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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00364

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 07 juin 2024, 23/00364


RE F E R E






Du 07 Juin 2024

N° RG 23/00364 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKZQ
54G


c par le RPVA
le
à

Me Jean-david CHAUDET, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Karine PAYEN, Me Géraldine YEU




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Karine PAYEN,




Expédition délivrée le:
à

Me Jean-david CHAUDET, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Géraldine YEU







Cour d'appel d

e Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [T] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES
subst...

RE F E R E

Du 07 Juin 2024

N° RG 23/00364 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKZQ
54G

c par le RPVA
le
à

Me Jean-david CHAUDET, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Karine PAYEN, Me Géraldine YEU

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Karine PAYEN,

Expédition délivrée le:
à

Me Jean-david CHAUDET, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Géraldine YEU

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [T] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Gabriel BENREHOUMA, avocat au barreau de Paris,

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Gabriel BENREHOUMA, avocat au barreau de Paris,

DEFENDEURS AU REFERE:

Maître [F] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Société d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEMAY Céline, avocat au barreau de Rennes,

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
Me SIMON Louis-Marin, avocat au barreau de Paris,

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 Mai 2024, en présence de Maud CASTELLI, auditirce de justice,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
 
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 20 octobre 2016 (pièce demandeurs n°1), Madame [T] [X] et Monsieur [U] [W], demandeurs à la présente instance, ont confié à la S.A.S. Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un immeuble d’habitation sur leur terrain sis lieudit [Localité 7] à [Localité 6] (35). Le chantier a été déclaré ouvert le 29 mai 2017 (pièce demandeurs n°2).  Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 08 février 2019 (pièce demandeurs n°4).
 
Suivant rapport de visite en date du 11 février 2019 (pièce demandeurs n°5), le cabinet d’expertise Agence Ecos s’est rendu au lieudit [Localité 7] à [Localité 6] (35) et a constaté des réserves à lever non consignées sur le procès-verbal de réception de chantier. Aucune solution amiable n’a cependant été trouvée entre les parties.
 
Par ordonnance en date du 05 août 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a :
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [H] [S], avec pour mission de :
- se rendre sur place au lieudit [Localité 7] à [Localité 6] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs Conseils éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des dommages invoqués dans l’assignation et ses annexes ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ;
- dire s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; 
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis sur les délais dans lesquels les travaux ont été réalisés et sur leur date d'achèvement ;
- donner son avis s'il y a lieu sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- condamné la société SFMI à payer à titre provisionnel à Madame [W] et à Monsieur [W] une provision de 10 005,36 € à valoir sur les pénalités contractuelles de retard.
 
Par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS en date du 29 novembre 2022 (pièce n°10 demandeurs), la SFMI a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire et Maître [F] [V] a été désigné en tant que mandataire liquidateur.
 
Par courrier en date du 04 janvier 2023, Madame [X] et Monsieur [W] ont déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur (pièce n°11 demandeurs).
 
Selon le pré-rapport d’expertise établi le 17 mars 2023 (pièce n°12 demandeurs), la responsabilité civile de la SFMI est susceptible d’être engagée pour les désordres affectants le bien de Madame [X] et de Monsieur [W].
 
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2023 (RG 23/364), Madame [T] [X] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ont fait assigner Maître [V] et la SMABTP, assureur de la SFMI, devant le juge des référés, aux fins de voir :
- déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à Maître [V], mandataire liquidateur de la SFMI,
- déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SMABTP, assureur de la SFMI,
- étendre les opérations d’expertise en cours aux désordres suivants :
            * fissures de l’enduit au droit des volets roulants,
            * problèmes d’odeurs dans le garage liés à un défaut de siphon de la fosse septique,
            * décollement de l’enduit à proximité d’une ventilation basse du vide sanitaire,
- condamner la SMABTP à prendre en charge les honoraires de l’expert.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023 (RG 24/08), Madame [T] [X] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ont fait assigner la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) devant le juge des référés, aux fins de voir :
- joindre l’instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG 23/364,
- déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la CEGC,
- condamner la CEGC au paiement de la somme de 26 393,40 euros au titre des pénalités de retard dans la livraison,
- réserver les dépens.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 (RG 24/58), Madame [T] [X] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés, aux fins de voir :
- joindre l’instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG 23/364,
- déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SFMI à compter du 1er janvier 2018,
- réserver les dépens.
 
