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30/05/2024 | FRANCE | N°24/02029

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 30 mai 2024, 24/02029


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 30 Mai 2024
Affaire N° RG 24/02029 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4AK

RENDU LE : TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Madame [N] [B]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
repr

ésentée par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me FRICOT


Partie(s) demand...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 30 Mai 2024
Affaire N° RG 24/02029 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4AK

RENDU LE : TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [N] [B]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me FRICOT

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PLACEMENT LAMDA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Mai 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant copie exécutoire d’un bail commercial en date du 17 juin 2011, la SCI DE PLACEMENT LAMDA a consenti à la SARL [N].[B] dont madame [U] [H] était la gérante, la location de locaux situés [Adresse 5].

Madame [N] [B] et madame [U] [H] se sont portées cautions solidaires du paiement du loyer notamment.

Le 15 janvier 2013, la SCI DE PLACEMENT LAMDA a dénoncé à madame [U] [H] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier situé à [Localité 9], [Adresse 2].

Par ordonnance du 27 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la SARL [N].[B], outre aux entiers dépens, à payer à la SCI DE PLACEMENT LAMDA
* la somme provisionnelle de 122.244,89 € solidairement avec madame [N] [B] et madame [U] [H],
* la somme de 1.600 € à titre d’indemnité de procédure,
- a accordé à la SARL [N].[B], madame [N] [B] et madame [U] [H] des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ceux-ci ;
- dit qu’à défaut de respect de ces délais, la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués avec si nécessaire l’assistance de la force publique, une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges étant mis à sa charge en cas de maintien dans les lieux jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.

Cette ordonnance a été signifiée à la SARL [N].[B] le 31 juillet 2014.

Le 10 octobre 2014, la SCI DE PLACEMENT LAMDA a notifié à la SARL [N]. [B] la déchéance du terme des délais ci-dessus accordés.

Par jugement en date du 21 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL [N].[B].

Le 1er février 2024, en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 2014, la SCI DE PLACEMENT LAMDA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour le recouvrement à l’encontre de madame [N] [B] de la somme totale de 141.353,38 € en principal, intérêts et frais.

La mesure d’exécution forcée qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 1.140,17 € a été dénoncée à madame [N] [B] le 8 février 2024.

Le 8 mars 2024, madame [N] [B] a fait assigner la SCI DE PLACEMENT LAMDA devant le juge de l’exécution de Rennes à l’effet de voir:

“ Vu les articles L. 111-7, L. 121-2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,

- Juger que la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 et dénoncée le 8 février 2024 à madame [N] [B] par exploit de commissaire de justice sur les comptes bancaires de madame [N] [B] détenus auprès de la SA Banque Postale est abusive et qu’elle cause un préjudice direct et certain à madame [N] [B] ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de madame [N] [B] détenus auprès de la SA Banque Postale le 1er février 2024 et dénoncée par exploit de commissaire de justice le 8 février 2024 ;
- Condamner la SCI DE PLACEMENT LAMDA à payer à madame [N] [B] la somme de 1.500 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamner la SCI DE PLACEMENT LAMDA à payer à madame [N] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI DE PLACEMENT LAMDA aux entiers dépens.”

A l’audience du 11 avril 2024, madame [N] [B] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Au soutien de sa demande de mainlevée et de dommages et intérêts, madame [N] [B] fait valoir que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes était inutile et abusive dans la mesure où la défenderesse dispose d’une garantie hypothécaire sur l’immeuble faisant partie de l’actif de la succession de madame [U] [H] dont le produit de la vente permettrait de désintéresser la SCI DE PLACEMENT LAMDA en totalité ou du moins en très grande partie. Elle ajoute que tous les héritiers de la défunte ont renoncé à la succession à cette fin, ce dont la défenderesse était informée. Elle estime que le créancier aurait dû saisir ce bien immobilier.
Elle considère également que la SCI DE PLACEMENT LAMDA a, de par son inertie à mettre en oeuvre une saisie immobilière, délibérément retardé le recouvrement de sa créance dans une intention malveillante, ayant laissé courir les intérêts pour augmenter sa créance.
Elle affirme que cette attitude fautive lui a causé un préjudice de nature pécuniaire, puisqu'elle a été privée de l’usage de la somme de 1.140,17 € qu’elle détenait sur son compte, alors même qu’elle était en situation particulièrement précaire sur le plan financier, et était en situation de surendettement, outre un préjudice moral, en raison du stress lié à la procédure de saisie engagée abusivement.

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, la SCI DE PLACEMENT LAMDA n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

I - Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la mesure de saisie-attribution a été dénoncée le 8 février 2024 et c’est par acte d’huissier du 8 mars 2024 que madame [N] [B] a fait assigner la SCI DE PLACEMENT LAMDA devant le juge de l’exécution, soit dans le délai d’un mois.

Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SELARL NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER ROUBY, société de commissaires de justice associés ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 8 mars 2024 adressé en recommandé et réceptionné le 11 mars suivant.

Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.

La contestation est ainsi déclarée recevable.

II - Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

Aux termes de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie .

Certes en l’espèce le bien immobilier dépendant de l’actif de la succession de madame [U] [H] est hypothéqué en faveur de la société défenderesse.

Encore faut-il cependant démontrer que l’hypothèque dont la SCI DE PLACEMENT LAMDA bénéficie lui permet d’être désintéressée, une telle sûreté réelle immobilière n’offrant pas en soi au créancier la garantie du remboursement intégral de sa créance.

Force est de constater que madame [N] [B] ne rapporte pas cette preuve, aucun élément n’étant versé aux débats afin de connaître la valeur vénale dudit bien.

Partant, elle ne justifie aucunement qu’en agissant par la voie de saisie immobilière, avec les frais y afférents notamment ceux de publicité parfois très onéreux, la SCI DE PLACEMENT LAMDA se serait à l’évidence trouvée remplie de ses droits et que dans ces circonstances la mesure d’exécution mobilière était effectivement inutile au recouvrement de sa créance.

Il n’est en outre aucunement démontré que tous les ayants droits de la défunte auraient renoncé à la succession, ni surtout que la SCI DE PLACEMENT LAMDA aurait eu connaissance de cette situation, le courriel échangé entre la gérante de la SCI défenderesse et l’étude notariale versé aux débats n’en disant mot. Il ne peut donc en être déduit que, la défenderesse se serait sciemment abstenue de saisir le bien grevé d’une hypothèque en sa faveur, au détriment de la demanderesse.

Enfin, le choix de la mesure propre à assurer le recouvrement de l’intégralité de sa créance appartient au créancier.

Dans le cas particulier, la saisie litigieuse ne peut être considérée comme participant d’une intention malveillante du créancier, dès lors que le titre exécutoire est ancien et que madame [N] [B] ne rapporte pas la preuve qu’il était procédé à des versements réguliers pour acquitter la dette au moment où cette mesure a été mise en oeuvre. La malice du créancier qui aurait privilégié le recours à une mesure de saisie-attribution n’est donc pas caractérisée.

En l’absence de faute commise par la SCI DE PLACEMENT LAMDA dans l’exécution forcée de son titre, il y a lieu débouter madame [N] [B] de sa demande en dommages et intérêts.

II - Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [N] [B] partie perdante, doit supporter les dépens.

Par suite, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

- DÉCLARE la contestation de madame [N] [B] contre la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale, recevable en la forme ;

Au fond,

- DÉBOUTE madame [N] [B] de l’intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNE madame [N] [B] au paiement des dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/02029
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.02029 ?
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