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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00146

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 07 juin 2024, 24/00146


RE F E R E






Du 7 juin 2024

N° RG 24/00146 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KWOU
60B


c par le RPVA
le
à

Me Laura LUET, Me Régis ROPARS




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Régis ROPARS




Expédition délivrée le:
à

Me Laura LUET,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur

[I] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
substitué ...

RE F E R E

Du 7 juin 2024

N° RG 24/00146 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KWOU
60B

c par le RPVA
le
à

Me Laura LUET, Me Régis ROPARS

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Régis ROPARS

Expédition délivrée le:
à

Me Laura LUET,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,

Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Mutuelle AGPM, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 mai 2024, en présence de Maud CASTELLI, auditrice de justice,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 7 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 novembre 2022 Monsieur [I] [K], demandeur à l’instance, a été percuté par Monsieur [E] [O], défendeur à l’instance, alors qu’ils circulaient tous les deux à vélo sur le [Adresse 8] à [Localité 7] (35).

Monsieur [K] a subi une luxation postero externe du coude droit. (sa pièce n°4)

Par actes de commissaires de justice des 07 et 20 février 2024, Monsieur [I] [K] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, Monsieur [O], son assureur, la société d’assurance mutuelle (SAM) MAIF, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et la SAM AGPM, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation, en proposant le Docteur [X] installé à [Localité 13] (35) ;
- condamner Monsieur [E] [O] et son assureur la SAM MAIF à verser à Monsieur [K] une provision de 5 000 € à valoir sur le préjudice définitif ;
- condamner les mêmes à verser à Monsieur [K] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale a, par courrier du 08 avril 2024 adressé au Tribunal judiciaire de Rennes, informé qu’elle intervenait à la procédure et précisé qu’elle avait versé la somme de 2 375, 90 € au titre de ses prestations à Monsieur [K].

Lors de l’audience utile et sur renvoi du mercredi 15 mai 2024, Monsieur [I] [K], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [O] et la SAM MAIF, pareillement représentés, ont, par conclusions soutenues oralement à cette audience, demandé au juge des référés de :
- constater qu’ils forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- constater qu’ils s’opposent à la nomination du Docteur [X] comme expert judiciaire ;
- déclarer satisfactoire la somme provisionnelle de 2 000 € offert par la SAM MAIF ;
- débouter Monsieur [K] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, la SAM AGPM et la Caisse Militaire de sécurité sociale n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, Monsieur [I] [K] sollicite une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter contre Monsieur [E] [O] et son assureur la SAM MAIF sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et de la garantie de son assureur.

Il ressort des éléments versés aux débats que :
- Monsieur [K] a été percuté à vélo par Monsieur [O] (pièce n°2 demandeur)
- Monsieur [K] a subi une luxation postero externe du coude droit (pièce n°4 et 5 demandeur)
- Monsieur [O] est assuré auprès de la SAM MAIF (pièce n°1 bis demandeur)

En outre Monsieur [O] et la SAM MAIF ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.

La CNMSS et la SAM AGPM n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [K] est affilié à la CNMSS, qui fait mention dans son courrier du 08 avril 2024 du versement de la somme de 2 375, 90 €.

Au vu des courrier échangé entre la SAM MAIF, assureur de Monsieur [O] et la SAM AGPM (pièces n°1 défendeur), il en ressort que Monsieur [K] est assuré auprès de la SAM AGPM.

Ainsi le demandeur justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de Monsieur [E] [O], de la SAM MAIF, de la SAM AGPM et de la CNMSS, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum.

En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la SAM MAIF et de Monsieur [O] à lui verser une provision d’un montant de 5 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident suscité.

Il soutient, à cet effet, être créancier d’une obligation non sérieusement contestable, qu’il justifie en disant subir des préjudices de toutes natures, il produit à cet effet les courriers des médecins qu’il a consultés (ses pièces n°1à 11). Il affirme se rendre régulièrement chez un ostéophate, sans apporter d’élément probant sur ce point.

En réponse, la SAM MAIF demande au juge des référés de déclarer satisfactoire la somme provisionnelle de 2 000 € offerte par elle même au demandeur. Elle produit à cet effet un courier du 24 juillet 2023, de la SAM AGPM, assureur du demandeur, proposant à la SAM MAIF, de procéder au versement d’un provision d’un montant de 2 000 € (pièce n°1b SAM MAIF).

Dans un courier du 14 novembre 2023, la SAM MAIF a confirmé son intention de verser la somme de 2 000 € au demandeur (pièce n°1J défendeur).

En l’absence d’élément de preuve justifiant de la demande à hauteur de 5000 €, la SAM MAIF sera condamnée à verser à Monsieur [K] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en lien avec l’accident en date du 12 novembre 2022.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais irrépétibles qu’il a du avancer pour assurer sa défense.

Ainsi la SAM MAIF et Monsieur [O] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et désignons, pour y procéder, le Docteur [G] [U], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 11], domicilié [Adresse 4] à [Localité 14], Tél : [XXXXXXXX01]. Mob : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :

- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [I] [K] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CNMSS) ;

- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

- fournir des renseignements détaillés sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;

SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)

- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;

- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;

- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;

- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;

- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)

- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;

- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;

- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;

- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;

- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;

- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;

- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;

- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;

- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;

- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;

- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;

- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par Monsieur [I] [K] de la provision mise à sa charge ;

Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [I] [K] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de sa saisine ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Condamnons la SAM MAIF à verser à Monsieur [I] [K] une provision de 2 000 € (deux mille euros), à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en lien avec l’accident en date du 12 novembre 2022 ;

Condamnons solidairement la SAM MAIF et Monsieur [E] [O] à verser à Monsieur [I] [K]la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons solidairement la SAM MAIF et Monsieur [E] [O] aux entiers dépens;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00146
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00146 ?
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