A l’audience du 07 février 2024, le juge a ordonné la jonction des instances pendantes (RG 23/364, RG 24/08, et RG 24/58) devant la présente juridiction, sous le numéro unique de répertoire général RG 23/364.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 15 mai 2024, Madame [T] [X] épouse [W] et Monsieur [U] [W], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et sollicité en outre le rejet des demandes contraires de la SMABTP et de la CEGC.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 15 mai 2024, la SMABTP, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
- débouter Madame [X] et Monsieur [W] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP,

- à titre subsidiaire :
- dire et juger que la mission de l’expert sera complétée selon la mission définie au terme des écritures,
- constater que la SMABTP, assignée en qualité d’assureur de la SFMI, entend formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité, ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés,
- débouter Monsieur [W] et Madame [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, assignée en qualité d’assureur responsabilité civile de la SFMI et en toute autre qualité, autre qu’assureur de responsabilité civile décennale,
- débouter Monsieur [W] et Madame [X] de leur demande de condamnation de la SMABTP à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire,
- dire et juger que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de Madame [X] et Monsieur [W].
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 15 mai 2024, la CEGC, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
- débouter Monsieur [W] et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la CEGC, faute de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée,
- compléter la mission de l’expert judiciaire selon les modalités définies au terme de ses écritures,
- débouter Monsieur [W] et Madame [X] de leur demande de provision, laquelle se heurte à une contestation sérieuse,
- à défaut :
- condamner la SFMI à garantir la CEGC de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement conclue entre elles le 24 septembre 2013,
- condamner en conséquence la SFMI à rembourser les éventuelles sommes versées par la CEGC au titre de la mobilisation de sa garantie, sur simple présentation de factures acquittées ou de justificatifs autres et ce sous huitaine,
- assortir la condamnation qui précède du taux d’intérêt légal majoré de six points à son profit à compter du paiement effectué, conformément à la convention de cautionnement précitée,
- fixer en conséquence la créance de la CEGC au passif de la liquidation de la SFMI au titre de la contre-garantie dont elle aurait bénéficié,
- en tout état de cause :
- condamner Madame [X] et Monsieur [W] ou à défaut Maître [V], à verser à la CEGC une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Madame [X] et Monsieur [W] ou à défaut Maître [V], aux entiers dépens.
 
Par conclusions déposées à l’audience du 20 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience utile du 15 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
- lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande des époux [W] à laquelle elle s’associe, afin d’interrompre tout délai à l’égard des éventuels co-obligés,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens.
 
Bien que régulièrement cité, Maître [V], intervenant es qualité de mandataire liquidateur de la SFMI, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024.

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
1/ Sur la demande d’extension de la mission d’expertise des consorts [X]-[W], de la SMABTP, et de la CEGC :
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
 
L'article 149 du Code de procédure civile indique que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. ».

 
            * Sur les demandes de Madame [X] et Monsieur [W]
 
Les consorts [X]-[W] sollicitent que les opérations d’expertise en cours soient étendues aux désordres suivants :

- fissures de l’enduit au droit des volets roulants,
- problèmes d’odeurs dans le garage liés à un défaut de siphon de la fosse septique,
- décollement de l’enduit à proximité d’une ventilation basse du vide sanitaire,
- carreaux qui sonnent creux dans la salle de bain, joints de la salle de bain qui se délitent, coupe du carrelage, dangereuse et léger désaffleure, bac à douche qui se déforme et laisse entrevoir un jour.
 
Ils produisent à l’appui de leur demande d’extension de mission :
- le procès-verbal de réception des travaux avec réserves en date du 08 février 2019, et le rapport de visite après réception en date du 11 février 2019, aux termes desquels les désordres précités ne figuraient pas, étant seulement indiquée la nécessité de poser une barre de seuil pour masquer la coupe dangereuse du carrelage de la salle de bain (pièce n°5).

Or, il résulte du pré-rapport d’expertise judiciaire, établi le 17 mars 2023, qu’il existe de nouvelles réserves, dont un défaut de finition entre le carrelage du séjour et celui de la salle de bain, que certains carreaux sonnent creux et que les joints commencent à se déliter, et enfin que le bac de douche se déforme et laisse entrevoir un jour (pièce n°12 page 8 réserve n°5).
 
