La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2024 | FRANCE | N°19/04466

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 27 mai 2024, 19/04466


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]




27 Mai 2024


1ère chambre civile
54G

N° RG 19/04466 - N° Portalis DBYC-W-B7D-ILUH



AFFAIRE :


[I] [G]
[L] [D] épouse [G]


C/


-SARL AMI CONSTRUCTION
-SARL PORTELA RAVALEMENT
-Société AREAS DOMMAGES
-SA ALLIANZ IARD
-MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
-MMA IARD







copie exécutoire délivrée

le :

à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÃ

‰LIBÉRÉ



PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors d...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

27 Mai 2024

1ère chambre civile
54G

N° RG 19/04466 - N° Portalis DBYC-W-B7D-ILUH

AFFAIRE :

[I] [G]
[L] [D] épouse [G]

C/

-SARL AMI CONSTRUCTION
-SARL PORTELA RAVALEMENT
-Société AREAS DOMMAGES
-SA ALLIANZ IARD
-MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
-MMA IARD

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Mars 2024
David LE MERCIER assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par David LE MERCIER.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [G]
Madame [L] [D] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentés par Me GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, barreau de RENNES,

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. AMI CONSTRUCTION
domiciliée : chez [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]

représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A.R.L. PORTELA RAVALEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Société AREAS DOMMAGES
en qualité d’assureur de la société BTBAT
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de l’entreprise PORTELA
domiciliée : chez [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]

représentée par Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

SA MMA IARD
en qualité d’assureur de la société AMI CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

FAITS ET PROCEDURE :

M. et Mme [G] ont fait construire une maison sur leur terrain situé [Adresse 15] à [Localité 7], en confiant notamment :
- une mission complète de maîtrise d’œuvre, par contrat du 10 octobre 2007, à la société Ami Construction (la société Ami), assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), moyennant une rémunération forfaitaire de 14 653,25 € TTC ;
- le lot gros œuvre à la société BTBAT, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 25 mars 2015, suivant devis du 19 septembre 2008 d'un montant de 42 014,57 € TTC, assurée par la société Areas dommages (la société Areas) ;
- le lot ravalement à la société Portela, par devis du 1er novembre 2008 d'un montant de 9 027,17 € TTC, assurée par la société Allianz Iard (la société Allianz) ;
- le lot électricité à la société Leroy, placée en liquidation judiciaire, suivant devis du 5 novembre 2008 d'un montant de 5 621,20 € TTC ;
- le lot plâtrerie, cloisons sèches, isolation à la société Entreprise de plâtrerie Neveux, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 26 décembre 2018, suivant devis du 6 novembre 2008 d'un montant de 17 032,24 € TTC ;
- le lot menuiseries à la société Menuiserie Robin, par devis du 15 décembre 2008 d'un montant de 3 562,29 € TTC ;
- le lot chauffage-plomberie à la société Satel, par devis des 17 octobre 2008 et 5 mai 2009 d'un montant de 20 500 € TTC et 1 719,91 € TTC ;

Le permis de construire a été délivré le 29 août 2008 et modifié le 13 janvier 2009.

La réception est intervenue le 7 juillet 2009 avec des réserves sans lien avec le présent litige.

Se plaignant de l’apparition de désordres, les époux [G] ont sollicité M. [Z], économiste en construction, pour les constater dans un rapport du 10 mai 2010.

Par actes des 8 et 9 août 2012, les époux [G] ont assigné les sociétés Ami, BTBAT, Satel, Leroy, Neveux et Robin en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Rennes.

L’expertise a été ordonnée le 27 septembre 2012, M. [W] a été désigné expert puis a été remplacé par M. [R] par ordonnance du 17 octobre 2012. L’expertise a été rendue commune aux sociétés MMA, Areas, Portela, Allianz, Denis matériaux et Generali ainsi qu’à d’autres désordres, par ordonnances des 8 août 2013 (n° RG13/515) et 11 juillet 2014 (n° RG14/394).

Par jugement du 25 mars 2015, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société BTBAT et désigné la SCP Despres mandataire liquidateur. Les époux [G] ont déclaré leur créance, et, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SCP Despres par ordonnance du 2 juillet 2015.

Le rapport d’expertise a été déposé le 25 février 2016.

Par actes du 8 juillet 2019, M. et Mme [G] ont assigné les sociétés Ami, MMA, Areas, Portela et Allianz devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire, aux fins de réparation.

