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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00874

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 07 juin 2024, 23/00874


RE F E R E






Du 07 Juin 2024

N° RG 23/00874 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU3T
54Z


c par le RPVA
le
à

Me Laurent BOIVIN, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me Céline DEMAY, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Emmanuel PELTIER, Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Me Elisabeth RIPOCHE


- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Emmanuel PELTIER,


Expédition délivrée le:
à

Me Laurent B

OIVIN, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Me Elisabeth RIPOCH...

RE F E R E

Du 07 Juin 2024

N° RG 23/00874 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU3T
54Z

c par le RPVA
le
à

Me Laurent BOIVIN, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me Céline DEMAY, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Emmanuel PELTIER, Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Me Elisabeth RIPOCHE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Emmanuel PELTIER,

Expédition délivrée le:
à

Me Laurent BOIVIN, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Me Elisabeth RIPOCHE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Société AIGUILLON CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

E.U.R.L. DIAS JOAO, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante

S.A.S. PHILIPPE HUCHET, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,

Société AXA FRANCE IARD. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de Rennes,

Société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

Société SAS OMS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. HAMON MOLARD, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LECLERCQ, avocat au barreau de Rennes,

Société DAVID-GOIC ET ASSOCIES. mandataire judiciaire SOCIETE DIAS JOAO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

Société GAUTIER & ASSOCIES administrateur judiciaire de SOCIETE DIAS JOAO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A.R.L. INGENIERIE TOUT CORPS D’ETAT (ITCE), dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

Société AXA FRANCE IARD., dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

Société MAF Mutuelle des Architectes Français., dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Mutuelle SMABTP assureur de la société AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO

S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

S.A.R.L. AGENCE [F] [E], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GUEN Katel, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. AIA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GUEN Katel, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S.U. OUEST ARMATURE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES, Me BELLESORT André; avocat au barreau de Laval,

Société BUREAU D’ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE (B.E.S.T.), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société d’assurance MAAF ASSURANCES SA assureur de la Société Philippe HUCHET, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

Société [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Mai 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

ELEMENTS DU LITIGE
 
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 15 mai 2012, la société SA AIGUILLON CONSTRUCTION a fait procéder à la construction de 39 logements locatifs et 20 logements PSLA sur un terrain sis [Adresse 23] à [Localité 20].
 
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société SARL [F] [E] au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre pour un montant de 171.765,75€ HT,
- la société SARL PHILIPPE HUCHET au titre du lot “gros œuvre” pour un montant de 1.770.648,92€ HT,
- la société SARL HAMON au titre du lot “chauffage VMC plomberie” pour un montant de 502.893,79€ HT,
- la société OMS au titre du lot “serrurerie” pour un montant de 494.000€ HT.
 
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mai 2015.
 
Suivant courriers recommandés en date du 20 mai 2016, la société SA AIGUILLON CONSTRUCTION a informé les sociétés SARL [F] [E], SARL PHILIPPE HUCHET, SARL HAMON et OMS de désordres affectant le bâtiment (à savoir un bruit régulier de choc entendu dans la journée et plus particulièrement la nuit) et les a mises en demeure de mettre en œuvre les actions nécessaires à la résolution de ceux-ci dans un délai maximum de 5 jours.
 
Par ordonnance en date du 02 février 2017, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par la SA AIGUILLON CONSTRUCTION, a :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [P] [Z], qui avait pour mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 23] à [Localité 20], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels,
- entendre les parties et tous sachants,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés...) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoquées dans l’assignation et dans l’affirmative les décrire,
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
- dire s'ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves, et dans l'affirmative dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s'il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties,
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SARL HAMON,
- laissé, provisoirement, la charge des dépens à la SA AIGUILLON CONSRUCTION.
 
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 21, 22, 27, 28 novembre 2023 (RG 23/874), la SA AIGUILLON CONSTRUCTION a fait assigner la MAF en tant qu’assureur de la SARL [F] [E], la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur la MAF, la SAS BUREAU D’ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE (BEST), la société MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de la SARL PHILIPPE HUCHET, la SAS OUEST STRUCTURES, l’EURL DIAS JOAO et son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- déclarer l’ordonnance rendue le 02 février 2017, commune et opposable à la MAF en tant qu’assureur de la SARL [F] [E], la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur la MAF, la société MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de la SARL PHILIPPE HUCHET, la SAS OUEST STRUCTURES, l’EURL DIAS JOAO et son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS,
- ordonner la production par OUEST STRUCTURES et SOCOTEC CONSTRUCTION des attestations d’assurance justifiant de leur couverture RCD en 2013, et de leur couverture RCP en 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pour un délai de 90 jours à l’issu duquel la liquidation de l’astreinte relèvera le cas échéant du juge de l’exécution.
 
