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28/05/2024 | FRANCE | N°22/02418

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 28 mai 2024, 22/02418


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


28 Mai 2024


2ème Chambre civile
64A

N° RG 22/02418 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXGW


AFFAIRE :

[N] [T]


C/

S.A.R.L. PROXIMITY MAGINOT,


copie exécutoire délivrée
le :
à :





DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-Présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition de

s parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire


GREFFIE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

28 Mai 2024

2ème Chambre civile
64A

N° RG 22/02418 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXGW

AFFAIRE :

[N] [T]

C/

S.A.R.L. PROXIMITY MAGINOT,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-Présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 19 Mars 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. PROXIMITY MAGINOT, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 829 047 570, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [T] est propriétaire, depuis le 25 octobre 2017, d’un appartement au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (35).

Le rez-de-chaussée est occupé par un magasin CARREFOUR CITY, exploité par la SARL PROXIMITY MAGINOT, dont le gérant est Monsieur [R] [M]. Ce dernier est également le gérant de la SCI MORGANE DU PONTAY qui est propriétaire du local commercial correspondant.

Le balcon de l’appartement de Madame [N] [T] est situé à l’aplomb du local technique du magasin dans lequel sont installés notamment les moteurs du groupe froid.

Dès son entrée dans les lieux, Madame [N] [T] s’est plainte, notamment auprès du syndic de copropriété, des nuisances sonores générées par ce local technique.

Plusieurs mesures acoustiques ont été réalisées par divers intervenants sollicités soit par la SARL PROXIMITY MAGINOT, soit par Madame [N] [T].

Cette dernière a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 5 juin 2021 faute pour Monsieur [M] d’avoir donné suite au courriel qui lui avait été adressé pour tenter une conciliation.

Le 4 avril 2022, Madame [N] [T] a fait assigner la SARL PROXIMITY MAGINOT devant le tribunal judiciaire de RENNES pour se plaindre de troubles anormaux du voisinage et obtenir la réalisation sous astreinte de travaux propres à faire cesser les nuisances sonores dénoncées, outre l’indemnisation du préjudice de jouissance subi.

Initialement engagée selon la procédure orale, l’affaire a été réorientée en procédure écrite.

Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Madame [N] [T] demande au tribunal de :
“Vu le procès-verbal de carence du 05/06/2021,
Vu les articles R1336-5 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles 544 et 651 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
(...)
- CONSTATER l’existence de troubles anormaux de voisinage tels que précédemment décrits par d’importantes nuisances sonores du 25 octobre 2017 à l’été 2022 ;

- CONDAMNER la SARL PROXIMITY MAGINOT à verser à Madame [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi du 25 octobre 2017 à l’été 2022 ;

- CONDAMNER la SARL PROXIMITY MAGINOT à verser à Madame [T] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens”.

Madame [T] se plaint d’importantes nuisances sonores causées par la SARL PROXIMITY MAGINOT, notamment en périodes chaudes, constitutives à son égard d’un trouble anormal du voisinage. Elle explique que les bruits provoqués par le groupe froid du magasin sont insupportables au quotidien. Elle fait valoir que ces nuisances sonores ont été qualifiées de non conformes à la réglementation, notamment en période nocturne, par plusieurs rapports d’expertise, l’un réalisé par le cabinet VENATHEC et les deux autres par le service Santé Environnement de RENNES METROPOLE.

Madame [T] fait état de la mauvaise foi de la SARL PROXIMITY MAGINOT dont le gérant a refusé de couper son groupe froid en journée pour vérifier les nuisances causées en période diurne et n’a pas donné suite aux tentatives de contact du service précité de RENNES METROPOLE.

Elle indique néanmoins que depuis l’été 2022, soit postérieurement à son assignation, les groupes froid du magasin font beaucoup moins de bruits. Elle suppose que des travaux ou aménagements ont été réalisés, mais dit ne pas en avoir été informée. Elle ne remet pas en cause le dernier rapport de mesures produit par la SARL PROXIMITY MAGINOT en date du 20 octobre 2022. Madame [T] renonce donc à sa demande initiale tendant à obtenir la réalisation de travaux, mais maintient uniquement sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance subi pendant près de cinq ans.