En outre, l’expert expose au terme de son pré rapport que Madame [X] et Monsieur [W] l’ont informé de la survenance de nouveaux désordres après la réception, portant sur des fissures de l’enduit au droit des volets roulants, des problèmes d’odeurs dans le garage liés à un défaut de siphon de la fosse septique, et un décollement de l’enduit à proximité d’une ventilation basse du vide sanitaire.
 
Toutefois, les consorts [X]-[W] ne justifient pas des désordres qu’ils allèguent relatifs aux fissures de l’enduit au droit des volets roulants, aux problèmes d’odeurs dans le garage liés à un défaut de siphon de la fosse septique, et au décollement de l’enduit à proximité d’une ventilation basse du vide sanitaire, aucun élément factuel n’ayant été précisé par l’expert judiciaire, en l’absence de procès verbal de constat de ces nouvelles réserves.
 
Dès lors, les requérants ne justifient d’un motif légitime que pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les seuls nouveaux désordres qu’ils allèguent relevés par l’expert judiciaire, relatifs au défaut de finition entre le carrelage du séjour et celui de la salle de bain, aux carreaux qui sonnent creux, aux joints qui se délitent, ainsi qu’au bac de douche. Sur ce point, l’expert fait mention du désordre n°5 en ces termes (pièce n°12 demandeurs page 16): le désordre n°5 relatif au bac de douche “s’avère le plus préoccupant, car l’infiltration de l’ena de la douche engendre de sdésordres qui pourraient s’étendre jusqu’ sous le carrelage du séjour sur le long terme, “. Ainsi, il préconise de remplacer l’ensemble des carreaux du sol de la salle de bain, devenus non adhérents au support.
 
Dès lors, toute action au fond qui pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de la SFMI, et ses assureurs, ne serait pas irrémédiablement vouée à l’échec.
 
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension selon la mission complémentaire définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra à Madame [X] et Monsieur [W], demandeurs à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
 
            * Sur les demandes de la SMABTP et de la CEGC
 
La SMABTP sollicite l’extension de mission suivante :
- distinguer au sein des réclamations de Madame [X] et Monsieur [W] les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, les désordres apparents à réception n’ayant pas fait l’objet de réserves, les désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement et les désordres dénoncés postérieurement à l’année de parfait achèvement,
- dire si les désordres dénoncés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
 
La CEGC sollicite l’extension de mission suivante : faire le départ entre, d’une part, les réserves dénoncées au plus tard le 15 février 2019 et, d’autre part, les griefs dénoncés après cette date, soit à compter du 16 février 2019.
 
En l’espèce, ces nouveaux chefs de mission permettront à la juridiction d'apprécier les différentes responsabilités encourues. Dès lors, il sera fait droit aux demandes d'extension selon la mission complémentaire définie au dispositif de l’ordonnance, et il appartiendra à Madame [X] et Monsieur [W], demandeurs à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
 

2/ Sur les demandes d’appel en cause des consorts [X]-[W] :
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
 
Madame [X] et Monsieur [W] sollicitent que les mesures d’expertise en cours soient au contradictoire de Maître [V], la SMABTP, la CEGC, et la société AXA FRANCE IARD.
 
A l’appui de leurs demandes, Madame [X] et Monsieur [W] justifient la mise en cause de :
- Maître [V], intervenant es qualité de mandataire-liquidateur de la SFMI (pièce n°10), - l a SMABTP, en qualité d’assureur de la SFMI au moment de l’ouverture du chantier,
- la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SFMI au moment de la réclamation (pièce n°16).

L’appréciation de l’étendue de la garantie souscrite auprès de la SMABTP relève en outre d’un débat au fond, l’interprétation des clauses ne pouvant être faite qu’au regard de la nature de des désordres, et donc des conclusions définitives de l’expert judiciaire.

S’agissant de la CEGC, les demandeurs produisent un acte de cautionnement de garantie de livraison à prix et délais convenus portant sur le contrat de construction établi entre la SFMI et Madame [X] et Monsieur [W] (pièce n°13). Ils soulignent que par ordonnance du 05 août 2022, le juge des référés a condamné la SFMI au versement de la somme provisionnelle de 10 005,36 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.

Les demandeurs rappellent que la SFMI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2022, et qu’ils ont déclaré leur créance à l’encontre de la SFMI par courrier en date du 04 janvier 2023.
 
