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30/05/2024 | FRANCE | N°24/01019

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 30 mai 2024, 24/01019


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 2] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 30 Mai 2024
Affaire N° RG 24/01019 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ6B

RENDU LE : TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- S.A.S. ACANTHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu M

ERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocats au barreau de RENNES


Partie(s) demanderesse(s)

ET :


- S.A.S. ...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 2] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 30 Mai 2024
Affaire N° RG 24/01019 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ6B

RENDU LE : TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- S.A.S. ACANTHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- S.A.S. BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS( BSTP), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Mai 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d’un chantier de lotissement “ [Adresse 6]” sur la commune d’[Localité 4] (28), la SAS ACANTHE qui exerce une activité de promoteur immobilier et d’aménageur lotisseur, a confié à la société BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (ci après dénommée la SAS BSTP) la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers (VRD) suivant contrat du 21 juillet 2017 et devis accepté le 3 décembre 2017 pour un montant total de 750.323,82 €.

Un procès- verbal contradictoire de réception des travaux a été réalisé le 15 juin 2021, il était assorti pour les travaux incombant à la SAS BSTP de réserves.

Suivant courrier du 2 novembre 2022, la SAS BSTP a mis en demeure la SAS ACANTHE de payer le solde impayé de 24.192,89 € résultant d’une retenue appliquée par cette dernière sur 14 factures.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée aux mêmes fins à la SAS ACANTHE par courrier du 6 mars 2023 avant la délivrance d’une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023.

En vain.

Autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 septembre 2023, la SAS BSTP a pratiqué selon procès-verbaux du 5 décembre 2023 une saisie- conservatoire des comptes courants de la SAS ACANTHE entre les mains de plusieurs établissements bancaires en garantie de la somme de 35.506,79 €, saisies dénoncées le 11 décembre 2023 à cette société.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la SAS ACANTHE a fait assigner la SAS BSTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et de condamnation de la SAS BSTP au paiement des sommes de 100.000 € en réparation du préjudice subi et de 7.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la publication de la décision à intervenir.

Après un renvoi pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2024.

Aux termes de conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, la SAS ACANTHE demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles L. 511-1 et L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

- Infirmer et rétracter l’ordonnance de Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 21 septembre 2023,
- Ordonner, aux frais exclusifs de la société BSTP, la mainlevée de chacune des saisies intervenues le 6 décembre 2023 en exécution de cette ordonnance, auprès des établissements bancaires « CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE », « CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE », « CIC OUEST NANTES » « CREDIT AGRICOLE AQUITAINE » « CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE » « CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE » CREDIT MUTUEL ARKEA CESSION SEVIGNE » et « BECM » » (v. respectivement les pièces n° 25 à 32) dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30.000 € par jour de retard constaté pour chacune desdites saisies,
- Condamner la société BSTP à régler à la société ACANTHE la somme de 100.000 € au titre du préjudice financier, moral et d’image causé,
- Autoriser la publication de l’ordonnance à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société ACANTHE et aux frais de la BSTP sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.500 € H.T,
- Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société BSTP accessible à l’adresse https://nivet.fr/ pendant une durée de 30 jours à compter de sa première mise en ligne laquelle devra intervenir dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
- Dire et juger qu’il sera procédé à cette publication sur le site https://nivet.fr/ en partie supérieure de la page d’accueil de ce site, au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s’affiche en appelant l’adresse https://nivet.fr/ de façon visible et en caractères « Times New Roman » de taille 12, sans italique, de couleur noir sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 X 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettre capitales, de taille 19, de couleur noire sur fond blanc,
- Dire et juger que cette publication sur le site https://nivet.fr/ devra intervenir sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard s’agissant du délai de mise en ligne et sous peine d’astreinte de 15.000 € en cas d’irrespect de la durée de publication de 30 jours ou en cas d’irrespect des modalités de publication précédemment décrites,
- Condamner la société BSTP à verser à la société ACANTHE la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner la société BSTP aux dépens,
- Rappeler l’exécution provisoire, de droit, de l’ordonnance à intervenir.”

