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30/05/2024 | FRANCE | N°23/08067

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 30 mai 2024, 23/08067


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 30 Mai 2024
Affaire N° RG 23/08067 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUTB

RENDU LE : TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, so

ciété par actions simplifiée , dont le siège social est à [Adresse 7], représenté par son entité en charge du recouvremen...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 30 Mai 2024
Affaire N° RG 23/08067 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUTB

RENDU LE : TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée , dont le siège social est à [Adresse 7], représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,venant aux droits de la société dénommée « MCS ET ASSOCIÉS », en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024,elle-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 26 novembre 2019, notifié les 09 février 2022 et 13 avril 2022 conformément à l’article 1324 du Code civil.

Ayant pour avocat plaidant la SELARL TMDLS - AVOCATS représentée par Maître Frédéric de LA SELLE, Avocat au Barreau de Paris et ayant pour avocat postulant la SELARL LX RENNES ANGERS représentée par Maître Camille SUDRON - avocat au barreau de Rennes

Partie demanderesse et intervenante volontaire
ET :

- Monsieur [L] [J] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me BOSSARD

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Mai 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a condamné monsieur [L] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine la somme de 99.866,39 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017, avec capitalisation de ceux-ci, ordonné l’exécution provisoire de la décision, condamné solidairement monsieur [L] [I] et monsieur [E] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et a liquidé les frais de greffe à la somme de 102,55 €.

Cette décision a été signifiée le 9 octobre 2019 à monsieur [L] [I] par acte d’huissier de justice déposé en l’étude.

Par requête en date du 13 février 2023, reçue au greffe le 14 février suivant, la SAS MCS et Associés venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine en vertu d’un acte de cession de créances en date du 26 novembre 2019 a sollicité la convocation de monsieur [L] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en conciliation aux fins de saisie de ses rémunérations pour obtenir paiement de la somme totale de 123.529,16 € en principal, intérêts et frais.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation du 19 octobre 2023.

Monsieur [L] [I] ayant soulevé une contestation, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois après une première audience fixée au 7 décembre 2023 pour être finalement évoquée à l’audience du 11 avril 2024.

Entre temps, le fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM venant aux droits de la SAS MCS et Associés en vertu d’une bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, est intervenu volontairement à la procédure.

A cette audience, aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2024, le fonds commun de titrisation ABSUS, demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L.3252-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les articles R.3252-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les articles L.111-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

- Recevoir l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES en vertu d’un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2024,
- Ordonner que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est recevable et bien fondé en ses demandes,
- Débouter Monsieur [L] [J] [T] [I] de toutes ses demandes,
moyens et contestations,

- Ordonner au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la saisie des rémunérations de Monsieur [L] [J] [T] [I] entre les mains de:
PÔLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Pour règlement de la somme de 123.529,16 €, arrêté au 08/02/2023, sauf mémoire, outre les intérêts postérieurs au taux légal, avec capitalisation, jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner Monsieur [L] [J] [T] [I] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.”

Le fonds commun de titrisation ABSUS fait plaider que la signification du titre exécutoire ne souffre d’aucune irrégularité face aux diligences suffisantes du commissaire de justice instrumentaire ayant permis de confirmer la réalité du domicile de monsieur [L] [I], de sorte qu’il n’était pas tenu de tenter de signifier le jugement sur le lieu de travail du débiteur.

A propos de l’opposabilité de la cession de créances intervenue entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine et la SAS MCS et Associés, le créancier fait valoir que le débiteur cédé en a bien eu connaissance, en témoignant l’envoi d’un courrier recommandé le 9 février 2022 ainsi que le 11 mai 2022, la requête en saisie des rémunérations ou encore les actes de procédure visant la cession de créance.

En réponse, monsieur [L] [I] représenté par son conseil, sollicite, aux termes de conclusions notifiées le 12 mars 2024 par le réseau privé virtuel des avocats le

“Vu les articles 655 et suivants du Code de procédure civile et 1324 du Code civil,

In limine litis
- Dire nulle et de nul effet la signification du jugement en date du 9 octobre 2019,
- Dire que le jugement sur lequel se fondement les poursuites ne peut donc pas constituer un titre exécutoire,
- Dire en conséquence nulle la saisie des rémunération initiée par le créancier poursuivant et débouter la SAS MCS et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions afférentes plus amples ou contraires.

Sur le fond
- Déclarer irrecevable et mal fondée la SAS MCS et Associés en sa demande de saisie des rémunérations et, à minima, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions afférentes,
- L’inviter à mieux se pourvoir.

En tout état de cause
- Condamner la SAS MCS et Associés au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.”

A propos de la nullité de la signification du jugement servant de base à la mesure d’exécution forcée, monsieur [L] [I] soutient que l’huissier de justice n’a pas entrepris toutes les démarches utiles et nécessaires pour lui signifier la décision à personne, en un autre lieu que son domicile duquel il était prétendument momentanément absent, notamment sur son lieu de travail. Il considère à ce titre que la mention qui figure dans l’acte selon laquelle il n’avait pu être rencontré sur son lieu de travail est insuffisante, faute de pouvoir vérifier si ce lieu était connu de l’huissier de justice et s’il s’y était rendu en vain ou s’il n’avait pu l’identifier malgré ses recherches.

