La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°24/00142

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 07 juin 2024, 24/00142


RE F E R E






Du 07 Juin 2024

N° RG 24/00142 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYND
58E


c par le RPVA
le
à

Me François-xavier GOSSELIN, Me Pascal ROBIN




- copie dossier



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Pascal ROBIN




Expédition délivrée le:
à

Me François-xavier GOSSELIN,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur

[S] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

CPAM ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELL...

RE F E R E

Du 07 Juin 2024

N° RG 24/00142 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYND
58E

c par le RPVA
le
à

Me François-xavier GOSSELIN, Me Pascal ROBIN

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Pascal ROBIN

Expédition délivrée le:
à

Me François-xavier GOSSELIN,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

CPAM ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Mai 2024, en présence de Maud CASTELLI, auditrice de justice,

ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [J], demandeur à l’instance, a été percuté par un bus de la société Azur assurances devenue Covea Fleet, alors qu’il était piéton le 05 janvier 2005. L’indemnisation a été prise en charge par les assureurs de la société Covea Fleet, les sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD et IARD assurances mutuelles.

Le demandeur a subi une fracture du coccyx, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des cervicalgies et une entorse du genou droit (pièce n°7 demandeur).

Deux provisions de 800 € ont été versées par la société Covea Fleet les 12 mars 2005 et 13 octobre 2008 (pièces n°44 et 45 demandeur).

Suivant ordonnance du 12 décembre 2013 (RG 13/00891), rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Monsieur [J] et au contradictoire, notamment, de la société Vovea Fleet, il a été ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [N] [V].

Suivant rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2014, le Docteur [V] a constaté la consolidation du dommage au 03 octobre 2006, retenu un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 05 janvier 2005 au 03 octobre 2006 et de 10% du 15 janvier 2006 au 02 octobre 2006. Il a conclu à un arrêt temporaire des activités professionnelles du 05 janvier 2005 au 14 janvier 2005 et à un déficit fonctionnel permanant de 5% et des souffrances endurées temporaires à 1,5/7 (pièce n°46 demandeur)

Les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles ont transmis une offre d’indemnité de 7 617, 42 € le 24 octobre 2017 à Monsieur [J] (pièce n°47 demandeur).

Suivant rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé à la demande de Monsieur [J] du 15 mars 2021, le Docteur [D] a constaté un déficit fonctionnel temporaire de classe I (75%) du 08 au 17 janvier 2005, de classe II du 18 au 22 septembre 2006 et de classe I du 18 janvier 2005 au 17 septembre 2006, un déficit fonctionnel permanant de 7% et des souffrances endurées à 2/7. (Pièce n°48 demandeur).

Par actes de commissaire de justice de24 janvier et 01 février 2024, Monsieur [S] [J] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, de la loi du 05 juillet 1985 et des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, aux fins de :
-condamner in solidum les SA MMA IARD et IARD assurances mutuellesà verser à Monsieur [S] [J] une provision d’un montant de 18 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident survenu le 05 janvier 2005 ;

-Condamner les mêmes à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

A l’audience utile et sur renvoi du mercredi 15 mai 2024, Monsieur [J], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions reçues à l’audience, demandant en outre au juge des référés de débouter les SA MMA IARD de leurs demandes.

Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, pareillement représentées, ont par conclusions soutenues à l’audience, demandé au juge des référés au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, de :
-débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;
-le condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise au délibéré au 07 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande de provision

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.

En l’espèce, Monsieur [J] sollicite la condamnation des SA MMA au versement de la somme de 18 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 05 janvier 2005. Il justifie sa demande en soutenant que l’offre faite en 2017 par les SA MMA à hauteur de 7 617, 42 € était insuffisante et a été réalisée en dehors du délai de 08 mois à compter de l’accident. Il produit un rapport d’expertise amiable en date du 15 mars 2021 (sa pièce n°48) constatant des dommages plus élevés que le rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2014 (sa pièce n°46).

Les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles s’opposent à cette demande au motif que la provision se heurte à une contestation sérieuse. Elles soutiennent à cet effet que le requérant n’a jamais répondu à leur offre du 24 octobre 2017 pour l’indemnisation d’un montant du 7 617, 42 € et qu’il se fonde sur une expertise médicale amiable et non contradictoire.

Monsieur [J] réplique en soutenant qu’aucun des moyens développés par les défenderesses ne permettra d’échapper à leur obligation de versement provisionnel, au visa de la loi du 05 juillet 1985 et des pièces versées aux débats.

Il ressort des explications données par les parties à l’audience et des circonstances de l’accident que le principe de l’indemnisation découle de la loi du 05 juillet 1985, qui fixe un droit à indemnisation au bénéfice des victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Il ne souffre pas de contestation sérieuse.

S’agissant du quantum, le demandeur justifie au moyen des pîèces communiquées:
- d’une facture d’ostéopathie suite à l’accident pour un montant de 50 € (sa pièce n°20) - d’une offre d’indemnité des SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles pour un montant de 7 617, 42 € desquels sont déduits 1 600 € (sa pièce n°47).

Au terme du rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé à la demande de Monsieur [J] le 15 mars 2021, le Docteur [D] a constaté un déficit fonctionnel temporaire de classe I (75%) du 08 au 17 janvier 2005, de classe II du 18 au 22 septembre 2006 et de classe I du 18 janvier 2005 au 17 septembre 2006, un déficit fonctionnel permanant de 7% et des souffrances endurées à 2/7. (Pièce n°48 demandeur).

Cependant, il y a lieu de faire prévaloir les conclusions du docteur [V], désigné par la présente juridiction, figurant dans le rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2014, font valoir une consolidation du dommage au 03 octobre 2006, qui retiennent un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 05 janvier 2005 au 03 octobre 2006 et de 10% du 15 janvier 2006 au 02 octobre 2006.Par ailleurs, l’expert le docteur [V] retenait un arrêt temporaire des activités professionnelles de Monsieur [J] du 05 janvier 2005 au 14 janvier 2005, un déficit fonctionnel permanant de 5% (au lieu des 7% proposés par le docteur [D]) et des souffrances endurées temporaires à hauteur de 1,5/7 (au lieu de 2/7 conclu par le docteur [D]) (pièce n°46 demandeur), conclusions qu’il y a lieu de reprendre pour déterminer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive.

Cependant, il n’est pas contesté que monsieur [J] a subi un traumatisme lié à l’accident, des lésions initiales, un traitement fonctionnel avec pose de bouée, et de collier cervical, et enfin des soins de kinésithérapie et d’ostéopathie, justifiés par les pièces versées aux débats. (Pièces demandeurs n°3,4,9,14,18,20,26,27,32).

Le demandeur justifie donc contradictoirement d’une créance qu’il y a lieu de fixer à la somme de 8000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour l’accident du 05 janvier 2005.

Dès lors, les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles seront condamnées in solidum au paiement à Monsieur [J] de la somme de 8000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour l’accident du 05 janvier 2005.

Sur les demandes accessoires

Le second alinéa de l'article 491 du Code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles in solidum, qui succombent, supporteront la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du même code.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais irrépétibles qu’il a engagé pour faire valoir ses droits.

Par suite, les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons recevable et bien fondée la demande formulée par Monsieur [J]  ;

Condamnons les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles in solidum à payer à Monsieur [J] la somme provisionnelle de 8.000 euros (huit mille euros), à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel;

Condamnons les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;

Déclarons la présente ordonnance exécutoire de plein droit

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00142
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award