Par dernières conclusions n° 3, notifiées via le RPVA le 12 janvier 2023, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
« A titre principal :
-Déclarer responsables au titre des désordres et préjudices consécutifs subis par Monsieur et Madame [G] les sociétés Ami construction, BTBAT et Entreprise Portela ;
En conséquence, condamner in solidum :
-Au titre du désordre n° 1 : les sociétés Ami construction et son assureur, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard au paiement de la somme de 1 043,98 € ;

-Au titre du désordre n° 2 : les sociétés Ami construction et son assureur, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et la société Areas dommages, ès-qualité d’assureur de la société BT BAT au paiement de la somme de 839,60 € HT ;
-Au titre du désordre n° 3 : les sociétés Ami construction et son assureur, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard au paiement de la somme de 80.000 € TTC ;
-Au titre du désordre n° 7 : les sociétés Ami construction et son assureur, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard au paiement de la somme de 339 € HT ;
-Au titre du désordre n° 8 : la société Ami construction à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 150 € TTC ;
-Au titre du désordre n° 9 : les sociétés Ami construction et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard et la société Areas dommages, ès-qualité d’assureur de la société BT BAT à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 13.990 € HT ;
-Au titre du désordre n° 10 : les sociétés Ami construction et Portela et son assureur Allianz Iard à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 8.736,89 € HT outre TVA applicable à la date du jugement à intervenir ;
-Condamner in solidum les sociétés Ami Construction et son assureur, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et la société Areas Dommages, ès-qualité d’assureur de la société BT BAT, la société Entreprise Portela et son assureur Allianz Iard à payer à Monsieur et Madame [G], les sommes suivantes :
- 14 200 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 5 000 € au titre du préjudice moral ;
-Assortir les condamnations au titre des travaux de reprise du taux de TVA applicable à la date du jugement à intervenir,
-Indexer les condamnations au titre des travaux de reprise seront indexées sur la base de l'indice BT 01, à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
-Dire que les autres condamnations seront majorées des intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les sociétés Ami construction et son assureur, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et la société Areas dommages, ès-qualité d’assureur de la société BT BAT, la société Entreprise Portela et son assureur Allianz Iard à payer la somme de 9.000 € à Monsieur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum les sociétés Ami construction et son assureur, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et la société Areas dommages, ès-qualité d’assureur de la société BT BAT, la société Entreprise Portela et son assureur Allianz Iard à payer à Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 février 2021, les sociétés Ami et MMA demandent au tribunal de :
« -A titre principal, débouter purement et simplement les consorts [G] et toutes autres parties, de toutes demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Ami construction et de ses assureurs, les sociétés MMA.
-A titre subsidiaire, condamner in solidum les titulaires des lots et leurs assureurs respectifs à garantir la société Ami construction et ses assureurs, les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts que frais.
-Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum à l’encontre de la société Ami construction et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles avec les codéfendeurs titulaires des lots et leurs assureurs respectifs.
-Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, eu égard aux errements procéduraux et aux particularités du dossier, sachant que l’exécution provisoire de droit n’est pas applicable à cette instance introduite antérieurement à la réforme.
-Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment celles de société Portela.
-Condamner in solidum toutes parties succombantes, notamment les consorts [G] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.»

Par dernières conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, la société Areas demande au tribunal de :
« -Débouter M. et Mme [G], et tous autres, de leur demande en paiement de la somme de 839,60 € HT dirigée à l’encontre de la société Areas dommages au titre du désordre n° 2 ;
-Condamner in solidum la société Ami construction et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles à garantir la société Areas dommages à hauteur de 50 % du montant de la condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au titre du désordre n° 9, le montant mis à la charge de la société Areas dommages au titre des travaux de reprise ne pouvant excéder la somme de 4 329 € TTC ;
-Débouter M. et Mme [G] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les demandeurs dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas retenu aucun poste de préjudice dans son rapport ;
- Condamner in solidum de l’ensemble des défendeurs, savoir la société Ami construction, son assureur les MMA, la société Entreprise Portella et son assureur Allianz Iard, à garantir la société Areas dommages à hauteur de 80% des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels consécutifs.
- Dire et juger que la société Areas dommages est bien fondée à solliciter à opposer à Monsieur et Madame [G] sa franchise d’un montant de 1 600 € ;
- Débouter Monsieur et Madame [G], ainsi que tous autres, de leur demande de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamner in solidum la société Entreprise Portela et son assureur Allianz, ainsi que la société Ami construction et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle à garantir la société Areas dommages de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. »

