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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00130

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 07 juin 2024, 24/00130


RE F E R E






Du 7 juin 2024

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2E2
58G


c par le RPVA
le
à

Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Stéphanie PRENEUX




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Nolwenn GUILLEMOT,




Expédition délivrée le:
à

Me Stéphanie PRENEUX







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU

REFERE:

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A. MUTEX SA...

RE F E R E

Du 7 juin 2024

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2E2
58G

c par le RPVA
le
à

Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Stéphanie PRENEUX

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Nolwenn GUILLEMOT,

Expédition délivrée le:
à

Me Stéphanie PRENEUX

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A. MUTEX SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloe MORIN, avocat au barreau de Rennes,
Me MARCOTTE David, avocat au barreau de Paris,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 mai 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 7 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 9 novembre 2011, Monsieur [H] [Y], demandeur à la présente instance, a adhéré à une prévoyance santé « Décès invalidité Absolue et Définitive toutes causes » auprès de la SMP RADIANCE (pièce n°1 demandeur), à laquelle la société par actions simplifiée (SAS) MUTEX, défenderesse au présent procès, vient aux droits.

Au mois d’août 2022, Monsieur [Y] a subi un choc cardiogénique (pièce n°4 demandeur) entraînant chez lui des insuffisances cardiaques sévères ainsi que l’apparition d’un hématome du psoas selon le compte rendu médical du docteur [M] [K] en date du 17 mars 2023 (pièce n°3 demandeur et 8 défenderesse).

Suite à ce problème de santé, monsieur [Y] a sollicité à plusieurs reprises le versement d’un capital au titre de sa garantie prévoyance santé “décès invalidité absolue et définitive toutes causes” auprès de la SAS MUTEX (pièces n°5 et 11 défenderesse). Celle-ci, assistée de l’un de ses médecins conseil, a répondu défavorablement à chacune de ses requêtes, lui opposant l’absence de consolidation de son état de santé, constatée par les médecins ayant réalisé l’examen de sa personne (pièces 6, 10 et 12 défenderesse).

Monsieur [Y] a entendu contester l’avis du médecin conseil de la SAS MUTEX, et a saisi le tribunal judiciaire de Rennes en référé.

Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Monsieur [H] [Y] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SAS MUTEX sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
Dire et déclarer recevable la demande qu’il a formulée,Ordonner une expertise médicale au bénéfice de la mission définie à l’assignation
Lors de l’audience utile du 15 mai 2024, Monsieur [Y], représenté par avocat a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Pareillement représentée, la SAS MUTEX a formulé les protestions et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale en son principe et a sollicité que la mission de l’expert soit en adéquation avec les dispositions contractuelles liant les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

L’article 263 du Code de procédure civile dispose que :
«  La décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. »

Il est constant que les assureurs sont uniquement soumis aux obligations contractuelles stipulées dans le contrat, sans autres limitations.

En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite le bénéfice d’une expertise médicale afin que soit évalué son état de santé et constatée son invalidité absolue et définitive.

La SAS MUTEX ne s’étant pas opposée à la tenue d’une telle expertise, il convient dès lors de l’ordonner.

La mission ordonnée sera en corrélation avec les modalités de la police d’assurance souscrite par le demandeur, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [Y].

Sur les demandes annexes :

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.

En conséquence Monsieur [H] [Y] conservera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [E] [B], expert inscrit sur la liste du tribunal judiciaire de Rennes, domicilié– [Adresse 5] à [Localité 7] (35), tél : [XXXXXXXX01] portable : [XXXXXXXX02] mél : [Courriel 6];

lequel aura pour mission de :

- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [H] [Y] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer par les parties puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif à Monsieur [Y] ainsi que les documents relatifs au contrat d’assurance de prévoyance ) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de Monsieur [H] [Y] sa situation socio-professionnelle, les conditions de son activité professionnelle, son statut et /ou sa formation, son mode de vie antérieure au choc cardiogénique et sa situation actuelle ;
- examiner Monsieur [Y] et décrire son état de santé ,relater les constatations médicales faites à la suite de la ou des pathologie(s) ayant entraîné le choc cardiogénique du mois d’août 2022, l’évolution de la ou des pathologies, les examens complémentaires réalisés et leurs résultats, les antécédents, les résultats d’examen clinique,
- préciser les lésions et séquelles, ainsi que les doléances en relation directe et certaine avec cette ou ces pathologie(s), les soins et modalités de traitement dont Monsieur [Y] a bénéficié ;
- dire si l’état de Monsieur [Y] est consolidé ;
- déterminer la date de consolidation;
- si l’état de santé de monsieur [H] [Y] n’est pas consolidé, préciser si celui-ci est susceptible de s’améliorer, ou au contraire de s’aggraver,
- en cas de consolidation, dire si Monsieur [Y] est définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un quelconque travail pouvant lui procurer gain et profit.
- dire si l’état de Monsieur [Y] le met dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne;
- préciser si monieur [H] [Y] peut, seul, avec difficulté mais sans aide, avec aide partielle ou avec nécessité d’une aide totale accomplir chacun des actes ordinaires de la vie que sont :
se lavers’habiller
s’alimenterse déplacer
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [H] [Y] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [H] [Y] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00130
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00130 ?
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