La SAS ACANTHE se prévaut de l’absence de créance paraissant fondée en son principe au motif que la SAS BSTP n’a pas levé les réserves mentionnées sur le procès- verbal de réception et n’en justifie d’ailleurs pas, ni remédié aux désordres apparus depuis ladite réception et qui lui causent grief compte tenu des démarches entreprises par la Commune d’[Localité 4] et de la procédure judiciaire de l’ASL engagée à son encontre, raisons pour lesquelles la SAS BSTP lui avait adressé au mois de janvier 2023 des projets de décompte finaux différents des factures adressées, projets qui n’ont d’ailleurs pas été acceptés. Elle considère que l’existence de réserves persistantes et le défaut de conformité des travaux effectués par la SAS BSTP justifient, au titre de l’exception d’inexécution, le défaut de règlement du solde des factures.
Elle ajoute que ce faisant, la créance d’intérêts, de frais d’huissiers et l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont dénuées de tout fondement.
Elle insiste sur la présentation tronquée et erronée des faits qui a été présentée par la SAS BSTP dans sa requête aux fins de saisie conservatoire, laquelle aurait passé sous silence ses manquements contractuels, les projets de décompte finaux qui ont précédés les dernières mises en demeure compte tenu de ces défaillances contractuelles, et produit un faux extrait de compte client pour faire croire à un défaut de paiement illégitime et ancien.

La SAS ACANTHE invoque également l’absence de justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Elle estime que le solde de ses comptes bancaires, tels que divulgués dans le cadre des saisies réalisées le démontre suffisamment. Elle rappelle par ailleurs qu’elle est une filiale du Groupe BLOT IMMOBILIER et que ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2012 démontrent sa bonne santé économique. Elle soutient que le refus de règlement de la créance alléguée à réception de la lettre de mise en demeure ne constitue pas une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée, celle-ci étant contestée à plusieurs titres ainsi qu’il ressort de son argumentation développée dans ses conclusions. Elle poursuit en soutenant que le défaut de publication des comptes ne caractérise nullement une menace sur le recouvrement, s’agissant d'une faculté prévue par la loi à laquelle la SAS BSTP recourt également et qu’elle utilisait déjà au moment où le contrat a été conclu avec la société défenderesse, ce qui n’a alors pas fait craindre à cette dernière de contracter avec elle. Au défaut de garantie bancaire fustigé par la SAS BSTP, elle rétorque avoir eu recours à un crédit spécifique exonératoire d’une telle garantie. Enfin, elle indique avoir déposé le montant du principal de la prétendue créance de la SAS BSTP auprès de l’huissier instrumentaire.

Sur sa demande indemnitaire et de publication, elle rappelle qu’elle a vu tous ses comptes bancaires être bloqués et a qu’elle a subi un préjudice d’image à l’égard de tous les établissements bancaires mais aussi à l’égard du Groupe BLOT IMMOBILIER du fait de la venue d’un commissaire de justice dans ses locaux, alors qu’elle est une société notoirement sérieuse.

En réponse, par écritures n°3 notifiées le 10 avril 2024, la SAS BSTP demande au juge de l’exécution de :

“- Se déclarer incompétent pour prononcer des mesures de publicité et diffusion sur site internet,
- Confirmer l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par M. le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rennes,
- Rejeter toutes les demandes présentées par ACANTHE à quelque titre que ce soit,
- Condamner ACANTHE à payer à la société BSTP la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.”