Par dernières conclusions n°4, notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, la société Portela demande au tribunal de :
« A titre principal :
Au titre des microfissures des façades :
- Débouter Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes ainsi que les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes en garantie, dirigées contre la société Portela,
- Condamner les demandeurs, et à défaut in solidum les autres parties formant des demandes en garantie contre la SARL Portela, à verser à la société Portela la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Erwann Cougoulat en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
A titre très subsidiaire, en cas de condamnation de la société Portela au profit des époux [G] :
- Dire et juger que la société Portela sera relevée indemne de toutes condamnations à intervenir,
- Dire et juger par conséquent que la société Portela sera intégralement garantie in solidum par la société Ami et les assureurs MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et Areas, et son assureur Allianz, à hauteur de toutes de toutes les condamnations à intervenir à son encontre, y compris les frais irrépétibles, les frais d’expertise et les dépens.
- Condamner par conséquent in solidum la société Ami et les assureurs MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, Areas et Allianz à garantir intégralement la société Portela de toutes les condamnations à intervenir à son encontre, en principal et intérêts, y compris les frais irrépétibles, les frais d’expertise et les dépens.
- Subsidiairement, fixer la quote-part de responsabilité de la société Portela à 10%,
- Condamner par conséquent in solidum la société AMI et les assureurs MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et Areas à hauteur à garantir la société Portela et à la relever indemne à hauteur de 90 % de toutes les condamnations à intervenir à son encontre, en principal et intérêts, y compris les frais irrépétibles, les frais d’expertise et les dépens.
- Dire que la société Portela ne pourra être condamnée à garantir les autres parties défenderesses condamnées avec elle qu’à hauteur de 10 % des sommes allouées à l’exclusion des indemnités allouées au titre des travaux de reprise des autres désordres des autres lots,
- Condamner en tout état de cause la société Allianz à garantir son assuré la société Portela et à la relever indemne de toutes condamnations à intervenir à son encontre, en principal et intérêts, y compris les frais irrépétibles, les frais d’expertise et les dépens.
- Rejeter toutes autres demandes,
En tout état de cause :
- Rejeter les demandes des époux [G] au titre de l’indexation des travaux, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- En tout état de cause, dire et juger que la société Portela ne sera pas tenue d’indemniser le préjudice de jouissance,
- Subsidiairement limiter à 400 € les dommages et intérêts alloués au titre de chacun de ces préjudices,
- Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC,
- Rejeter toutes autres demandes »

Par dernières conclusions n° 4, notifiées par le RPVA le 21 novembre 2022, la société Allianz demande au tribunal de :
« A titre principal :
- Déclarer Monsieur et Madame [G] mal fondés en toutes leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Allianz Iard
- Les en débouter purement et simplement
- Débouter la société Areas dommages, la société Ami construction et les MMA Iard et MMA assurances mutuelles et la société Portela de leurs demandes de garantie à l’encontre de la SA Allianz Iard
Subsidiairement,
- Limiter l’obligation à garantie de la SA Allianz IARD au titre des travaux réparatoires, au seul dommage n°10
- Condamner la société Ami construction, les MMA assurances mutuelles et les MMA Iard ainsi que la société Areas dommages à garantir intégralement la SA Allianz Iard de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle au titre des autres désordres.
- Condamner la société Ami construction, les MMA assurances mutuelles et les MMA Iard ainsi que la société Areas dommages à garantir intégralement la SA Allianz des condamnations prononcées contre elle au titre des dommages immatériels, des frais irrépétibles et des dépens
- Déclarer opposables les limites du contrat et notamment la franchise contractuelle, s’agissant de garanties facultatives
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur et Madame [G] in solidum avec la société Areas dommages ou toute partie succombante à verser à la SA Allianz Iard une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouter les époux [G] de leur demande d’indemnisation sur ce fondement ;
- Les débouter de leur demande visant à voir assortir la décision de l’exécution provisoire ;
- Les condamner aux entiers dépens, y inclus, les frais d’expertise et de référé »

Le 4 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 11 mars 2024, date des plaidoiries.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le contrat de maîtrise d’œuvre de la société Ami :

L’article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que (…) celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1134 du code civil, devenu 1103 et 1104, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1184 ancien du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Les sociétés Ami et MMA sollicitent, à titre principal, le débouté en soutenant qu’aucune faute de suivi d’exécution de chantier ne peut être reprochée à la société Ami compte tenu de la cessation des relations contractuelles avec les époux [G] en mars 2009 en raison d’un impayé et des obstacles posés par le maître d’ouvrage à l’accomplissement de la mission de maîtrise d’œuvre. En particulier, elles évoquent un courrier LRAR du 4 novembre 2008 resté sans réponse sollicitant la transmission de documents techniques. Elles observent que les époux [G] ont confié à M. [Z] une mission de maîtrise d’œuvre à la réception. Elles soutiennent que le rapport d’expertise confirme ces éléments.

