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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00133

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 07 juin 2024, 24/00133


RE F E R E






Du 07 Juin 2024

N° RG 24/00133 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZSR
54G


c par le RPVA
le
à

Me David COLLIN




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me David COLLIN












Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. BULLES ET SENSATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
re

présentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de Rennes,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, a...

RE F E R E

Du 07 Juin 2024

N° RG 24/00133 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZSR
54G

c par le RPVA
le
à

Me David COLLIN

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me David COLLIN

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. BULLES ET SENSATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de Rennes,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Mai 2024, en présence de Maud CASTELLI, auditrice de justice,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023 ( RG 23/854) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au bénéfice de Monsieur et Madame [B] et au contradictoire notamment de la société à responsabilité limitée (SARL) BULLES ET SENSATIONS et la société anonyme AXA France iard son assureur, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [M].

Vu l’assignation délivrée le 09 février 2024, à la demande la SARL BULLES ET SENSATIONS et son assureur la SA AXA France iard, à l’encontre de la Société commerciale étrangère immatriculée au RCS QBE EUROPE SA/NV sur le fondement des articles 145 et 1231-1 du code civil et L 114-1 et L124-3 du code des assurances, aux fins de :
Déclarer communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la SARL BULLES ET SENSATIONS, les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 octobre 2023, précitée ; Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 15 mai 2024, la SARL BULLES ET SENSATIONS et son assureur la SA AXA France iard, représentées par avocat ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Á titre liminaire

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »

Sur la demande d’appel à la cause :

En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.

Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, les demanderesses sollicitent la participation de la société QBE EUROPE SA/NV aux opérations d’expertise diligentées par l’ordonnance de référé en date du 23 octobre, précitée.

La société QBE EUROPE SA/NV n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.

Les demanderesses versent aux débats :
- la note aux parties n°2 (leur pièce n°2) émise par l’expert mandaté qui estime que « l’appel à la cause de QBE, assureur de la société Bulles et sensations est logique dans le cadre de cette expertise »;
- une attestation d’assurance en responsabilité décennale émanant de la société QBE EUROPE SA/NV, au bénéfice de la SARL BULLES ET SENSATIONS (pièce n°3) et dont la validité s’étend du 1er janvier au 31 décembre 2022.

L’action au fond que pourrait être intentée la SARL BULLES ET SENSATIONS et son assureur AXA France iard, sur la base de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle, n’apparait pas comme irrémédiablement vouée à l’échec.

Dès lors, la SARL BULLES ET SENSATIONS et la SA AXA France iard démontrent disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes à la société QBE EUROPE SA/NV.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.

En conséquence la SARL BULLES ET SENSATIONS et la SA AXA France iard conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Déclarons communes à la société QBE EUROPE SA/NV, les opérations d’expertises diligentées, par Monsieur [I] [M], en exécution de l’ordonnance de référé du23 octobre 2023 ;

Disons que la société QBE EUROPE SA/NV sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée ;

Disons que la SARL BULLES ET SENSATIONS et la SA AXA France iard lui communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la société QBE EUROPE SA/NV à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL BULLES ET SENSATIONS et la SA AXA France iard devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

Disons que la SARL BULLES ET SENSATIONS et la SA AXA France iard conservera la charge de ses dépens.

La greffièreLe juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00133
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00133 ?
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