La SAS BSTP se prévaut d’une créance fondée en son principe, faisant état de quatorze factures pour lesquelles la SAS ACANTHE a conservé la retenue de garantie pour levée des réserves à compter de la moitié de l’année 2018 alors qu’elle n’était pas en droit de le faire dans la mesure où une caution bancaire s’y était substituée. Elle ajoute que plus d’une année s’étant écoulée depuis la réception, la SAS ACANTHE n’est plus en droit de conserver ces sommes en application de l’article 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971.
A la SAS ACANTHE qui lui oppose des inexécutions contractuelles, elle soutient que les réserves figurant dans le procès-verbal de réception du 15 juin 2021, qui étaient minimes, ont été levées depuis janvier 2022 et que les soit-disant autres désordres et non conformités apparentes pointées par la demanderesse ont été purgées par l’acte de réception des travaux. Elle insiste sur la mauvaise foi de la SAS ACANTHE en précisant qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de juger du bien fondé des factures, mais au juge du fond.

La SAS BSTP invoque, de même, des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Elle pointe la défaillance de la SAS ACANTHE qui, malgré l’obligation légale qui lui est faite par l’article 1799-1 du Code civil, n’a pas justifié de garantie de paiement de l’entrepreneur et conteste les affirmations adverses selon lesquelles il aurait été recouru à un crédit spécifique comme prévu par l’alinéa 2 de l’article 1799-1, observant qu’aucun versement direct n’a été effectué par l’établissement de crédit pour le règlement des travaux, seule la SAS ACANTHE y ayant procédé.
Elle pointe par ailleurs le refus de règlement persistant de la SAS ACANTHE à réception des mises en demeure et sommation de payer et relève que si celle-ci a fini par consigner les sommes retenues, elle l’a fait auprès d’un huissier choisi par ses seuls soins, ce qui la prive toujours d’une garantie de recouvrement de sa créance instituée par la loi, alors au surplus qu’aucune retenue n’est plus possible.
Elle ajoute que la SAS ACANTHE ne publie plus ses comptes depuis 2017 et que le contexte économique actuel est défavorable aux promoteurs immobiliers, ce qui majore le risque d’insolvabilité.

Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles, faisant valoir que les préjudices allégués ne sont pas prouvés et que le juge de l’exécution ne peut pas prononcer une mesure de publication qui ne peut être qu’une mesure de réparation faisant suite à un débat devant le juge du fond.

Les parties ont été autorisées à produire en délibéré une note à propos de l’extrait de compte client (pièce 5 du demandeur) qualifié de fausse pièce comptable par la demanderesse.

Pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions et notes en délibéré respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I - Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance

En vertu de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Il appartient au créancier, en l’occurrence la SAS BSTP, de faire la preuve des deux critères cumulatifs ainsi exigés pour justifier les mesures conservatoires pratiquées, à savoir :
- une apparence de créance fondée en son principe,
- des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Sur l’apparence de créance fondée en son principe

L’exigence d’une telle apparence ne suppose pas, par définition, la certitude de la créance invoquée.

En l’espèce, il est constant que le marché de travaux a été conclu entre les parties au prix forfaitaire de 738.000 €, outre des travaux supplémentaires pour un montant total de 12.323,82€ TTC.

Il n’est pas discuté non plus que sur les factures émises par la SAS BSTP pour un montant total de 750.323,82 €, un solde de 24.192,89 € reste dû par la SAS ACANTHE à la suite de la réception prononcée avec réserves le 15 juin 2021.

Pour s’opposer au paiement de cette somme, la SAS ACANTHE affirme que les réserves émises à la réception des travaux n’ont pas été levées par la SAS BSTP.

Mais dans le cadre d’écritures prises au soutien de ses intérêts dans une instance qui l’opposait à l’ASL [Adresse 6], la SAS ACANTHE faisait valoir que “les travaux d’achèvement de la voirie ont été réalisés” et que “le constat établi par huissier le 22 août 2022 établit clairement que les travaux de finition ont été réalisés” (pages 6 et 7 des conclusions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres).

Elle ne peut donc pas désormais venir prétendre que les réserves n’ont pas été levées par la SAS BSTP.

La SAS ACANTHE se prévaut également de l’exécution imparfaite des travaux, de l’apparition de nouveaux désordres après la réception des travaux ainsi que de projets de décompte finaux datés du 6 janvier 2023 justifiant selon elle qu’elle ne procède pas au paiement du solde des travaux et établissant le caractère infondé de la créance alléguée.