Les époux [G] soutiennent que la société Ami ne rapporte pas la preuve de la résiliation. Ils rappellent qu’elle s’est vue confier une mission complète. Ils exposent qu’ils ont été assignés en paiement des honoraires par la société Ami ce qui démontre qu’elle considère que sa prestation a été exécutée. Ils font valoir que M. [Z] a exercé une mission d'assistance à la maîtrise d’ouvrage et n'a pas succédé à la société Ami en qualité de maître d’œuvre. Ils soutiennent que la responsabilité de la société Ami est bien engagée compte tenu de sa présence lors des opérations de réception. Ils observent que l’expert s’est abstenu de tout commentaire. Enfin, ils soutiennent qu’un tel comportement constitue un abandon de chantier susceptible de constituer une faute.

En l’espèce, la société Ami sollicite le débouté sans formuler de prétentions préalables nécessaires permettant de constater ou de prononcer la résolution du contrat. Si le tribunal doit entendre la prétention comme une demande de résolution judiciaire du contrat avec effet au mois de mars 2009, il n’en demeure pas moins, en tout état de cause, que la responsabilité du maître d’œuvre pourrait être engagée pour la durée d’exécution de sa mission. Par ailleurs, la résolution implique de démontrer l’existence de manquements contractuels de la part des époux [G]. Or, le courrier LRAR du 4 novembre 2008 visant à obtenir du maître d’ouvrage des documents techniques n’est pas suffisant à cet égard. Contrairement à ce qu’affirme la société Ami, l’expert judiciaire ne se prononce nullement en faveur de la résolution du contrat. Enfin, quelle que soit la nature de la mission de M. [Z], celle-ci ne met pas fin au contrat de maîtrise d’œuvre de la société Ami (pièce n° 1 demandeurs) qui comporte notamment une mission de réception des travaux. Au demeurant, la société Ami ne conteste pas sa présence lors des opérations de réception. Elle est d’ailleurs mentionnée comme telle sur un compte rendu de réception du 7 juillet 2009 qu’elle ne discute pas (pièce n° 10 demandeurs). Il ressort également du dossier (factures) que les maîtres d’ouvrage ont réglé 80% du forfait et qu’ils ne soulèvent pas d’exception d’inexécution. Il ressort également d’une assignation du 11 octobre 2011 (pièce n° 46 demandeurs) que la société Ami a sollicité du juge de proximité de Rennes la condamnation des époux [G] au paiement du solde de ses honoraires considérant que sa mission, réception comprise, avait été entièrement exécutée.

Il n’y a pas de résolution du contrat de maîtrise d’œuvre. Le moyen est écarté.

Sur les désordres :
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne :
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée.
La réception sans réserve purge les désordres apparents, qu’il s’agisse de désordres relevant d’une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Pour l’ensemble des désordres matériels, les société Ami et MMA sollicitent, à titre subsidiaire, la garantie par les sociétés Portela, Allianz, et Areas de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées.

2.1. Sur le défaut d'implantation des coffrets EDF-GRDF :

Les époux [G] sollicitent le remboursement de l’installation des coffrets EDF (570,15 €) et GRDF (473,83 €). Ils soutiennent que la société Ami ne s’est pas assurée de l’implantation initiale conforme au plan et qu’ils ont dû supporter les frais d’une nouvelle installation.

Les sociétés Ami et MMA font état de l’absence de lien entre l’intervention de la société Ami et les désordres.

En l’espèce, si les époux [G] ne citent aucun fondement juridique à l’appui de leurs demandes, il se prévalent d’un manquement contractuel de la société Ami qui ne discute ni le défaut ni le manquement.

L’expert ne constate aucun défaut mais le rapport d’expertise est postérieur à la modification de l’installation des coffrets. Le rapport de M. [Z] du 10 mai 2010, qui n’est pas discuté, mentionne la nécessité de déplacer les coffrets compte tenu d’une difficulté d’accès aux garages du fait de la non prise en compte de l’implantation prévu au plan de masse. Le défaut initial d’installation des coffrets est établi.

La société Ami a élaboré les plans d’exécution de la maison individuelle le 27 novembre 2008 (pièce n° 2 demandeurs). Ils ont bénéficié des plans de masse du lotissement notamment le croquis d’implantation (pièce n° 8). Le manquement de la société Ami à sa mission de conception du projet est établi. Il a entraîné des frais supplémentaires pour les maîtres d’ouvrage.

La société Ami et la société MMA condamnées in solidum à verser aux époux [G] la somme de 1 044 € en remboursement des frais d’installation des coffrets EDF-GRDF.

2.2- Sur l’emplacement de la canalisation des eaux usées :

L’expert constate, lors d’une visite du 12 décembre 2012, un encoffrement horizontal de la canalisation des eaux usées des toilettes du 1er étage dans le placard de la chambre du RDC. Il estime que le désordre provient d’un défaut initial d’attente dans la dalle béton du RDC et de la contrainte pour le plombier de relier l’attente aux toilettes en installant cette canalisation horizontale. 