La CEGC conteste sa mise en cause et fait valoir que le coût de levée des réserves dénoncées à la réception ou dans les huit jours est inférieur à la franchise de 5% ainsi qu’au solde du prix convenu retenu par les maîtres d’ouvrage.

Ce moyen ne saurait opérer, dès lors qu’il n’est pas contesté que Madame [X] et Monsieur [W] sont tiers au contrat de cautionnement conclu entre la CEGC et la SFMI, notamment en ce qu’il prévoit la garantie de livraison au délai convenu.
 
Par suite, les requérants justifient d'un intérêt légitime à ce que les mesures d'expertise ordonnées soient rendues communes aux sociétés SMABTP, AXA FRANCE IARD, dont les assurés sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise, ainsi qu’à la société CEGC et à Maître [V], mandataire liquidateur de la SFMI, partie à l’instance.
 
Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge des demandeurs. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.

 
3/ Sur la demande de provision des consorts [X]-[W]
 
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
 
Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
 
Monsieur [W] et Madame [X] sollicitent la condamnation de la CEGC au paiement de la somme de 26 393,40 euros au titre des pénalités de retard dans la livraison, estimant à 620 le nombre de jour de retard.
 
La CEGC fait valoir, d’une part, que le délai de prescription quinquennale pour mettre en œuvre la garantie de livraison aurait été acquis au 29 juin 2023, et d’autre part, qu’il existe une contestation sérieuse quant à son obligation de garantie eu égard à l’absence de précision des demandeurs sur l’admission, voire la satisfaction de leur créance déclarée le 04 janvier 2023.
 

            * Sur la recevabilité de la demande de provision
 
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’acte de cautionnement, que la CEGC a vocation à intervenir en cas de défaillance du constructeur contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, et que la garantie prend effet à compter de la date d’ouverture du chantier, pour se terminer, a minima, à la date de réception des travaux, les pénalités cessant d’être dues à la date de livraison (pièce n°13).
 
Or, il ressort du procès verbal de réception que les travaux ont été reçus le 08 février 2019, soit après la durée contractuellement prévue pour les travaux (12 mois).

Dès lors, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date, et jusqu’au 08 février 2024.
 
Il est constant que les demandeurs ont assigné la CEGC par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription.
 
Par ailleurs, la CEGC est tenue de garantir les demandeurs des défaillances du constructeur, notamment en cas de retard de livraison excédant 30 jours. En outre, si les demandeurs ont obtenu la condamnation de la SFMI au versement d’une provision, il n’en demeure pas moins qu’au jour de l’audience, la provision n’avait pas été versée.
 
Or, l’ouverture de chantier a été déclarée le 29 mai 2017, pour une durée de 12 mois. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 08 février 2019. Dès lors, un retard de plus de 30 jours est imputable à la SFMI, justifiant ainsi la prise en charge des pénalités de retard par la CEGC.
 
Par conséquent, la demande des consorts [W] est recevable.
 
            * Sur la demande de provision en référé

En application de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’une défaillance du constructeur.

La garantie de livraison constitue une garantie autonome, et non pas une caution solidaire en dépit de la lettre du texte. Le principe est désormais solidement établi. L'obligation du garant repose, en effet, sur une dette propre. Le maître de l'ouvrage n'a donc pas à produire au passif de l'entrepreneur. 

Le garant est tenu d'intervenir lui-même, en particulier lorsque le constructeur se trouve en liquidation judiciaire.  En outre, l’obligation mise à la charge du garant par l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation revêt une nature personnelle, de sorte qu’il ne dispose par, dans ses rapports avec le constructeur, du recours subrogatoire de l'art. 1251-3o C. civ. et doit supporter la charge définitive de la dette qu'il a acquittée. 
  
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 5 août 2022, la société SFMI a été condamnée à payer à titre provisionel aux consorts [W] la somme de 10005,36 €, à valoir sur les pénalités de retard.

Aux termes des conditions particlières du contrat, la durée d’exécution des travaux a été fixée à 12 mois à compter de la date d’ouverture du chantier; or l’ouverture du chantier a été déclarée le 29 mai 2017, et l’ouvrage qui a aurait du être livré le 29 mai 2018, a été réceptionné le 8 février 2019. (Pièce n°13 demandeurs);

L’article 2-6 sur les “délais” des conditions générales du contrat de construction stipule qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur doit au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard, soit 42,57 € par jour de retard (soit 1/3000 * 127729 €); (voir contrat de construction de maison individuelle, pièce n°1 demandeurs);

Il a été démontré que l’immeuble a été livré avec 255 jours de retard, desquels il doit être retranché la durée de 20 jours, causée par une interruption de chantier le 15 novembre 2017, déclenchée en conséquence d’un retard de paiement des demandeur, ce que ces derniers avaient reconnu, lors d’une précédente demande (ordonnance de référé du 5 août 2022).

Cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte que la créance provisoire des demandeurs s’élève à la somme non sérieusement contestable, et déjà retenue de 10.005,36 € (soit 1/300 * 127.728 €) * 235 jours = 10.005,36 €

Par suite, la société CEGC sera condamnée à verser aux demandeurs une provision de 10.005,36 € à valoir sur les pénalités de retard contractuelles prévues en cas de retard de livraison de l’ouvrage.

La demande de condamnation contre la société Française de maisons individuelles, SFMI à rembourser d’éventuelles sommes versées par elle et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sera rejetée, en raison de la liquidation judiciaire en cours de la SFMI, qui suspend toute poursuite individuelle.

Il n’y a pas lieu d’inscrire cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SFMI, la garantie de la CEGC constituant une garantie autonome.

Dès lors, toutes les demandes de la CEGC seront rejetées en toute leurs dispositions.

Sur les autres demandes
 
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SMABTP à prendre en charge les provisions complémentaires à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.

En l’état du litige et en l’absence de constatations contradictoires alors que les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, Monsieur [W] et Madame [X] doivent supporter les dépens et préfinancer les frais d’expertise judiciaire, dès lors que les appels en garantie ont été dirigées contre la CEGC, dans l’intérêt des demandeurs, et que la nature des désordres n’est pas déterminée avec certitude.
 
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de rejeter les demandes formulées par la CEGC, qui succombe, au titre des frais irrépétibles.

 
PAR CES MOTIFS
 
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
 
Rappelons que la jonction des instances pendantes (RG 23/364, RG 24/08, et RG 24/58) a été prononcée par la présente juridiction, et que l’instance se poursuit sous le numéro unique de répertoire général RG 23/364 ;
 
DECLARONS communes et opposables aux sociétés SMABTP, AXA FRANCE IARD, CEGC, ainsi qu’à Maître [V], es qualité mandataire liquidateur de la société SFMI, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [H] [S], en exécution de l’ordonnance de référé du 05 août 2022 ;
 
COMPLETONS les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [H] [S], en exécution de l’ordonnance de référé du 05 août 2022, comme suit :
 
- ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée Monsieur [H] [S] par ordonnance du 05 août 2022 aux nouveaux désordres relatifs au carrelage et aux joints de la salle de bain, au bac à douche, tels que rappelés dans les conclusions récapitulatives de Madame [X] et de Monsieur [W] et par l’expert judiciaire dans son prérapport (réserve n°5),
 
- ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée Monsieur [H] [S] par ordonnance du 05 août 2022, s’agissant de l’ensemble des désodres objets de l’expertise, à la détermination des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, des désordres apparents à réception n’ayant pas fait l’objet de réserves, des désordres dénoncés à partir du 16 février 2019, ainsi que des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement, et enfin des désordres dénoncés postérieurement à l’année de parfait achèvement, s’il y a lieu;
 
- dire si les désordres alors retenus portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
 
DISONS que Madame [X] et Monsieur [W] communiqueront sans délai à Maître [V], mandataire judiciaire de la SFMI, ainsi qu’aux sociétés AXA FRANCE IARD, CEGC, et SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra convoquer Maître [V], mandataire judiciaire de la SFMI, ainsi que les sociétés AXA FRANCE IARD, CEGC, et SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
 
DISONS que Madame [X] et Monsieur [W] devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 02 août 2024 ;
 
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise de quatre mois supplémentaires ;
 
CONDAMNONS la CEGC à verser à madame [X] et à monsieur [W] la somme de 10.005,36 € (dix mille cinq euros et 36 centimes), à valoir sur les pénalités contractuelles de retard;

DEBOUTONS la CECG de toutes ses demandes, plus amples ou contraires
 
DEBOUTONS la CECG de sa demande formalisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
 
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Madame [X] et Monsieur [W] ;
 
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL présidente, qui a signé la présente ordonnance avec madame C LAMENDOUR, greffière.
 
             La Greffière                                                                           La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00364
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00364 ?
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