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 décembre 2023 (RG 23/910), la SA AIGUILLON CONSTRUCTION a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION, devant le juge des référés, en sollicitant l’entier bénéfice de l’acte introduction d’instance enrôlé sous le RG 23/874.
 
A l’audience du 14 février 2024, le juge a ordonné la jonction des instances pendantes (RG 23/874 et RG 23/910), sous le numéro unique de répertoire général RG 23/874.
 
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024 (RG 24/92), la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS a fait assigner la SARL INGENIERIE TOUT CORPS D’ETAT (ITCE), devant le juge des référés, aux fins de voir :
- ordonner que les opérations d’expertise se tiennent au contradictoire de la société ITCE,
- condamner la SA AIGUILLON CONSTRUCTION aux entiers dépens.
 
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20 février 2024 (RG 24/155), le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE « ARTIMON » a fait assigner la SA AIGUILLON CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, Monsieur [F] [E] et la SARL AGENCE [F] [E], ainsi que son assureur la MAF, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur la MAF, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, la SAS BEST, la SAS PHILIPPE HUCHET et son assureur la MAAF ASSURANCES, la SAS OMS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU HAMON MOLARD venant aux droits de la SARL HAMON, la SARL DIAS JOAO et son assureur AXA FRANCE IARD, la SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES en tant que mandataire judiciaire de la SARL DIAS JOAO, la SELARL GAUTIER ET ASSOCIES en tant qu’administrateur judiciaire de la SARL DIAS JOAO, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS OUEST STRUCTURES, devant le juge des référés, aux fins de voir :
- déclarer l’ordonnance de référé en date du 02 février 2017 commune et opposable au SDC de l’[Adresse 18],
- sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner :
            * la SA AIGUILLON CONSTRUCTION à produire ses attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour l’année d’ouverture du chantier et pour l’année de la réclamation, outre la déclaration d’ouverture du chantier,
            * la société OMS à produire ses attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour l’année d’ouverture du chantier et pour l’année de la réclamation,
- statuer comme il se doit sur les dépens.
 
A l’audience du 24 avril 2024, le juge a ordonné la jonction des instances pendantes (RG 24/92, 24/155 et 23/874), sous le numéro unique de répertoire général RG 23/874.
 
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 14, 15, 20, 29 février 2024 (RG 24/158), la SAS PHILIPPE HUCHET et son assureur la MAAF ASSURANCES, ont fait assigner la SAS OUEST STRUCTURES, l’EURL DIAS JOAO et son assureur AXA FRANCE IARD, la société OUEST ARMATURE, devant le juge des référés, aux fins de voir :
- communes et opposables aux sociétés assignées les opérations d’expertise ordonnées le 02 février 2017,
- recevoir la société MAAF, en tant qu’assureur de la société HUCHET en son intervention volontaire,
- réserver les dépens.
 
A l’audience du 15 mai 2024, le juge a ordonné la jonction des instances pendantes (RG 24/158 et 23/874) devant la présente juridiction, sous le numéro unique de répertoire général RG 23/874.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 15 mai 2024, la SA AIGUILLON CONSTRUCTION, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- déclarer l’ordonnance rendue le 02 février 2017, commune et opposable à :
            * son propre assureur, la SMABTP,
            * Monsieur [E],
* la MAF en tant qu’assureur de la SARL [F] [E] et de Monsieur [E],
* la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF,
* la SAS AIA INGENIERIE et son assureur la MAF,
* la société MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de la SARL PHILIPPE HUCHET,
* la SAS OUEST STRUCTURES,
* l’EURL DIAS JOAO, son assureur AXA FRANCE IARD, son mandataire judiciaire la SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES, son administrateur la SELARL GAUTIER ET ASSOCIES,
* la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, et son assureur AXA FRANCE IARD,
* ITCE,
* OUEST ARMATURES,
- ordonner la production par OUEST STRUCTURES des attestations d’assurance justifiant de sa couverture RCD en 2013, et de sa couverture RCP en 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pour un délai de 90 jours à l’issu duquel la liquidation de l’astreinte relèvera le cas échéant du juge de l’exécution,
- constater son désistement de sa demande de communication de pièces à l’égard de la société SOCOTEC,
- débouter le SDC des demandes de production de pièces à l’encontre de la SA AIGUILLON CONSTRUCTION.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 15 mai 2024, le SDC [Adresse 18], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- ordonner la jonction des instances 23/874 et 24/158,
- déclarer l’ordonnance de référé en date du 02 février 2017 commune et opposable au SDC de l’[Adresse 18],
- sous astreinte de 50 euros par jour de retard passer un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner la SA AIGUILLON CONSTRUCTION à produire ses attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour l’année d’ouverture du chantier et pour l’année de la réclamation, outre la déclaration d’ouverture du chantier,
- statuer comme il se doit sur les dépens.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 15 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD, es qualité assureur de la SARL DIAS JOAO, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu’elle n’est que l’assureur de la société DIAS JOAO à la date des travaux,
- lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant tant la demande d’expertise judiciaire présentée par la SA AIGUILLON CONSTRUCTION, que la demande d’extension, ainsi que sur la mobilisation de ses garanties,
- laisser à la charge de la SA AIGUILLON CONSTRUCTION les dépens et la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 15 mai 2024, la société OUEST ARMATURE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’extension de la mission d’expertise à son égard,
- réserver les dépens.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 15 mai 2024, la société HAMON MOLARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’extension de la mission d’expertise à son égard demandée par le SDC [Adresse 18],
- statuer comme il se doit sur les dépens.
 