Madame [T] conteste les critiques émises par la SARL PROXIMITY MAGINOT à l’égard des rapports de mesures dont elle se prévaut. Elle soutient notamment que la loggia au sein de laquelle ont été réalisées les mesures fait partie intégrante de son appartement. Elle estime à l’inverse que le rapport de Monsieur [L] réalisé en février 2018 est contestable en ce qu’il a été fait en plein hiver, alors que le bruit est plus important en période de chaleur. Elle ajoute, entre autres, ne pas avoir été la seule à se plaindre des nuisances sonores subies.

Madame [T] insiste enfin sur le fait qu’elle a multiplié les tentatives de résolution amiable du litige avant d’engager la présente procédure.

En défense, aux termes de conclusions n°2 en réponse notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SARL PROXIMITY MAGINOT demande au tribunal judiciaire de :
“- CONSTATER le désistement par Madame [T] de ses demandes visant à obtenir la modification de l’installation froid de la société PROXIMITY MAGINOT ;

- DEBOUTER Madame [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER Madame [T] à payer à la société PROXIMITY MAGINOT une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.

La société conteste en détail l’ensemble des rapports de mesures dont Madame [T] se prévaut. Elle insiste tout particulièrement sur le caractère non contradictoire de ces trois rapports, lesquels ont été établis en son absence. Elle en déduit que ces rapports sont inopposables et sont en tout état de cause insuffisants à établir la preuve d’un trouble anormal de voisinage. Elle fait observer, en autres, que les mesures invoquées par Madame [T] ont été réalisées à l’extérieur sur son balcon, mais non à l’intérieur de son logement, fenêtres ouvertes, contrairement à la réglementation applicable. La société conteste également la méthodologie employée par les différents intervenants.

Elle précise que les pompes à chaleur et appareils implantés dans son local technique sont identiques à ceux existants depuis l’ouverture de son magasin contrairement à ce que prétend Madame [T] qui fait état d’un changement depuis l’été 2022. Elle en déduit que son installation, depuis sa création, n’a jamais dépassé les émergences sonores autorisées par les textes. Elle se prévaut d’un rapport établi à sa demande le 20 octobre 2022 pour démontrer le respect de la réglementation applicable.

Enfin, la SARL PROXIMITY MAGINOT conteste avoir pris à la légère les plaintes de Madame [T], mais soutient que les démarches engagées n’ont pas permis de lui faire entendre raison.

***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 janvier 2024, l’affaire fixée à l’audience du 19 mars suivant, puis mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande principale :

Selon un principe jurisprudentiel constant tiré de l’article 544 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

L’action en responsabilité civile fondée sur ce principe est une action extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à celui qui se dit victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.

Une telle action suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut, non seulement d’un trouble, mais surtout de l’anormalité de celui-ci.

Des dispositions spécifiques du code de la santé publique sont applicables aux bruits du voisinage.

L’article R1336-5 de ce code prévoit notamment qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

L’article R1336-6 précise encore que lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.

En l’espèce, aucune expertise judiciaire n’est intervenue pour mesurer les nuisances sonores dénoncées par Madame [N] [T]. Néanmoins, cinq rapports de mesures acoustiques sont produits par les parties.

Le premier a été réalisé au contradictoire des deux parties par Monsieur [P] [L], par ailleurs expert judiciaire près la cour d’appel de RENNES. Celui-ci a procédé à des mesures le 6 février 2018 à partir de 7h30 et jusqu’à 8h48 depuis la terrasse de Madame [T], alors que la température extérieure était de l’ordre de 1°C. Les mesures ont été réalisées en distinguant les périodes de fonctionnement des installations mises en cause à marche forcée et les périodes d’arrêt du matériel. Monsieur [L] en a conclu que les niveaux sonores émis par les installations techniques du magasin Carrefour City, sur la terrasse de l’appartement de Madame [T], respectaient la réglementation applicable en période diurne.

Un deuxième rapport de mesures a été réalisé par la société VENATHEC à la demande de Madame [N] [T] hors la présence de la SARL PROXIMITY MAGINOT. Des mesures ont été faites depuis la terrasse de Madame [T] du 2 au 3 août 2018. Seules les mesures réalisées sur la période nocturne, soit entre 22h et 7h, ont été analysées faute d’arrêt des installations litigieuses en période diurne. Ainsi, si aucun constat n’a été réalisé en période diurne, ce rapport conclut au non-respect de la réglementation applicable en période nocturne compte tenu du dépassement des seuils admis pour les émergences globales et spectrales.