Il estime que le désordre était apparent à la réception mais qu’il s’est révélé dans son ampleur postérieurement à la réception, qu’il n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il indique qu’il s’agit d’un désordre fréquent qui ne résulte pas d’une non-conformité des travaux mais d’une insuffisance dans le suivi du chantier notamment lors de réunions de chantiers.

Il déplore l’absence de reprise possible du désordre sans une démolition du bâti. Il préconise tout de même une isolation phonique pour un montant de 923,56 € TTC.

Les époux [G] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Ami, MMA et Areas en réparation du dommage, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ils font état d’un défaut d’isolation phonique imputable au maçon et au maître d’œuvre lequel s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception. Ils soutiennent qu’ils ont été contraints de modifier la destination de la chambre en raison du désordre et que les nuisances sonores présentent un caractère anormal.

Les sociétés Ami et MMA font état de l’absence de lien entre l’intervention de la société Ami et les désordres.

La société Areas conteste la nature décennale du désordre en faisant état du caractère apparent du coffrage horizontal lors de la réception et de l’absence de degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil. Elle oppose une clause d’exclusion de garantie responsabilité civile des dommages aux ouvrages exécutés par son assuré.

En l’espèce, le désordre ne porte pas sur la présence d’un encoffrement horizontal mais sur des nuisances sonores consécutives qui sont nécessairement apparues postérieurement aux opérations de réception ce que mentionne d’ailleurs l’expert. Cependant, le désordre ne présente pas un degré de gravité suffisant pour permettre d’établir sa nature décennale. La solidité de l’ouvrage n’est pas affectée. Les époux [G] ne décrivent pas l’ampleur de la modification de leur projet initial pour permettre d’établir une impropriété à destination. En outre, il subsiste une gêne sonore ponctuelle qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination de maison d’habitation.

La nature décennale du désordre n’est pas caractérisée. La responsabilité de plein droit des constructeurs n’est pas engagée pour ce désordre.

En revanche, l’expert judiciaire établit un manquement de la part du maître d’œuvre dans le suivi et la coordination du chantier notamment entre les lots gros-œuvre et plomberie pour l’implantation des attentes dans la dalle béton. Il évoque également un défaut de pose d’une réservation dans la dalle béton caractérisant un défaut d’exécution de la société BTBAT. La société BTBAT n’a pas suivi le plan d’exécution et la société Ami n’a pas assuré la coordination des informations entre les artisans.

Ainsi, les manquements contractuels sont établis. Ils sont à l’origine d’un emplacement de la canalisation dans un placard d’une chambre générant une mauvaise isolation des bruits d’écoulement des eaux usées. Il convient de remédier à ces nuisances conformément à l’expertise qui n’est pas discutée sur ce point.

Les sociétés MMA ne discutent pas de l’application de leur garantie.

Les nuisances sonores ne constituent pas un dommage portant sur l’ouvrage réalisé par la société BTBAT qui serait exclu de la garantie. Il s’agit d’une gêne pour les occupants soit un dommage immatériel consécutif causé au client de la société BTBAT du fait de son activité professionnel. Ainsi, le dommage est bien garanti au sens de l’article 2.2 des conditions générales (pièce n° 3 Allianz).

Les société MMA, Areas et Ami sont condamnées in solidum à verser aux époux [G] la somme de 923,56 € en réparation.

Les sociétés MMA, Ami et Areas formulent des recours en garantie intégrale réciproque. S’agissant principalement d’un défaut d’exécution, la faute de la société BTBAT est prépondérante sur celle de la société Ami qui n’est pas résiduelle. Il y a lieu de retenir les taux suivants :
Ami, MMA : 20%BTBAT : 80%

2.3- Sur les emplacements techniques dans le garage :

Les époux [G] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Ami et MMA, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à leur verser la somme de 80 000 € en réparation de la perte d’une place de stationnement en raison du mauvais emplacement des équipements techniques dans le garage. Ils ne contestent pas le constat de l’expert mais précisent qu’il est impossible de sortir les véhicules du garage une fois qu’ils sont rentrés. Ils soutiennent que le garage est impropre à sa destination. Ils précisent que le montant du préjudice correspond à la moins-value sur leur habitation.

Après essais, l’expert n’a constaté aucune difficulté pour « entrer » deux véhicules dans le garage concerné. A défaut de preuve contraire postérieure au rapport d’expertise judiciaire, les époux [G] ne démontrent pas l’existence du dommage qu’ils allèguent.

Ils sont déboutés de leur demande.