Ces points du litige, tous contestés par la SAS BSTP, ne relèvent pas de l’examen du juge de l’exécution, mais de celui du tribunal judiciaire qui en est saisi.

Du reste, les projets de décompte finaux du 6 janvier 2023 ne contredisent pas la vraisemblance d’un principe de créance de la SAS BSTP à l’égard de la SAS ACANTHE dès l’instant qu’il figure toujours une somme restant due par cette dernière. Tout au plus une telle pièce aurait-elle pu jouer sur le quantum de la mesure conservatoire mais la SAS ACANTHE indique précisément qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur une réfaction du prix concernant la prestation facturée.

Au vu des pièces produites, il apparaît donc que la créance est suffisamment fondée en son principe s’agissant des situations de travaux restées impayées, outre les pénalités et indemnité forfaitaire prévues en cas de retard de paiement tel que cela ressort des factures produites et partiellement acquittées et à ce titre entrées dans le champ contractuel.

Sur le risque de non recouvrement

Certes, il est établi qu’au moment de la saisie conservatoire, la SAS ACANTHE disposait de liquidités importantes sur ses différents comptes.

Mais le caractère volatile des fonds déposés sur des comptes à vue desquels ils peuvent être retirés à tout moment caractérise les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Les craintes entretenues par la SAS BSTP quant au recouvrement de sa créance ne sont par ailleurs pas suffisamment combattues par le fait que la SAS ACANTHE a consigné le principal de la créance litigieuse entre les mains de l’huissier instrumentaire puisqu’il lui est loisible de reprendre cette somme à tout moment, ni par celui qu’elle soit une filiale du Groupe BLOT IMMOBILIER dès lors qu’elle demeure une société indépendante et que les seuls compte sociaux de 2012 sont insuffisants pour démontrer la situation bénéficiaire d’une entreprise appartenant à un groupe au sein duquel des mouvements de fonds peuvent intervenir ponctuellement pour une meilleure présentation de sa situation financière.

Son absence de constitution de la garantie de l’article 1799-1

Enfin, si l’absence de publication des comptes, le contexte économique du secteur depuis 2023 et le refus de payer ne caractérisent pas en eux-même un péril, le cumul de ces éléments auquel s’ajoutent l’attitude de la SAS ACANTHE, professionnelle de l’immobilier rompu à l’exercice de la mise en oeuvre de la retenue de garantie ainsi que des autres moyens dont elle dispose pour faire valoir ses droits, et ses dénégations non corroborées quant à l’absence de constitution de garantie, attestent de l’existence d’obstacles et de risques susceptibles de compromettre le recouvrement de la créance de la SAS BSTP.

Ainsi les conditions énoncées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.

II - Sur la demande indemnitaire et celle relative à la publication de la décision formées par la SAS ACANTHE

Compte tenu de ce qui précède, la mesure de saisie conservatoire ne peut être qualifiée d’abusive.

En tout état de cause, même s’il n’est pas nécessaire de démontrer la faute du créancier qui met en oeuvre une mesure conservatoire à ses risques et périls, à charge pour lui d’en réparer les conséquences dommageables, il appartient toutefois à celui qui fait l’objet d’une telle mesure et demande une indemnité réparatrice de son préjudice de démontrer l’existence de celui-ci, ce que la SAS ACANTHE ne fait pas.

La demanderesse doit par conséquent être déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et publication de la décision.

III - Sur les mesures accessoires

La SAS ACANTHE qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut de ce fait prospérer.

Elle sera également condamnée à payer à la SAS BSTP une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 2.500 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- DÉBOUTE la SAS ACANTHE de l’intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNE la SAS ACANTHE à payer à la SAS BSTP la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SAS ACANTHE au paiement des dépens de la présente instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01019
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;24.01019 ?
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