

Les consorts [H]-[R], qui ne remettent pas en cause cet accord, ne peuvent donc prétendre à une double indemnisation et seront déboutés de leur demande au titre du point 2. La prise en compte de cette somme de 1 500 euros sera également traitée lors de l’examen des points 8 et 9.

Selon le procès-verbal de constat du 9 avril 2019 des traces importantes de projection étaient apparentes sur l’enduit de couleur claire à la jonction des deux teintes.

La SA Maisons de l’avenir a indiqué à l’expert que la maison initialement beige clair avait été repeinte en rouge-orangé après la réception, en partie supérieure de la façade Sud et en façade Ouest. En conséquence, les projections foncées sur l’enduit beige clair initialement appliqué, étaient visibles à la réception et faute de réserves, ces désordres ont été couverts. Les consorts [H]-[R] seront en conséquence déboutés de leur demande.

S’agissant des coulures provenant de l’acrotère, l’expert n’en explique pas l’origine et les consorts [H]-[R] qui n’expliquent pas en quoi consiste la faute de la SAS Maisons de l’avenir, seront éboutés.

S’agissant des reprises de fissures, qualifiées d’apparentes et d’inesthétiques par Maître [D], elles étaient également nécessairement visibles lors de la réception, même pour un non professionnel, et n’ont pas fait l’objet d’une réserve. Les consorts [H]-[R] seront en conséquence déboutés de leur demande.

Repositionnement des tampons (point 6)
Les consorts [H]-[R] réclament la somme de 500 euros HT à dire d’expert.

La SAS Maisons de l’avenir s’oppose à la demande en répliquant que le désordre était visible à la réception et n’a pas été réservé et que rien ne permet d’exclure une détérioration par les maîtres d’ouvrage ou par l’entreprise chargée des travaux de terrassement.

L’expert relève en reprenant le constat du 9 avril 2019 que les rehausses des regards sont cassées et que les tampons ne s’emboîtent pas correctement.

La réception étant en date du 23 juillet 2014, il convient de relever que près de cinq ans ont été nécessaires pour que les maîtres d’ouvrage constatent ce désordre, lequel peut être considéré comme non apparent lors de la réception.

Pour autant l’expert n’évoque aucune cause expliquant le problème et les consorts [H]-[R] ne démontrent pas en quoi la SAS Maisons de l’avenir a commis une faute dans la fourniture et/ou la mise en œuvre de ces regards. En conséquence ils seront déboutés.

Rayures sur les profils des menuiseries (point 7)
Les consorts [H]-[R] réclament la somme de 1 540 euros HT à dire d’expert.

La SAS Maisons de l’avenir qui s’oppose globalement aux demandes, n’a pas conclu expressément sur ce point.

L’expert a relevé des rayures sur les profils des traverses basses des menuiseries des fenêtres sans préciser si toutes les fenêtres sont concernées.

Ces désordres ont été portés sur la liste des réserves et n’ont pas été repris. Ils n’ont pas été inclus dans l’offre indemnitaire formulée le 22 juin 2016. Ils relèvent de l’obligation de résultat du constructeur qui n’invoque pas de cause étrangère et doit donc être condamné à réparation.

En conséquence, la SAS Maisons de l’avenir sera condamnée à verser aux consorts [H]-[R] la somme de 1 848 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 13 avril 2021, date du rapport d’expertise, et jusqu’à la date du présent jugement.

Les consorts [H]-[R] ne peuvent à la fois demander l’indexation des sommes au titre des travaux de reprise et leur faire produire intérêts à compter du rapport d’expertise, les intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la date du présent jugement.

Défaut d’alignement du mur et de planéité du sol de la chambre 1 (points 8 et 9)
Les consorts [H]-[R] réclament la somme de 1 500 euros HT à dire d’expert.

La SAS Maisons de l’avenir rappelle avoir indemnisé ces désordres par compensation avec le solde du prix de la construction.

Ces deux désordres ont fait l’objet d’une indemnisation à la suite de la proposition du constructeur qui a déduit la somme de 1 500 euros du solde du marché. En conséquence, les consorts [H]-[R] qui ne peuvent être indemnisés une seconde fois pour un même désordre, seront déboutés.

L’absence de Dombox (point 10)
Les consorts [H]-[R] réclament la somme de 400 euros HT à dire d’expert. Ils exposent que le matériel qui leur a été présenté ne correspond pas à ce qu’ils attendaient.

La SAS Maisons de l’avenir qui s’oppose globalement aux demandes, n’a pas conclu expressément sur ce point.

Après recherche sur internet, l’expert explique que la Dombox qui permet le suivi en temps réel des consommations énergétiques doit être connectée à un autre écran pour fonctionner et qu’en l’espèce, seul un thermostat a été installé.

Or il résulte du rapport d’expertise que la notice descriptive ne mentionne pas la Dombox, ce qui tend à établir qu’elle n’a pas été incluse dans le prix. En revanche, son emplacement est noté sur le plan du rez-de-chaussée, initialement dans le cellier, puis par ajout manuscrit, dans la cuisine à côté du thermostat, ce qui a valeur contractuelle. Mais l’indemnisation acceptée par le constructeur intégrait « le dédommagement pour la Dombox » ce qui à défaut d’explication contraire de la part des maîtres d’ouvrage, établit qu’ils ont déjà été indemnisés.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.

2 – LE PREJUDICE DE JOUISSANCE

Les consorts [H]-[R] réclament la somme de 2 000 euros et exposent que les travaux de reprise estimés par l’expert à six semaines, vont gêner leur quotidien et ceci d’autant plus qu’ils travaillent régulièrement à domicile. Ils basent leur demande sur la valeur locative de leur maison, laquelle se situe entre 900 et 950 euros par mois.

La SAS Maisons de l’avenir s’oppose à la demande, les travaux ne nécessitant pas de déménager.

Au regard des désordres retenus, seule la reprise des menuiseries va nécessiter la venue d’une entreprise à l’intérieur du domicile des demandeurs pour une durée que le tribunal peut évaluer à une semaine, faute de précisions par les parties. L’on peut considérer que cette présence et les éventuelles allées et venues vont gêner les consorts [H]-[R]

Sur la base de la valeur locative de la maison, selon attestation non contestée, de l’agence Safti du 8 janvier 2022, le préjudice s’élève à 925/30 X 5 = 154 euros, somme que la SAS Maisons de l’avenir sera condamnée à verser, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.

Selon l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

En conséquence, les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement seront capitalisés et porteront intérêts au taux légal.

3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SAS Maisons de l’avenir qui succombe sera condamnée aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise au regard de la solution apportée au litige.

De même, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la SAS Maisons de l’avenir Ille et Vilaine à verser à M [M] [H] et Mme [V] [R] :

la somme de 1 848 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 13 avril 2021et jusqu’à la date du présent jugement, au titre de la reprise des rayure des menuiseries,la somme de 154 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement ;

Déboute M [M] [H] et Mme [V] [R] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SAS Maisons de l’avenir aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de M [M] [H] et Mme [V] [R] ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00694
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;22.00694 ?
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