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27/05/2024 | FRANCE | N°23/04325

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 27 mai 2024, 23/04325


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]



27 Mai 2024


1re chambre civile
50A

N° RG 23/04325 -
N° Portalis:
DBYC-W-B7H-KMXV






AFFAIRE :


[S] [W]


C/


SARL NT KARRTRANSAC






















copie exécutoire délivrée

le :

à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge statuant à juge unique conformément à l’article 8

12 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


sans audience conformément à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire 


JUGEMENT

Rendu au nom du peuple français
En prem...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

27 Mai 2024

1re chambre civile
50A

N° RG 23/04325 -
N° Portalis:
DBYC-W-B7H-KMXV

AFFAIRE :

[S] [W]

C/

SARL NT KARRTRANSAC

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

sans audience conformément à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire 

JUGEMENT

Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024, date indiquée le 12 mars 2024, date fixée pour le dépôt des dossiers

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Nolwenn Guillemot, avocat au barreau de Rennes,

ET :

DEFENDERESSE :

SARL NT KARR TRANSAC
[Adresse 4]
[Localité 3]

non représentée

FAITS ET PROCEDURE

Suivant un bon de réservation du 9 juin 2020, la société NT Karr Transac exerçant sous l’enseigne « BH car [Localité 8] » a réservé à M. [W] un véhicule de marque Audi modèle A5 quattro immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de vente de 17 308,76 €.

Le 15 juin 2020, M. [I] a mandaté la société NT Karr Transac pour la vente de son véhicule de marque Audi modèle A5 quattro immatriculé [Immatriculation 7] pour 14 950 €.

Le véhicule a été livré le 24 juin 2020.

Un certificat de cession a été établi à cette date entre M. [I] et M. [W] pour le véhicule mentionné.

Un chèque de banque de 17 308,76 € a été émis la veille par M. [W] à la société NT Karr Transac.

M. [W] a rapidement sollicité le vendeur pour se plaindre de l’apparition de dysfonctionnements sur la boite de vitesse. Une expertise amiable du 8 janvier 2021 a conclu à la nécessité de la remplacer.

A défaut d’accord sur la prise en charge des réparations, M. [W] a, par acte du 17 mars 2021, assigné la société NT Karr transac devant le président du tribunal judiciaire en référé-expertise. Par ordonnance du 16 juillet 2021, l’expertise a été ordonnée et M. [Z] a été désigné expert.

L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2023.

Par acte du 8 juin 2023, M [W] a assigné la société NT KARR Transac devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de nullité de la vente et de réparation.
Elle demande au tribunal de :
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule de marque Audi type version A5 quattro 211 Ch-S line immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 15 juin 2020 ; Condamner la société BHCAR au paiement des sommes de : 17 308,76 € au titre de la restitution du prix de vente ; 79.33 € au titre de la facture Avenir automobiles recherche panne du 16 novembre 2020 ; 1421,04 € au titre de l’assurance exposée depuis acquisition du véhicule arrête au 5 mai 2023 mémoire pour la période postérieure ; 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériel et moral ; Décerner acte à Monsieur [W] de ce qu’il tient le véhicule à disposition de la société BHCAR pour restitution aux frais de celui-ci ; Condamner le même au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens de l’instance et de son exécution qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [Z] arrêtés à la somme de 5 700 € ;
Sur le fondement de l’article 1641 du code civil, M. [W] se prévaut des conclusions de l’expert pour soutenir que le véhicule était atteint au jour de la vente d’un vice caché le rendant impropre à l’usage. Compte tenu de l’évaluation du montant des réparations et des frais d’immobilisation, M. [W] demande l’annulation de la vente et les restitutions réciproques. Enfin, il soutient qu’il a subi un préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser son véhicule, à l’exposition de frais et aux tracasseries multiples.

Il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.

La société NT Karr Transac, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.

Le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers pour le 12 mars 2024, sur accord des parties comparantes.

MOTIFS

Sur la garantie des vices cachés :

Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères à savoir que le défaut doit être antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et suffisamment grave pour compromettre l'usage de la chose.

En l’espèce, le défaut concernant un élément interne au véhicule n’était pas apparent au jour de la vente. Le rapport d’expertise judiciaire indique que le défaut de boite de vitesse entraine une limitation de la puissance du véhicule qui s’aggrave au fil des kilomètres. Le défaut est suffisamment grave pour considérer que l’usage normal du véhicule attendu de l’acquéreur en est compromis. S’agissant de l’antériorité du vice, le rapport d’expertise judiciaire indique que, compte tenu de la faible distance parcourue depuis l’acquisition, les dégradations préexistaient sans qu’elles ne soient décelables.

Il résulte de ces éléments que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. La vente est annulée.

Sur les conséquences de l’annulation :

Selon l’article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, M. [W] sollicite les restitutions réciproques. Il convient de les ordonner.

Selon l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, est donc également tenu aux dommages et intérêts. (2e Civ., 30 mars 2000, pourvoi n° 98-15.286, Bulletin civil 2000, II, n° 57)

La société NT Karr transac, vendeur professionnel, est présumée connaître les vices cachés du véhicule. La demande de dommages intérêts de M. [W] est fondée en son principe et en son montant s’agissant du remboursement de la facture du 16 novembre 2020 (79.33 €) et s’agissant des frais d’assurance (1 421.04 €). En revanche, la demande de 5 000 € en réparation du préjudice est excessive compte tenu de l’absence de justificatifs quelconque. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 2 000 €.

Ainsi, la société NT Karr Transac est condamnée à verser à M. [W] la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice.

Sur les autres demandes :

La société NT Karr transac, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule de marque Audi type version A5 Quattro Ch- immatriculé [Immatriculation 7] entre M. [W] et la société NT Karr transac ;

ORDONNE les restitutions réciproques ;

CONDAMNE la société NT Karr Transac à verser à M. [W] la somme de 17 308,76 € au titre de la restitution du prix de vente ;

ORDONNE, dès restitution de la somme à M. [W], qu’il mette le véhicule à disposition de la société NT Karr Transac, à charge pour elle de le récupérer à ses frais ;

CONDAMNE la société NT Karr Transac à verser à M. [W] la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société NT Karr Transac aux dépens ;

CONDAMNE la société NT Karr Transac à verser à M. [W] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [W] de ses autres demandes ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04325
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.04325 ?
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