2.4- Sur les microfissures au droit des doublages en paroi sud du salon :

L’expert constate des microfissures au droit des doublages sans préciser l’emplacement. Il explique qu’elles proviennent de la juxtaposition de deux matériaux différents et se sont manifestées après réception.

Il estime qu’elles résultent principalement d’une mauvaise exécution de l’entreprise et secondairement du maître d’œuvre pour défaut de suivi du chantier. Les travaux sont décrits conformes aux documents contractuels mais non conformes aux règles de l’art.

Le désordre est décrit comme n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination. Il préconise la pose d’un joint pour un montant de 372,90 €.

Les époux [G] demandent la condamnation des sociétés Ami et MMA sans préciser sur quel fondement. Ils ne formulent aucun moyen relatif à l’engagement de la responsabilité décennale et soutiennent que la société Ami a commis un manquement dans sa mission de suivi du chantier ayant concouru à l’apparition du dommage. Ils doivent être regardés comme sollicitant l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Ami.

Les sociétés Ami et MMA font état de l’absence de lien entre l’intervention de la société Ami et les désordres.

L’expert a mentionné que les travaux sont conformes aux documents contractuels mais non conformes aux règles de l’art et qu’un défaut de suivi du chantier est établi. L’expert n’apporte pas de précision sur la visibilité des différences de matériaux, sur leur emplacement, sur la possibilité pour un maître d’œuvre normalement diligent, dont on ne peut exiger une présence quotidienne sur le chantier, de les repérer et de les prévenir.

Les époux [G], qui n’apportent pas plus d’éléments sur ce point, échouent à démontrer le manquement de la société Ami. Ils sont déboutés de leur demande.

2.5- Sur l'inaccessibilité du robinet du garage

Il est rappelé que la réception sans réserve purge les désordres apparents.

L’expert constate une difficulté d’accès au robinet d’arrivée d’eau dans le garage en raison d’une mauvaise exécution du coffrage d’habillage. L’expert que le désordre, apparu après réception résulte principalement d’une mauvaise exécution par la société Satel et subsidiairement d’un défaut de suivi par la maitrise d’œuvre. Il préconise de reprendre l’encoffrement pour 150 €.

Les époux [G] sollicitent l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Ami et la garantie de son assureur compte tenu du manquement constaté par l’expert à sa mission de suivi du chantier ayant concouru à l’apparition de ce dommage.

Le rapport d’expert comprend une photographie de l’ouverture dans la cloison avec les canalisations en fond. Le désordre constitue en un décalage de la trappe d’ouverture par rapport à la vanne située derrière ce qui engendre une contrainte qui se serait révélée à l’usage. La position du robinet était apparente lors de la réception mais la contrainte serait apparue à l’usage. La photographie versée permet de voir la trappe ouverte avec les canalisations apparentes derrière. La vanne n’apparaît pas clairement sur la photographie ce qui laisse supposer que la difficulté d’usage pouvait se deviner à la réception. Or, le défaut n’a pas été réservé à la réception. Il présente donc un caractère apparent que la réception a purgé.

Les époux [G] sont déboutés de leur demande.

2.6- Sur les fissurations des cloisons du 1er étage

L’expert constate des fissurations du cloisonnement situé à l’étage, d’une épaisseur de 5,2 mm. Il relève à la fois un « fluage » de la flèche de la poutre et un sous-dimensionnement des armatures inférieures. Il explique que le désordre, apparu après la réception, provient principalement d’un défaut d’exécution de la société BTBAT et secondairement d’un défaut de suivi de chantier de la maîtrise d’œuvre. Il estime que le désordre affecte la solidité de l’ouvrage.

Il préconise la pose d’un renfort de la poutre béton et une reprise des fissures pour un montant de 8 658 € TTC à dire d’expert, l’expert validant un devis transmis par les demandeurs et ajoutant une estimation de frais de bureau d’étude.

Les époux [G] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Ami, MMA et BTBAT, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à leur verser la somme de 13 990 € en réparation des fissurations. Ils considèrent que le devis de 7 150 € TTC qu’ils ont fourni à l’expert est justifié et que l'expert a omis le devis d'électricité de 2 388 €TTC. Ils ajoutent qu’ils ne parviennent pas à obtenir de devis pour la reprise des fissures et qu’il faut ajouter un devis pour un bureau d’étude.

La société Areas ne conteste pas la nature décennale du désordre, ne dénie pas sa garantie et sollicite d’être garantie par les sociétés Ami et MMA à hauteur de 50 % de la condamnation. Elle demande l'application du montant retenu par l'expert.

Les sociétés Ami et MMA font état de l’absence de lien entre l’intervention de la société Ami et les désordres.

