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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00139

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 07 juin 2024, 24/00139


RE F E R E






Du 07 Juin 2024

N° RG 24/00139 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZSW
50D


c par le RPVA
le
à

Me Annaïc LAVOLE




- copie dossier



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Annaïc LAVOLE











Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES>substitué par Me AVINEE, avocat au barreau de Rennes,



DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant


LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire


LE GREFFIER: Clair...

RE F E R E

Du 07 Juin 2024

N° RG 24/00139 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZSW
50D

c par le RPVA
le
à

Me Annaïc LAVOLE

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Annaïc LAVOLE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me AVINEE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Mai 2024, en présence de Maud CASTELLI, auditrice de justice,

ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [W] [F] expose avoir acquis le 1er décembre 2020 auprès de [T] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Garage [Localité 4], un véhicule automobile d’occasion de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 5900 euros TTC, réglé le jour même par chèque de banque (pour 5000 €, les 9000 € restant étant réglés en espèces).

Il ajoute n’avoir pu avoir communication du certificat de cession ni de la facture d’achat, malgré ses relances.

Il fait valoir que le véhicule est tombé en panne en décembre 2020, et avoir été pris en charge par le garage [Localité 4].

Enfin, il précise que les mises en demeure (pièces n°2, 3 et 6) envoyées par l’assureur en protection juridique de Monsieur [F] sont restées infructueuses, et que son assureur a alors diligenté une expertise amiable confiée à Monsieur [M] [C].

Il résulte du rapport amiable en date du 27 décembre 2023 (pièce n°4), que l’expert mentionne s’être rendu au garage afin de réaliser les opérations d’expertise sur le véhicule litigieux en présence du défendeur, lequel a mis un terme prématurément à celles-ci. Monsieur [F] était absent lors de l’expertise.

L’expert ajoute n’avoir jamais pu obtenir de justificatif d’achat ou de vente du véhicule auprès du garage. Il a conclu à l’existence d’une panne moteur mais sans en préciser l’origine.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, Monsieur [W] [F] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes Monsieur [T] [K] au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
le Juger recevable et fondé en ses demandesOrdonner une mesure d’expertise judiciaireEnjoindre à Monsieur [K] de communiquer les coordonnées et police d’assurance susceptibles de prendre en charge les désordres constatés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Enjoindre à M. [K] de communiquer le certificat de cession et la facture d’achat du véhicule litigieux sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignationRéserver les dépens et frais irrépétibles
Lors de l’audience utile du 15 mai 2024, Monsieur [W] [F] représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Monsieur [F] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de Monsieur [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur, de la garantie légale de conformité et de celle des vices-cachés.

Monsieur [K] n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée, au visa de l’article 472 du code de procédure civile.

En l’espèce le demandeur verse aux débats la copie d’un chèque d’un montant de 5 000 euros (sa pièce n°1) dont l’ordre est illisible. Dès lors, il est impossible d’établir que le défendeur en était le destinataire. Aucun autre élément n’est versé aux débats, justifiant de la propriété du véhicule litigieux et du versement de l’acompte de 5000 euros.

En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable qu’aucun élément précis ni commencement de preuve ne permet d’identifier le véhicule, de tracer la date de la panne moteur, de sorte que l’expert n’a pas été en mesure de déterminer l’origine des désordres moteur. (Pèce n°4).

Dès lors en l’absence de production d’éléments permettant d’établir l’existence d’un litige en germe avec Monsieur [K], Monsieur [F] ne démontre pas disposer d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire sur son véhicule.

Par suite, sa demande sera rejetée.

Sur la demande de communication de pièces :

Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.

En l’espèce Monsieur [F] sollicite la communication d’une attestation de police d’assurance de Monsieur [K] pouvant prendre en charge l’indemnisation des désordres allégués affectant le véhicule litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il demande aussi la production du certificat de cession et de la facture d’achat du véhicule litigieux, sous astreinte sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Monsieur [F] produit un chèque d’un montant de 5 000 euros (pièce n°1), pour lequel il n’est pas établi que le défendeur en soit le destinataire. Il produit également un rapport d’expertise dans lequel l’expert qui a examiné le véhicule immobilisé au garage appartenant au défendeur depuis plus de 3 ans, indique que ce dernier n’a pas communiqué les pièces requises (pièce n°4). L’expert fait observer dans son rapport que le garage semble fermé depuis l’expertise.

Il résulte de ce qui est précédemment exposé que le demandeur n’établit pas l’existence d’un litige en germe avec le défendeur et ne produit pas d’éléments justifiant de la possession des pièces par Monsieur [K].

Dès lors, Monsieur [F] ne démontre pas disposer d’un motif légitime à ce que ces documents lui soient communiqués. Par suite, il convient de rejeter ses demandes.

Sur les demandes annexes :

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

En conséquence, Monsieur [T] [K], partie succombante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d’expertise formulée par Monsieur [F], faute d’intérêt légitime;

Rejetons les demandes de communications de pièces formulées à l’encontre de Monsieur [K] ;

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

Disons que Monsieur [F] [W] conservera la charge de ses dépens.

La greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00139
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00139 ?
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