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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00119

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 07 juin 2024, 24/00119


RE F E R E






Du 07 Juin 2024

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2AV
54G


c par le RPVA
le
à

Me Chloé RUGRAFF, Me ARZU SEYREK




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Chloé RUGRAFF,











Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [K] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me

Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES, Me ARZU SEYREK, avocat au barreau du HAVRE

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES, Me ARZU SEYREK, avocat au b...

RE F E R E

Du 07 Juin 2024

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2AV
54G

c par le RPVA
le
à

Me Chloé RUGRAFF, Me ARZU SEYREK

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Chloé RUGRAFF,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [K] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES, Me ARZU SEYREK, avocat au barreau du HAVRE

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES, Me ARZU SEYREK, avocat au barreau du HAVRE

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. LES ARTISANS BATISSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante


LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Mai 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 23 juin 2021 (pièce n°1), Madame [K] [G] et Monsieur [I] [G], demandeurs à la présente instance, ont confié la construction de leur maison d’habitation à la société à responsabilité limitée (SARL) LES ARTISANS BATISSEURS, défenderesse au présent procès.

Monsieur et Madame [G] ont émis des réserves relatives à plusieurs malfaçons affectant leur habitation concernant divers domaines : chauffage, électricité, carrelage, plaquisterie ; maçonnerie et menuiseries intérieures et extérieures. Ces réserves ont été consignées dans le procès-verbal de réception des travaux en date du 15 février 2023 (pièce n°2).

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024, les demandeurs ont mis en demeure la défenderesse d’exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves affectant leur habitation (pièce n°8).

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Monsieur [I] [G] et Madame [K] [G] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SARL LES ARTISANS BATISSEURS, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1, 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;Autoriser en cas d’urgence ou de réel danger reconnus par l’expert les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous leur propre direction et par les entreprises de leur choix;Dire qu’en cas d’urgence ou de réel danger reconnu par l’expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents qu’il estimera indispensables,Autoriser l’expert désigné à s’adjoindre un sapiteur;Fixer les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise ;Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux article 263 et suivants du code de procédure civile ;Réserver les dépens
Lors de l’audience utile en date du 15 mai 2024, Monsieur et Madame [G], représentés par avocat ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SARL LES ARTISANS BATISSEURS n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »

Sur la demande d’expertise :

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, Monsieur et Madame [G] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur habitation, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SARL LES ARTISANS BATISSEURS, sur les fondements de la responsabilité contractuelle et de la garantie de parfait achèvement.

La SARL LES ARTISANS BATISSEURS n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formulée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur et Madame [G] versent aux débats :
- le contrat de construction de leur habitation avec la SARL LES ARTISANS BATISSEURS (pièce 1);
- le procès-verbal de réception des travaux dans lequel ils mentionnent plusieurs réserves concernant les travaux de construction de leur habitation (pièce n°3);
- enfin des échanges de courriels avec la défenderesse dans lesquels il est évoqué l’absence de levée des réserves (pièces n°4, 6 et 7) ;

Dès lors, leur action en germe n’apparait pas, au vu des pièces produites, comme étant irrémédiablement vouée à l’échec.

Par suite, Monsieur et Madame [G] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.

Sur les autres demandes :

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens de l’article 696 dudit code.

En conséquence, Monsieur et Madame [G] conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise et désignons Monsieur [Y] [W], pour y procéder, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 4] (35) Tél [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 6]:, lequel aura pour mission de
- se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 3] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
- décrire les travaux effectués sur l’ensemble immobilier et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes - et notamment dans le procès-verbal de réception des travaux en date du 15 février 2023 - dans l’affirmative, les décrire ;
- examiner les menuiseries extérieures et intérieures, ainsi que les autres réserves non levées visées dans le courrier de monsieur et madame [G] du 2 janvier 2024;
- rechercher les causes des désordres constatés et des réserves non levées, et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement, en précisant s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- Autoriser en cas d’urgence ou de réel danger reconnus par l’expert les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous leur propre direction et par les entreprises de leur choix;
- Dire qu’en cas d’urgence ou de réel danger reconnu par l’expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents qu’il estimera indispensables,
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame et Monsieur [G] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame et Monsieur [G];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00119
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00119 ?
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