La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°24/00156

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 07 juin 2024, 24/00156


RE F E R E






Du 07 Juin 2024

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ6W
63A


c par le RPVA
le
à

Me Isabelle ANGUIS, Me Jean-louis TELLIER




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Jean-louis TELLIER




Expédition délivrée le:
à

Me Isabelle ANGUIS,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REF

ERE:

Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
substitué par Me GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [N] [M] [U] [J],...

RE F E R E

Du 07 Juin 2024

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ6W
63A

c par le RPVA
le
à

Me Isabelle ANGUIS, Me Jean-louis TELLIER

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Jean-louis TELLIER

Expédition délivrée le:
à

Me Isabelle ANGUIS,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
substitué par Me GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [N] [M] [U] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle ANGUIS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me YANG, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Mai 2024, en présence de Maud CASTELLI, auditrice de justice,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Expose du litige

Vu l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2023 (RG 23/00005) par le président du Tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Monsieur [A] [L] et au contradictoire notamment de Monsieur [E] [W] et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [V] [K];

Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2023 par le président du Tribunal judiciaire de Rennes désignant le Docteur [T] [I] expert en remplacement du Docteur [K];

Vu l’ordonnance de référé rendue le 07 juillet 2023 (RG 23/00005) par le président du Tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Monsieur [A] [L] et au contradictoire notamment de Monsieur [E] [W] et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties;

Vu l’assignation délivrée le 23 février 2024 à la requête de Monsieur [A] [L] à l’encontre de Monsieur [N] [J] au visa des articles 1231-1 du Code civil et 145 du Code de procédure civile aux fins de :
-dire et juger que l’expertise ordonnée par les ordonnances de référé du 31 mars et 07 juillet 2023 précitées lui sera déclarée commune et opposable ;
-réserver les dépens.

A l’audience du 15 mai 2024, Monsieur [A] [L], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [N] [J], pareillement représenté, a, par conclusions reçues à cette audience, demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile de :
-constater qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de opérations d’expertise ;
-fixer la somme à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et dire qu’elle sera à la charge du demandeur ;
-confier l’expertise à un co-expert spécialiste en anesthésie ;
-dire que le Docteur [J] pourra produire toute pièce nécessaire à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise ;
-réserver les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’appel en cause

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.

En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers « peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».

En l’espèce Monsieur [A] [L] sollicite la participation de Monsieur [N] [J] aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 31 mars 2023 précitée au motif que sa responsabilité est susceptible d’être mise en cause, alors que ses confrères n’ont fait qu’appliquer le protocole défini lors de la consultation préopératoire réalisée par ce dernier.

Le défendeur, régulièrement représenté à l’audience, a, par conclusions formulé toutes les protestations et réserves d’usage sur cette demande.

En outre, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [J] a participé à la consultation préopératoire du demandeur en qualité d’anesthésiste (pièce n°1 demandeur).

Dès lors le demandeur justifie d’un motif légitime à appeler à la cause Monsieur [N] [J] pour qu’il participe à l’expertise judiciaire en cours.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de Monsieur [L] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.

Sur la demande de nomination d’un co-expert.

En application de l’article 264 du Code de procédure civile « il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs ».

En l’espèce, Monsieur [J] sollicite la nomination d’un co-expert spécialiste en anesthésie car l’expert désigné par l’ordonnance du 09 mai 2023 est un médecin de l’oto-rhino-laryngologie (ORL) et qu’il convient ici d’expertiser le travail d’un médecin anesthésiste.

Il résulte des éléments versés au débats que Monsieur [L] sollicite la participation de Monsieur [J] aux mesures d’expertise dans la perspective d’engager sa responsabilité, en raison des fautes alléguées qui résideraient dans la rédaction du protocole préopératoire. Il convient ainsi d’analyser le travail de l’anesthésiste et plus seulement du médecin ORL, d’ores et déjà désigné.

Dès lors, Monsieur [J] dispose d’un motif légitime à voir nommer un co-expert spécialisé en anesthésie au contradictoire des parties à l’instance, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient de mettre à la charge de Monsieur [L], demandeur à l’instance une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette nomination.

Sur les demandes annexes 

L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie en défense à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même Code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 dudit code. En conséquence, les dépens seront conservés par Monsieur [L].

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes à Monsieur [N] [J] les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 31 mars 2023 ;

Disons que Monsieur [N] [J] sera tenue d'intervenir en la cause, d'être présente ou représentée aux opérations d'expertise ;

Disons que Monsieur [A] [L] lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Ordonnons une co-expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8],
Demeurant : [Adresse 6] (75)
Tel : [XXXXXXXX02]. Fax : [XXXXXXXX01]. Port : [XXXXXXXX03].
Mel : [Courriel 7].
lequel aura pour mission de :

- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [A] [L] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- retracer son état médical avant les actes critiqués ;
- examiner le patient, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par lui imputées à la prise en charge litigieuse ;

Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
- rechercher et exposer les soins successivement pratiqués sur la personne du demandeur et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
- fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
- donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus;
- dire si le demandeur a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors :
- la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ;
- les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable;
- les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ;
- les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté ;
- les thérapeutiques mises en oeuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ;
- le respect par les professionnels de santé et par l’établissement de soins de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ;

Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant ladite prise en charge ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état.

Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
- dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
- si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
- conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [N] [J] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Fixons à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [L] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que les co-experts désignés établiront un rapport de leurs opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et prorogeons de quatre mois le délai de dépôt du rapport d’expertise;

Rappelons que les experts devront, au préalable, transmettre un pré-rapport aux parties et leur auront laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels les experts seront tenus de répondre dans le rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’un des experts, procéder d’office à son remplacement ;

Fixons à la somme de 1.500 € ( mille cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération du co-expert que Monsieur [L] devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Disons que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Monsieur [A] [L] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00156
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award