En l’espèce, il est établi par l’expertise judiciaire, non discutée sur ce point, que le désordre est apparu après la réception et qu’il affecte la solidité de l’ouvrage. En effet, la fissure des cloisons est révélatrice d’une faiblesse structurelle des armatures inférieures.

En ce sens, le désordre est de nature décennale. Il est imputable à la société BTBAT s’agissant du gros œuvre et à la société Ami s’agissant du suivi de la pose des armatures inférieures par rapport aux préconisations. La responsabilité de plein droit des sociétés BTBAT et Ami est engagée.

S’agissant du montant des travaux, l’expert prévoit l’intervention d’un bureau d’étude pour 1 200 €. Les époux [G] ne livrent aucun devis d’un BET au soutien de leur prétention. Il convient de retenir ce montant. L’expert prévoit une reprise de la poutre un montant de 4 950 € ainsi que 2 508 € de fourniture et main d’œuvre. Le devis de l’électricien (2 388 € TTC) ne peut être ajouté au préjudice, les époux [G] ne font pas la démonstration du lien entre le désordre et la nécessité d’une reprise sur ce point. Le devis CDC de 7 150 € TTC a été écarté par l’expert au motif que la durée des travaux est excessive. Les époux [G] n’apportent pas d’éléments permettant de contester ce point.

Il en résulte que les sociétés Ami, MMA et Areas sont condamnées in solidum à verser aux époux [G] la somme de 8 658 € TTC en réparation du dommage.

Le défaut d’exécution du lot gros œuvre est prépondérant dans l’apparition du dommage. La faute de la société Ami est secondaire mais non résiduelle dans la mesure ou le désordre révèle un défaut de dimensionnement de la structure. Ainsi, s’agissant des rapports entre coobligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- Areas (BTBAT) : 80 %
- Ami, MMA : 20 %

2.7- Sur les fissurations des enduits de façade

L’expert constate des microfissures situées en façade Est, Sud et Ouest consécutives à un comportement hygrothermique différent entre le support et le corps de l’enduit projeté ainsi qu’une très légère déformation du plancher sur le chainage périphérique sans qu’il y ait de faute de l’entreprise.

Il indique qu’elles présentent un caractère purement esthétique et qu’elles ne sont pas infiltrantes. Il préconise un ravalement pour un montant de 9 610,58 € TTC. Il estime que l’enduiseur (Portela) est responsable de la qualité de la prestation mais ne détermine aucune faute de sa part.

Les époux [G] demandent la condamnation in solidum des sociétés Ami, Portela et Allianz. Ils soutiennent qu’en dépit des conclusions de l’expert sur l’absence de faute, la société Portela a commis un manquement à son obligation contractuelle de résultat compte tenu de la présence des microfissures sur l’enduit. Ils soutiennent que la société Ami a également commis un manquement contractuel dans sa mission de maîtrise d’œuvre.

La société Portela rappelle que la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle n'est possible que pour faute prouvée. Sur la base des conclusions de l’expert, elle sollicite le rejet de la demande des époux. Elle conteste toute responsabilité technique mise à sa charge par l’expert.

La société Allianz soutient que sa garantie n’est pas mobilisable au titre des dommages aux ouvrages exécutés par l’assuré. Elle rejoint son assurée sur son absence de faute

Il convient de rappeler que la responsabilité contractuelle s’applique aux désordres apparus après réception, n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.

En l’espèce, les microfissures apparues après la réception ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour les qualifier de désordre de nature décennale. Il appartient aux époux [G] de rapporter la preuve d’une faute à l’origine du dommage, l’entrepreneur n’étant pas soumis à une obligation de résultat pour ces désordres.

Or, les seuls éléments de nature à comprendre la nature des interventions résident dans l’expertise judiciaire qui écarte toute faute de la société Portela. L’expert estime que l’apparition des microfissures provient de facteurs extérieurs (hygro-thermie, déformation du chainage périphérique) à la seule pose de l’enduit. Dans ces conditions, la faute de la société Portela n’est pas démontrée. Quant à la société Ami, les époux [G] ne développent aucun moyen à l’appui de leurs prétentions et l’expert n’a pas retenu de faute de la maîtrise d’œuvre.

Les époux [G] sont déboutés de leurs demandes.

3- Sur les préjudices immatériels :

En tout état de cause, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en réparation des préjudices immatériels dirigées contre les sociétés Portela et Allianz.

3.1- le préjudice de jouissance :

Les époux [G] estiment leur préjudice de jouissance à la somme de 14 200 € dont 10 000 € du fait de la présence des désordres dans leur maison et 4 200 € au titre de la nécessité de se reloger. Ils contestent les conclusions de l’expert sur l’absence de nécessité de se reloger durant les travaux. Ils invoquent l'envergure des travaux et l'activité d'assistante maternelle à domicile de Mme [G]. Ils se prévalent de la durée des travaux estimée à 3 mois et de la valeur locative de la maison (1 400 € par mois). Les époux font valoir qu’en dépit d’une incidence minime sur la jouissance, elle est réelle.

