La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2024 | FRANCE | N°23/03968

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 27 mai 2024, 23/03968


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37



27 Mai 2024


1re chambre civile


66B


N° RG : 23/03968
N° Portalis :
DBYC-W-B7H-KLYL






AFFAIRE :


Mme [J] [P]


C/


M. [S] [L]























copie exécutoire délivrée

le :

à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

>PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 20...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37

27 Mai 2024

1re chambre civile

66B

N° RG : 23/03968
N° Portalis :
DBYC-W-B7H-KLYL

AFFAIRE :

Mme [J] [P]

C/

M. [S] [L]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2024

JUGEMENT :

Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Charlotte Mehats, avocat au barreau de Rennes,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représenté

FAITS ET PRETENTIONS

Le 25 mai 2013, Mme [J] [P] et M. [S] [L] se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 5] sans avoir passé de contrat de mariage au préalable.

Par acte sous seing privé du 3 février 2014, un bon pour reconnaissance de dette de 110 567,46 € a été signé par M. [L], avec le tampon de Me [W], notaire à [Localité 6].

Par jugement du 20 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé le divorce après que, par ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2019, le juge ait attribué le domicile conjugal, bien propre de M. [L], à ce dernier à charge pour lui d’assumer les frais afférents.

Se plaignant d’impayés, la compagnie européenne des garanties et cautions, subrogée dans les droits de la banque populaire de l’Ouest, a sollicité M. [L] et Mme [P] pour le règlement d’une somme de 78 496,53 €.

Sur requête de Mme [P], le juge de l’exécution de Rennes l’a autorisé par ordonnance du 4 avril 2023, à constituer à titre conservatoire une hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à M. [L] sis [Adresse 1]).

Par acte du 22 mai 2023, Mme [P] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes. Elle demande de :
Condamner M. [L] à lui verser la somme de 110 567,46 € sur le fondement de la reconnaissance de dette signée le 3 février 2014 ;Débouter M. [S] [L] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Débouter M. [S] [L] de toute demande de délai de paiement ;Autoriser Mme [J] [P] à inscrire une hypothèque judiciaire définitive auprès des services de la publicité foncière sur le bien appartenant à M. [S] [L], en vue de garantir sa créance, sis [Adresse 1]), figurant au cadastre sous les références B151, B152, B149 et B91 ;Condamner M. [S] [L] à payer à Mme [J] [P] les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; Condamner M. [S] [L] à verser à Mme [P] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner M. [S] [L] à verser à Mme [J] [P] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur le fondement des articles 1376, 1379, 1103, 1104 et 1193 du code civil, Mme [P] réclame le versement d’une somme de 110 567,46 € en exécution de la reconnaissance de dette. Elle soutient que la validité de l’obligation est incontestable et que M. [L] ne s’est pas exécuté depuis 9 ans.

Sur le fondement des article R. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [P] demande l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier appartenant à M. [L] après avoir obtenu une hypothèque judiciaire provisoire le 25 avril 2023. Sur le fondement de l’article L. 512-2 du code de procédures civiles d’exécution, Mme [P] demande le remboursement des frais relatifs à la mesure conservatoire qu’elle a été contrainte de solliciter pour sécuriser sa créance.

Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle sollicite l’octroi de 50 000 € de dommages et intérêts en raison du retard de versement de sa créance et pour résistance abusive. Elle fait état de la précarité de sa situation financière découlant de l’inertie de M. [L] et de ses refus. Elle expose également que la situation a eu un impact sur sa santé.

Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens.

Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [L] ne comparaît pas.

Le 18 janvier 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

M. [L], assigné à domicile, n’est pas représenté. Le jugement rendu en premier ressort est réputé contradictoire conformément à l’article 472 du code de procédure civile.

Sur l’incompétence du tribunal en matière de mesure conservatoire :

L’article R. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.» Or, l’article L. 511-3 précité donne compétence au juge de l’exécution pour autoriser à pratiquer une mesure conservatoire

En l’espèce, le 4 avril 2023, le juge de l’exécution de Rennes a rendu une ordonnance autorisant une hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à M. [L]. Le service de la publicité foncière de [Localité 6] a inscrit l’hypothèque judiciaire provisoire le 25 avril 2023.

La présente assignation a été signifiée le 22 mai 2023 devant une juridiction incompétente pour se prononcer sur l’inscription définitive d’une hypothèque et sur les frais relatifs à la mesure conservatoire.
Le tribunal est compétent pour statuer sur les autres demandes.

Sur la reconnaissance de dette :

L’article 1134 du code civil devenu 1103 dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

L’article 1326 du code civil devenu 1376 dispose que : « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Mme [P] formule en substance une demande de remboursement de prêt fondée sur une reconnaissance de dette. Cette demande doit ainsi être examinée en considération des dispositions des articles 1103, 1217, 1341 du code civil, relatifs à l’exécution forcée des obligations, des articles 1892, 1895, 1901, 1902 et 1904 du même code, relatifs aux obligations nées du prêt de somme d’argent et de l’article 1353 du code civil, relatif à la charge de la preuve des obligations.

La validité de l’engagement unilatéral de payer est soumis à la signature de celui qui souscrit l'engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En outre, le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel. Il appartient à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve de la remise des fonds.

Pour rapporter la preuve que M. [L] lui doit la somme de 110 567,46 €, Mme [P] produit seulement le document présenté comme une reconnaissance de dette.
L’acte du 3 février 2014 versé en pièce n° 1 par Mme [P] présente la signature de M. [L] apposé avec la mention bon pour reconnaissance de dette de la somme de 110 567,46 € à côté d’un tableau récapitulatif de l’ensemble des dépenses qu’auraient avancé Mme [P] de sorte que, en dépit de l’absence de mention en toute lettre de la somme à rembourser, la mention manuscrite est suffisamment claire, précise et non équivoque sur l’engagement de M. [L] matérialisé par sa signature.

En revanche, Mme [P] échoue à démontrer la preuve du transfert des fonds prêtés dont elle réclame le remboursement. Dans ces conditions, elle est déboutée de sa demande.

Mme [P] étant déboutée de sa demande principale, elle est également déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes :

Mme [P], partie perdante, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Se déclare incompétent pour connaître des demandes de mesures conservatoires et de condamnation aux frais relatifs à ces mesures ;

Se déclare compétent pour le surplus ;

Déboute Mme [P] de ses demandes ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03968
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.03968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award