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27/05/2024 | FRANCE | N°23/04899

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 27 mai 2024, 23/04899


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]


27 Mai 2024


1ère chambre civile


53B


N° RG : 23/04899
N° Portalis :
DBYC-W-B7H-KNFM






AFFAIRE :


SA CREDIT LOGEMENT


C/


Mme [J] [I]
épouse [U]






















copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge statuant à juge unique confo

rmément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


SANS DÉBATS

sans audience conformément à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire 


JUGEMENT

Rendu au ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]

27 Mai 2024

1ère chambre civile

53B

N° RG : 23/04899
N° Portalis :
DBYC-W-B7H-KNFM

AFFAIRE :

SA CREDIT LOGEMENT

C/

Mme [J] [I]
épouse [U]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

SANS DÉBATS

sans audience conformément à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire 

JUGEMENT

Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par [F] [D],
par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024, date indiquée le 12 mars 2024, date fixée pour le dépôt des dossiers

ENTRE :

DEMANDERESSE :

SA CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Gilles Daugan, avocat au barreau de Rennes,

ET :

DEFENDERESSE :

Madame [J] [I] épouse [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

non représentée

FAITS ET PRETENTIONS

Suivant une offre acceptée le 7 janvier 2011, la société Crédit du Nord a consenti à M. et Mme [U] deux prêts immobiliers, remboursables en 180 mensualités pour :
142 340 € au taux fixe de 2.65 % les 36 premiers mois puis à taux révisable avec un plafond à 4,40 % ;94 000 € au taux annuel fixe de 3.30 % ;
La société Crédit Logement s’en est portée caution.

Par un jugement du 14 octobre 2020, M. [U] a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes. La société Crédit du Nord a déclaré ses créances par courrier du 11 décembre 2020.

La banque s’est adressée à Mme [U] pour le règlement des échéances impayées.

Par lettre recommandée en date du 17 juin 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les emprunteurs de régler la totalité des sommes restant dues.

La société Crédit Logement a réglé à la banque les somme de 41 477,09 € et 60 556,13 € et mis en demeure Mme [U], par lettre recommandée datée du 3 août 2022, de la rembourser.

Par acte du 5 juillet 2023, la société Crédit Logement a assigné Mme [U], devant le tribunal judiciaire de Rennes au titre de son recours de caution. La société Crédit Logement demande au tribunal de condamner Mme [U] à lui payer les sommes de :
-41 915.54 € au titre du solde du prêt n° -701 ;
-61 195.88 € au titre du solde du prêt n° -702 ;
-les intérêts postérieurs au taux légal ;
-1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels seront recouvrés selon l’article 699 du même code ;

Sur le fondement de l’article 2308 du code civil, la société Crédit Logement réclame le remboursement des sommes versées au prêteur.

Il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.

Mme [U], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.

Le 1 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers pour le 12 mars 2024, sur accord des parties comparantes.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Mme [U], assignée à personne, n’est pas représentée. Le jugement rendu en premier ressort est réputé contradictoire conformément à l’article 472 du code de procédure civile.

Sur le recours de la caution :

Selon les articles 2288, 2305 et 2306 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La caution produit les contrats de prêt et de cautionnement, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme de la banque, le courrier adressé au débiteur avant paiement, les quittances subrogatives correspondant aux montants réclamés.

La demande de la société Crédit Logement est régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu d’y faire droit avec les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2022.

Sur les autres demandes :

Mme [U], partie perdante, est condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande du Crédit logement de la voir condamner à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Mme [U] à verser à la société Crédit Logement les sommes de :
- 41 477,09 € au titre du solde du prêt n° -701 avec les intérêts à taux légal à compter du 3 août 2022 ;
- 60 556,13 € au titre du solde du prêt n° -702 avec les intérêts à taux légal à compter du 3 août 2022 ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

Déboute la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ;

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04899
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.04899 ?
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