A l’audience utile du 15 mai 2024, la SAS PHILIPPE HUCHET et son assureur la MAAF ASSURANCES, représentées par leur conseil, ne déposent pas de conclusions et s’associent oralement à la demande d’extension de l’expertise.
 
A l’audience utile du 15 mai 2024, la SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS, représentée par son conseil, ne dépose pas de conclusions et s’associe oralement à la demande d’extension de l’expertise.
 
A l’audience utile du 15 mai 2024, la SA AIA INGENIERIE, représentée par son conseil, ne dépose pas de conclusions et s’associe oralement à la demande d’extension de l’expertise.
 
A l’audience utile du 15 mai 2024, Monsieur [F] [E] et la SARL AGENCE [F] [E], représentés par leur conseil, ne déposent pas de conclusions et s’associent oralement à la demande d’extension de l’expertise.
 
A l’audience utile du 15 mai 2024, la SAS OMS et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ne déposent pas de conclusions et s’associent oralement à la demande d’extension de l’expertise.
 
Bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter :
 
- l’EURL DIAS JOAO, ainsi que la SELARL GAUTIER ET ASSOCIES et la SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES,
- la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la SARL ITCE,
- la MAF, en tant qu’assureur de la SA AIA INGENIERIE et de la SARL [F] [E],
- la SMABTP en tant qu’assureur de la société AIGUILLON CONSTRUCTION,
- la société OUEST STRUCTURE,
- la société EUROMAF, assureur de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS,
- la société BEST,
 
et dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
 
MOTIFS
 
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la demande d’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 18] :
 
Aux termes des articles 325 et 328 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
 
Le SDC a saisi la présente juridiction aux fins de se voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours, ordonnées par le juge des référés le 02 février 2017.
 
Il est constant que l’immeuble litigieux est organisé par le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 18], dès lors, sa demande d’intervention volontaire à l’instance sera déclarée recevable.
 
Sur les demandes d’appel en cause de la SA AIGUILLON CONSTRUCTION
 
 En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
 
La SA AIGUILLON CONSTRUCTION sollicite que les mesures d’expertise en cours soient au contradictoire de son propre assureur, la SMABTP, Monsieur [E], la MAF en tant qu’assureur de la SARL [F] [E] et de Monsieur [E], la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur la MAF, la société MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de la SARL PHILIPPE HUCHET, la SAS OUEST STRUCTURES, l’EURL DIAS JOAO, son assureur AXA FRANCE IARD, son mandataire judiciaire la SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES, son administrateur la SELARL GAUTIER ET ASSOCIES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, et son assureur AXA FRANCE IARD, ITCE, OUEST ARMATURES.
 
A l’examen des pièces versées aux débats, il ressort que de nombreux intervenants ont participé à l’édification de l’immeuble : Monsieur [F] [E] était le concepteur architecte du projet (pièce n°11), AIA MANAGEMENT DE PROJETS, co-traitant maître d’œuvre (pièces n°1 et 11), la société ITCE, sous-traitante de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS (pièce n°1 de AIA MANAGEMENT DE PROJETS), AIA INGENIERIE, co-traitant maître d’œuvre BE pour les études de conception (pièces n°1 et 11), B.E.S.T., co-traitant maître d’œuvre BE notamment en charge de l’étude thermique (pièces n°1, 11, 25), DIAS JOAO sous-traitant de la société PHILIPPE HUCHET, pour les travaux de ragréage et peintures extérieures (pièce n°13), OUEST STRUCTURES, BE béton pour les études d’exécution (pièce n°15), SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique (pièce n°17), la société OUEST STRUCTURE, sous-traitante de la société PHILIPPE HUCHET (pièce n°1 de la SARL PHILIPPE HUCHET).
 
Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que la MAF est l’assureur de la société AGENCE [F] [E] (pièce n°23), EUROMAF est assureur de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET (pièce n°11 annexe), la MAF est l’assureur de SAS AIA INGENIERIE (pièce n°11 annexe), la MAAF ASSURANCES SA est l’assureur de la SARL PHILIPPE HUCHET (pièce n°12), la société AXA France IARD est l’assureur de DIAS JOAO (pièce n°14), la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société SOCOTEC (pièces n°6b du SDC), la SMABTP est l’assureur de la SA AIGUILLON CONSTRUCTION (pièce n°30),
 
En outre, il n’est pas contesté que la SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES et la SELARL GAUTIER ET ASSOCIES ont été désignées, respectivement, en tant que mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SARL DIAS JOAO.
 
Par suite, la requérante justifie d'un intérêt légitime à ce que les mesures d'expertise ordonnées soient rendues communes aux sociétés susvisées dont les travaux peuvent être mis en cause dans le cadre de l’expertise, ainsi qu’à leur assureur, et mandataires judiciaires.
 
Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge de la demanderesse. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
 
La société BEST et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont assignées par le SDC, mais aucune demande n’est formulée à leur encontre.
 
Sur la demande de communication de document sous astreinte du SDC et de la SA AIGUILLON CONSTRUCTION :
 
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
 
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
 
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la SA AIGUILLON CONSTRUCTION se désiste de sa demande formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, qui a justifié de sa situation assurantielle.
 
La SA AIGUILLON CONSTRUCTION sollicite la communication par OUEST STRUCTURES des attestations d’assurance justifiant de sa couverture responsabilité civile décennale en 2013, et de sa couverture responsabilité civile professionnelle en 2023.
 
Le SDC sollicite la communication par la SA AIGUILLON CONSTRUCTION de ses attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour l’année d’ouverture du chantier et pour l’année de la réclamation, outre la déclaration d’ouverture du chantier.
 
En l’espèce, la SA AIGUILLON CONSTRUCTION verse aux débats la déclaration d’ouverture de chantier (pièce n°28), ainsi que ses attestations d’assurance pour l’année d’ouverture du chantier (pièces n°29 et 30). Elle ne produit pas son attestation d’assurance pour l’année de réclamation.
 
Ces documents sont de nature à informer les parties et la juridiction sur les responsabilités qui peuvent être engagées.
 
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA AIGUILLON CONSTRUCTION à communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2016, et de condamner la société OUEST STRUCTURE à produit ses attestations d’assurance pour l’année 2013 et l’année 2023.
 
Toutefois, il n’est pas justifié de la réticence des sociétés dans la communication de ces documents, de sorte que la SA AIGUILLON CONSTRUCTION et le SDC seront déboutés de leurs demandes d’assortir la communication d’une astreinte.
 
Sur les autres demandes
 
En l’état du litige et en l’absence de constatations contradictoires alors que les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, la SA AIGUILLON CONSTRUCTION doit supporter les dépens.
 
PAR CES MOTIFS
 
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
 
Constatons la jonction des instances pendantes (RG 24/158 et RG 23/874) devant la présente juridiction, sous le numéro unique de répertoire général RG 23/874 ;
 
Déclarons recevable l’intervention volontaire du SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 18] ;
 
Déclarons communes et opposables au SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 18], à Monsieur [F] [E], et aux sociétés :
- SMABTP, MAF en tant qu’assureur de la SARL [F] [E] et de Monsieur [E],
- SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF,
- SAS AIA INGENIERIE et son assureur la MAF,
- MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de la SARL PHILIPPE HUCHET,
- SAS OUEST STRUCTURES, EURL DIAS JOAO, son assureur AXA FRANCE IARD, son mandataire judiciaire la SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES, son administrateur la SELARL GAUTIER ET ASSOCIES,
- SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, et son assureur AXA FRANCE IARD,
- ITCE,
- OUEST ARMATURES ;
 
Rappelons que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 02 février 2017 sont déjà rendues communes et opposables aux sociétés SA AIGUILLON CONSTRUCTION, SARL [F] [E], SARL PHILIPPE HUCHET, SARL HAMON et OMS, parties à la cause ;
 
Disons que la SA AIGUILLON CONSTRUCTION communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
Disons que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
 
Disons que la SA AIGUILLON CONSTRUCTION devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 26 juillet 2024 ;
 
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois supplémentaires ;
 
Condamnons la société SA AIGUILLON CONSTRUCTION à communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2016 ;
 
Condamnons la société OUEST STRUCTURE à communiquer ses attestations d’assurance pour l’année 2013 et l’année 2023.
 
Déboutons le SDC et SA AIGUILLON CONSTRUCTION de leur demande de condamnation sous astreinte ;
 
Déboutons les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
 
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société SA AIGUILLON CONSTRUCTION ;
 
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL présidente, qui a signé la présente ordonnance avec madame C LAMENDOUR, greffière.
 
             La Greffière                                                                           La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00874
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00874 ?
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