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27/05/2024 | FRANCE | N°23/07863

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 27 mai 2024, 23/07863


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]



27 Mai 2024


1re chambre civile
53B

N° RG 23/07863 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTVF






AFFAIRE :


La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE,
es qualité de mandataire de la société EuroTitrisation
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE


C/

[M] [H]
[B] [L]













copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, juge, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

27 Mai 2024

1re chambre civile
53B

N° RG 23/07863 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTVF

AFFAIRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE,
es qualité de mandataire de la société EuroTitrisation
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE

C/

[M] [H]
[B] [L]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, juge, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

SANS DÉBATS : conformément à l’article L 2126561 du COJ

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ
par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024,
date indiquée via le rpvé

ENTRE :

DEMANDERESSES :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE,
es qualité de mandataire de la société EuroTitrisation
[Adresse 4]
[Localité 3]

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentés par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Madame [M] [H]
Monsieur [B] [L]

[Adresse 2]

défaillants

FAITS ET PRETENTIONS :

Suivant une offre acceptée le 15 juillet 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (CRCAM 35) a consenti à M. [L] et Mme [H] les trois prêts immobiliers suivants :

-70 121€ remboursable en 240 mensualités à taux fixe de 2.73% pendant 36 mois puis 1,73% ;
-60 000€ remboursable en 130 mensualités à taux fixe de 2.48% pendant 36 mois puis 1,48% ;
-14 000€ remboursable en 180 mensualités à taux 0 ;

Le 9 août 2023, la banque a adressé une lettre recommandée les mettant en demeure de régler les échéances impayées sous 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

A défaut de règlement, la CRCAM 35 a, par acte du 23 octobre 2023 assigné M. [B] [L] et Mme [M] [H], devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde des prêts.

La banque demande au tribunal de les condamner solidairement à lui verser les sommes de :

-74 351,55 € au titre du solde du prêt 397 avec les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 19 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement et les cotisations d'assurance invalidité d'un montant mensuel de 10,70 € ;
-10 907,57 € au titre du solde du prêt 399 avec les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 19 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement et les cotisations d'assurance invalidité d'un montant mensuel de 9,16 € ;
-40 685,41 € au titre du solde du prêt 398 avec les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 19 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement et les cotisations d'assurance invalidité d'un montant mensuel de 2,12 € ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière :
-2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Bazille-Tessier-Preneux ;

Sur le fondement des articles 1103,1231-1 et 2288 et suivants et 1343-2 du code civil, la société Caisse de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine réclame le remboursement du solde des différents prêts. Il est renvoyé à l'assignation pour le détail des moyens du demandeur.

Mme [H], citée à personne, et M. [L], cité à domicile, n'ont pas constitué avocat.

Le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et ordonné le dépôt des dossiers pour le 12 mars 2024, sur accord des parties comparantes.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Les défendeurs ne sont pas représentés. Le jugement rendu en premier ressort est réputé contradictoire conformément à l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement :

Selon l'article 1103 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

L'article 1231-5 du code civil : " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "

L'article 1343-2 du code civil dispose que : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. "

L'offre de prêt prévoit que la déchéance du terme emporte l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes à devoir au titre du crédit (capital, intérêts et intérêts de retard). La déchéance du terme est intervenue du fait de l'absence de régularisation des échéances impayées dans le délai de 15 jours à compter de la mise en demeure reçue le 12 août 2023 (pièce n° 5).

Les décomptes produits par la banque justifient des sommes à devoir par les emprunteurs à l'exception des cotisations d'assurance décès invalidité.

Par ailleurs, l'indemnité forfaitaire présente un caractère excessif eu égard à l'application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient de réduire à néant les sommes demandées au titre de l'indemnité forfaitaire.

Les emprunteurs sont condamnés solidairement à verser à la CRCAM les sommes de :

-69 488,29 € au titre du solde du prêt n° -397 ;
-38 024,15 € au titre du solde du prêt n° -398 ;
-10 193,99 € au titre du solde du prêt n° -399 ;

Les sommes sont assorties des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 août 2023.

En application de l'article 1343-2 et compte tenu de la demande en ce sens, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes :

Mme [H] et M. [L], parties perdantes, sont condamnées aux dépens.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'accorder un droit de recouvrement direct à Me Preneux, qui n'allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.

Enfin, l'équité commande de pas faire droit à la demande de les voir condamner à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Mme [H] et M. [L] à verser à la société Caisse régionale agricole mutuel d'Ile et Vilaine les sommes de :

-69 488,29 € au titre du solde du prêt n° 10000719397 avec les intérêts à taux légal à compter du 9 août 2023 ;
-38 024,15 € au titre du solde du prêt n° 10000719398 avec les intérêts à taux légal à compter du 9 août 2023 ;
-10 193,99 € au titre du solde du prêt n° 10000719399 avec les intérêts à taux légal à compter du 9 août 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;

Condamne Mme [H] et M. [L] aux dépens ;

Déboute la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ;

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/07863
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.07863 ?
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