Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 30 Mai 2024
Affaire N° RG 23/08864 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWK3
RENDU LE : TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- S.A.S. Claranet, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par son Président, Monsieur [U] [Y], domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat constitué la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, prise en la personne et le ministère de Maître Benoit BOMMELAER, avocat au barreau de Rennes et pour avocat plaidant Maître Hortense de Roux- Avocat au Barreau de Paris -Ashurst LLP
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
- Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat constitué Maître Matthieu MERCIER, avocat au Barreau de Rennes au sein de Carcreff société d’avocats et ayant pour avocats plaidant Maîtres Nicolas Faguer et Adrien Gros avocats au Barreau de Paris au sein de McDermott Will & Emery AARPI,
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Mai 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 mars 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties, le tribunal a :
- déclaré la contestation de la SAS CLARANET contre la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts auprès de la BNP Paribas AG IDF OUEST le 20 octobre 2023 recevable en la forme ;
Avant dire droit sur la demande de mainlevée et celle subsidiaire de cantonnement des saisies-attribution,
- invité monsieur [T] [O] et monsieur [J] [K] à produire un nouveau décompte détaillé des intérêts calculés sans application du taux légal majoré et sur les bases édictées dans les motifs du présent jugement ;
- ordonné à cette fin et sur ce strict point la réouverture des débats à l’audience du jeudi 11 avril 2024 ;
- réservé dans l’attente les demandes et le sort des dépens.
A l’audience du 11 avril 2024, les parties représentées par leur conseil ont indiqué que la SAS CLARANET ne s’opposait pas au cantonnement des saisies pratiquées à concurrence de la somme de 11.172, 01 € s’agissant de celle diligentée par monsieur [T] [O] et de 2.459,09 € pour celle à laquelle monsieur [J] [K] a procédé, ces montants correspondants aux soldes restant dûs à ces derniers conformément aux décomptes effectués dans le cadre de la réouverture des débats.
Pour le surplus, chacune des parties a maintenu ses demandes telles qu’énoncées dans ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2024 pour la SAS CLARANET et le 17 janvier 2024 pour monsieur [T] [O] et monsieur [J] [K].
MOTIFS
I - Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Il y a lieu de cantonner la saisie litigieuse à la somme de 11.172, 01 € s’agissant de celle diligentée pour le compte de monsieur [T] [O] et de 2.459,09 € pour celle effectuée pour le compte de monsieur [J] [K], conformément à l’accord intervenu entre les parties.
II - Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par la SAS CLARANET
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui n’a pas été formée au subsidiaire, en lien avec la prétention tendant au cantonnement de la saisie-attribution.
En toute hypothèse, le cantonnement de la saisie-attribution ne remet pas en cause la validité de la mesure d’exécution pratiquée et le préjudice allégué doit être démontré. Ce faisant, la demande indemnitaire ne pouvait pas prospérer.
III - Sur les mesures accessoires
La SAS CLARANET et les défendeurs sont chacun partiellement succombants dans leurs prétentions. Les dépens seront en conséquence partagés par moitié et mis à leur charge respective.
De la même façon, chacune des parties ayant obtenu partiellement satisfaction, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- VALIDE la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas AG IDF OUEST le 20 octobre 2023 sur les comptes de la SAS CLARANET par monsieur [T] [O] pour la somme totale à recouvrer de 11.172, 01 € en principal, intérêt et frais, déduction faite des acomptes versés ;
- VALIDE la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas AG IDF OUEST le 20 octobre 2023 sur les comptes de la SAS CLARANET par monsieur [J] [K] pour la somme totale à recouvrer de 2.459,09 € en principal, intérêt et frais, déduction faite des acomptes versés ;
- REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile formées par la SAS CLARANET, monsieur [T] [O] et monsieur [J] [K] ;
- FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,