La société Allianz soutient que la prétention est infondée, non justifiée et exorbitante car sans lien avec un désordre décennal imputable à Portela.

La société Areas soutient, pour le déboute, que le préjudice n’est pas démontré et que, à titre subsidiaire, le montant sollicité est exorbitant. A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction du montant du préjudice et la garantie des autres défendeurs.

Les époux [G] mettent en avant deux éléments. Ils font d’abord état de la présence des désordres dans leur maison sans expliquer l’incidence qu’ils ont eu sur la jouissance de leur logement. Le préjudice n’est pas établi sur cette seule affirmation. Ensuite, ils font état de la nécessité de se reloger alors que l’expert estime l’inverse. Au terme du jugement, les sociétés Ami, MMA et Areas sont condamnées pour la reprise de l’isolation phonique du placard d’une chambre et pour la reprise de la poutre. La durée des premiers travaux n’est pas précisée et la durée des seconds travaux est estimée à 4 jours à dire d’expert. Ces travaux consistent à renforcer la poutre béton et à reprendre la fissure. Ils ne présentent pas une envergure telle qu’ils nécessiteraient de reloger les occupants.

Le préjudice de jouissance n’est pas établi. Les époux [G] sont déboutés.

3.2- Sur le préjudice moral :

Les époux [G] soutiennent qu’ils ont subi des contraintes liées à la présente procédure et que les travaux sont une source de tracas

Les sociétés Ami, MMA et Areas soutiennent que le préjudice n’est pas démontré ni justifié.

La société Areas dénie sa garantie s’agissant d’un préjudice non pécuniaire.

En l’espèce, les époux [G] subissent depuis plusieurs années un tracas quotidien lié aux nuisances sonores. Ils sont nécessairement affectés par la situation. Le préjudice moral des époux [G] est établi. Compte tenu de la durée de la procédure et de l’absence de solution proposée en amont par la société Ami qui oppose une résiliation inexistante pour se dédouaner de ses responsabilités, il sera fait droit à la demande de condamnation au versement d’une somme de 5 000€ en réparation du préjudice moral.

Les conditions générales de la police d’assurance de la société Areas définissent le dommage immatériel comme étant un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice. Un préjudice moral n’est pas constitutif d’un tel préjudice. La garantie de la société Areas n’est pas mobilisable.

4- Les demandes accessoires :

Compte tenu de la demande en ce sens, en application de l’article 1343- 2 du code civil, les intérêts échus des diverses condamnations, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.

Les sociétés Ami et MMA et Areas, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais de l’instance en référé.

Les sociétés Ami et MMA et Areas, sont condamnées à régler l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Ils sont condamnés in solidum à verser aux époux [G] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils sont également condamnés verser à la société Portela la somme de 2 000 € et à la société Allianz la somme de 2 000 € sur ce fondement.

Compte tenu des condamnations précédentes, il convient de fixer la contribution à la dette des frais d’instance comme suit :
- Areas (BTBAT) : 80 %
- Ami et MMA : 20 %

L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

CONDAMNE in solidum les sociétés Ami construction, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser aux époux [G] la somme de 1 044 € en remboursement de l’installation des coffrets GRDF-EDF avec les intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Ami construction, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Areas dommages à verser aux époux [G] la somme de 923,56 € en réparation des nuisances avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 25 février 2016 jusqu’à la date du présent jugement ;

CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de 20 % à la charge des sociétés Ami construction et MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et 80 % à la charge de la société Areas dommages ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Ami construction, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Areas dommages à verser aux époux [G] la somme de 8 658 € TTC en réparation des fissurations au 1er étage en réparation des nuisances avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 25 février 2016 jusqu’à la date du jugement ;

CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de 20 % à la charge des sociétés Ami et MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et 80 % à la charge de la société Areas dommages ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Ami construction, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser aux époux [G] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral avec les intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;

ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur les condamnations précédentes, produisent intérêt au même taux ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Ami construction, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Areas dommages aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Ami construction, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Areas dommages à verser aux époux [G] la somme de de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les mêmes à verser à la société Portela la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les mêmes à verser à la société Allianz la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de 20 % à la charge des sociétés Ami construction, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et 80% à la charge de la société Areas dommages ;

CONDAMNE les sociétés Ami construction, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Areas dommages à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution

DEBOUTE les époux [G] de leurs autres demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04466
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;19.04466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award