Sur le fond, monsieur [L] [I] conclut au rejet de la requête aux fins de saisie de ses rémunérations, aux motifs :
- d’une part, que la cession de créance intervenue entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine et la SAS MCS et Associés ne lui a pas été notifiée au préalable et ne lui est donc pas opposable, ce dont il s’ensuit que le cessionnaire ne peut pas valablement engager une voie d’exécution.
- d’autre part, qu’il n’est pas démontré qu’il a été destinataire du courrier en date du 23 février 2022 que la SAS MCS et Associés lui a adressé, la signature figurant sur l’accusé de réception n’étant pas la sienne ; que ce courrier est en outre erroné s’agissant de la société débitrice et trop confus pour avoir valablement informé le débiteur de la cession de créance intervenue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS

I - Sur l’intervention du fonds commun de titrisation ABSUS

Il y a lieu de revoir le fonds commun de titrisation ABSUS en son intervention volontaire, laquelle ne fait l’objet d’aucune discussion.

II - Sur la saisie des rémunérations

Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du Code du travail.

En application de l’article R. 3252-19 alinéa 3 du Code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations du débiteur après que le juge, qui statue avec les pouvoirs du juge de l’exécution, a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

En l’espèce, il est versé aux débats un jugement du tribunal de commerce de Rennes daté du 26 septembre 2019 condamnant monsieur [L] [I] à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 99.866, 39 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017, avec capitalisation de ceux-ci et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié le 9 octobre 2019 par acte d’huissier de justice remis selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

Sur le moyen tiré des modalités de la signification du jugement

Selon l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Selon l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Aux termes de l’article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

Il résulte de ces textes que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile.

Au cas d’espèce, il résulte du procès-verbal litigieux que l’huissier de justice a contrôlé que l’adresse correspondait effectivement à celle du débiteur après avoir vérifié que le nom de ce dernier figurait sur la boîte aux lettres et obtenu confirmation auprès du voisinage.

Ces circonstances caractérisant l’impossibilité d’une remise à personne, l’huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l’absence du destinataire était momentanée, sans qu’il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail.

Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Sur l’opposabilité de la cession de créances intervenue entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine et la SAS MCS et Associés

Selon l’article 1324 alinéa 1 du Code civil, dans sa version applicable au 1er octobre 2016, la cession n’est opposable au débiteur, s’il y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée, ou s’il en a pris acte.

Pour que la cession soit opposable au débiteur, il n’est pas exigé que l’acte de notification comporte la copie intégrale de l’acte de cession, ni même qu’il le reproduise par extraits. Il suffit qu’il contienne les mentions nécessaires à l’information du débiteur cédé.

L’existence des mentions nécessaires à l’information du débiteur cédé relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’information du débiteur cédé doit contenir les mentions nécessaires à la cession et à l’identification des créances cédées.

En l’espèce, les courriers d’information de la SAS MCS et Associés en date du 9 février 2022, du 23 février 2022 et du 11 mai 2022 adressés par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple à Monsieur [L] [I], contiennent tous les éléments nécessaires à l’information du débiteur cédé sur la créance cédée.

Le fonds commun de titrisation ABSUS justifiant que ces lettres de la SAS MCS et Associés ont bien été envoyées à monsieur [L] [I] par la production des accusés de réception au nom et à l’adresse du débiteur revenus datés et signés, celles-ci valent bien notification de la cession de créance.

A ce titre, il est indifférent que ces courriers n’aient pas été effectivement retirés par son destinataire dès lors que la notification de la cession de créance n’est qu’une formalité non contentieuse. En tout état de cause, la teneur des échanges intervenus entre le conseil de monsieur [L] [I] et la SAS MCS et Associés par courrier et courriel démontre que le débiteur avait bien reçu toutes les informations à propos du transfert de sa dette à un autre créancier.

En toute hypothèse, la notification de la cession de créance résulte des conclusions prises par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure, précision faite que la question de l’antériorité de cette notification à toute mesure d’exécution forcée est inopérante au cas présent puisque la saisie des rémunérations n’a pas été ordonnée.

L’opposabilité à monsieur [L] [I] de la cession de créance en date du 26 novembre 2019 est en conséquence établie.

En tant que cessionnaire de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine sur monsieur [L] [I], la SAS MCS et Associés a donc valablement pu transmettre, à son tour, ladite créance au fonds commun de titrisation ABSUS.

Ce moyen sera par conséquent écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que le fonds commun de titrisation ABSUS est bien fondé à solliciter la saisie des rémunérations de monsieur [L] [I] pour obtenir le paiement des sommes mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 26 septembre 2019 à hauteur de la somme totale de 123.529,16 € qui n’est pas discutée au subsidiaire, ainsi décomposée :
▸Principal 100.866,36 €
▸Frais + 87,97 €
▸Intérêts+ 22.574,80 €

III - Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 Code de procédure civile, monsieur [L] [I], partie perdante, doit supporter les dépens. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du fonds commun de titrisation ABSUS dont la demande à ce titre sera rejetée.

En application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- DÉCLARE le fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, dûment représenté par la société MCS TM, son entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, recevable en son intervention volontaire à la présente procédure , aux droits et aux lieu et place de la société MCS et Associés;

- DÉBOUTE monsieur [L] [I] de toutes ses demandes ;

- ORDONNE la saisie des rémunérations de monsieur [L] [I] au profit du fonds commun de titrisation ABSUS pour une créance d’un montant total de 123.529,16€, ainsi décomposée :
▸Principal 100.866,36 €
▸Frais + 87,97 €
▸Intérêts+ 22.574,80 €

- MET les dépens à la charge de monsieur [L] [I] ;

- DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/08067
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.08067 ?
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