Deux autres rapports ont été établis par les services de la mairie de [Localité 3] à la demande de Madame [N] [T], hors la présence de la SARL PROXIMITY MAGINOT, à partir de mesures réalisées exclusivement depuis la terrasse de l’intéressée.

La première série de mesures réalisées par ce service l’a été du mercredi 24 juin 2020 au vendredi 26 juin 2020. Il en ressort que les installations du magasin respectaient l’émergence globale maximale autorisée par le code de la santé publique en période diurne, mais non en période nocturne. L’émergence spectrale de ces installations respectait les seuils autorisés en période diurne, sauf pour la bande d’octave de 500 Hz (soit une des six bandes existantes). Elle ne les respectait pas en période nocturne pour quatre bandes d’octave au moins.

La seconde série de mesures a été réalisée du 21 au 22 juin 2021, uniquement sur la période nocturne. Il en ressort que les installations du magasin Carrefour City ne respectaient pas les émergences maximales autorisées par le code de la santé publique en période nocturne, ni au niveau global, ni pour toutes les bandes d’octave.

Le dernier rapport réalisé l’a été par la société DECICAL ACOUSTIQUE à la demande de la SARL PROXIMITY MAGINOT. Les mesures ont été réalisées le 22 septembre 2022 de 22h à 23h soit uniquement en période nocturne, à partir d’un sonomètre placé non pas sur la terrasse de Madame [T], mais devant les installations litigieuses et en contrebas d’un appartement voisin. Il en ressort que les émergences globales mesurées sur cette période nocturne étaient conformes à la réglementation.

Globalement, ces cinq rapports ont tous utilisé une méthodologie équivalente pour réaliser les mesures acoustiques en se prononçant conformément à la réglementation applicable.

Les trois rapports réalisés en août 2018, juin 2020 et juin 2021 permettent de conclure que les installations du magasin Carrefour City ne respectaient pas, à ces trois périodes précises, la réglementation applicable en période nocturne uniquement.

Pour autant, cette seule non-conformité est insuffisante pour établir l’anormalité du trouble de voisinage dénoncé par Madame [T] à défaut d’autres éléments de preuve. Les mesures non conformes ont en effet toutes été réalisées exclusivement depuis la terrasse de l’intéressée, mais non depuis l’intérieur de son logement. Ainsi, si les bruits perçus peuvent être considérés comme importants la nuit sur la terrasse de Madame [T], ce constat est à relativiser, dès lors qu’il s’agit d’un espace qui est par principe peu utilisé en période nocturne, mais bien plus en période diurne. Or, en journée, aucune non conformité manifeste n’a été mise en évidence.

Madame [T] ne produit aucun autre élément de preuve pour apprécier plus concrètement l’intensité et/ou la fréquence des nuisances sonores dénoncées, en particulier depuis l’intérieur de son logement. La seule pétition fournie, signée par trois autres résidents de l’immeuble entre novembre et décembre 2018, n’apporte aucune précision utile sur ce point, pas plus que le courriel de Monsieur [S], autre résident de l’immeuble, en date du 2 décembre 2018 qui reste très succinct.

Dans ces conditions, Madame [T] ne fait pas suffisamment la preuve de l’anormalité du trouble de voisinage dénoncé. A fortiori, elle ne fait pas la preuve du préjudice de jouissance allégué, ni en son principe, ni en son quantum. Sa demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.

II - Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T], partie principalement perdante, doit supporter les dépens.

Par suite, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

Il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats qu’avant d’engager la présente procédure, Madame [T] a tenté de nombreuses démarches amiables, notamment la saisine d’un conciliateur de justice auquel la SARL PROXIMITY MAGINOT n’a pas daigné répondre.

Le dernier rapport de mesures acoustiques rédigé le 20 octobre 2022 à la demande de cette société révèle également que celle-ci a sollicité ce rapport “après le remplacement d’un compresseur défectueux du groupe froid ainsi que des réglages techniques sur les équipements du Carrefour city” (cf page 3/20 sur rapport). Il s’en déduit que la présente procédure n’a pasété engagée vainement, mais a au contraire incité la société exploitante à adapter ses installations pour amoindrir les gênes occasionnées.

Dans ces conditions, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au détriment de Madame [T] et de rejeter la demande présentée par la SARL PROXIMITY MAGINOT sur ce fondement.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [T],

LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [T],

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière,Le Tribunal,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02418
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.02418 ?
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