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27/05/2024 | FRANCE | N°19/00462

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 27 mai 2024, 19/00462


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]





27 Mai 2024


1ère chambre civile
54G

N° RG : 19/00462
N° Portalis DBYC-W-B7D-ICLX





AFFAIRE :


-[A] [E]
-[J] [C] épouse [E]

C/

-SARL AMI CONSTRUCTION
-SARL PORTELA
-ALLIANZ IARD
-AREAS DOMMAGES
-MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
-MMA IARD







copie exécutoire délivrée

le :

à :



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ<

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PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du juge...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

27 Mai 2024

1ère chambre civile
54G

N° RG : 19/00462
N° Portalis DBYC-W-B7D-ICLX

AFFAIRE :

-[A] [E]
-[J] [C] épouse [E]

C/

-SARL AMI CONSTRUCTION
-SARL PORTELA
-ALLIANZ IARD
-AREAS DOMMAGES
-MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
-MMA IARD

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 22 janvier 2024
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [E]
Madame [J] [C] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Boivin, barreau de Rennes

ET :

DEFENDEURS :

SARL AMI CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 5]

représentée par la SCP Huchet (Me Huchet),barreau de Rennes,

SARL PORTELA
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Me Cougoulat, barreau de Rennes,

Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 14]

représentée par la Selarl Avolitis (Me Bailly), barreau de Rennes

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 12]

représentée par la Selarl Ares (Me Grenard), barreau de Rennes

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentées par la SCP Depasse, Daugan, Quesnel, Demay, barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE

M. et Mme [E] ont fait construire une maison sur leur terrain [Adresse 7]), en confiant notamment :

- une mission de maitrise d’œuvre à la société Ami construction (la société Ami), assurée auprès des sociétés MMA, par un contrat de maîtrise d’œuvre du 15 avril 2005 ;
- le lot gros œuvre à la société MBF (en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 23 janvier 2013), assurée auprès de la société AREAS CMA ;
- les branchements réseaux et aménagements paysagers à la société générale de travaux publics (la SOGETP), assurée auprès des sociétés AVIVA et AXA ;
- le lot ravalement à la société Portela assurée par la société Allianz à la date des travaux puis par la société Elite à la date de la réclamation.

La déclaration d’ouverture de chantier date du 15 octobre 2005.

La réception de l’ouvrage est intervenue le 20 août 2006, avec une réserve concernant le lot ravalement rédigé comme suit : « Voir problème fissures sur ensemble Pavillon. Prévoir RV avec client + Ami ».

Le 14 février 2014, M. et Mme [E] ont signalé des infiltrations d’eaux auprès de leur assureur habitation. Sur la base d’un rapport de recherche de fuite réalisé le 28 mars 2014 par la société Assnet hydrotech, le Cabinet Polyexpert a établi un rapport d’expertise amiable le 10 juin 2014 qui conclut à la présence de fissures infiltrantes.

Le 10 août 2016, les époux [E] ont fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier.

Les époux [E] ont assigné les sociétés Portela, Ami, Areas et MMA devant le président du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de référé-expertise.

L’expertise a été ordonnée le 2 février 2017 et étendue aux sociétés Allianz et Elite par ordonnance du 3 août 2017.

M. [G] a été désigné expert. Il a déposé son rapport le 10 octobre 2018.

Par acte du 26 décembre 2018, les époux [E] ont assigné les sociétés Ami, MMA, Portela, Allianz, Me [Y] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MBF, Elite, et Areas devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.

Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la société Elite.
 

Par conclusions n° 6, notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, M. et Mme [E] demandent au tribunal de :
« - DIRE et JUGER recevable et bien fondée la réclamation présentée par Monsieur et Madame [E] ;
Au titre des dommages en façade Sud et des dommages matériels consécutifs :
CONDAMNER in solidum la société AMI CONSTRUCTIONS et ses assureurs MMA, la société PORTELA et son assureur ALLIANZ, ainsi que la société AREAS es-qualité d’assureur de la société MBF en liquidation judiciaire, à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 5 690,09 €, et ce avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 octobre 2018 et la date du jugement à intervenir ;Au titre des désordres affectant l’ensemble des façades Ouest, Est et Nord :
CONDAMNER in solidum la société AMI CONSTRUCTIONS et ses assureurs MMA, la société PORTELA et son assureur ALLIANZ, ainsi que la société AREAS es-qualité d’assureur de la société MBF en liquidation judiciaire, à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 13 896,24 € TTC, et ce avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 octobre 2018 et la date du jugement à intervenir ;Sur les préjudices consécutifs :
CONDAMNER in solidum la société AMI CONSTRUCTIONS et ses assureurs MMA, la société PORTELA et son assureur ALLIANZ, ainsi que la société AREAS es-qualité d’assureur de la société MBF en liquidation judiciaire, à payer à Monsieur et Madame [E] de 8 000 € en réparation des préjudices de jouissance générés par les dommages et les travaux en réparation desdits dommages ;CONDAMNER les mêmes sous le sceau de la même obligation in solidum à payer à Monsieur et Madame [E] de 8 000 € en réparation des troubles et tracas générés par la procédure ;DIRE et JUGER que les sommes susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil ;DEBOUTER toute partie de toutes prétentions plus amples ou contraires ;CONDAMNER les mêmes sous le sceau de la même obligation in solidum à payer à Monsieur et Madame [E] à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER les mêmes sous le sceau de la même obligation in solidum aux entiers dépens de référé, d’expertise et de 1ère instance, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit du Cabinet ACTB représenté par [R] [Z] ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions n° 6, notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, la société Ami demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AMI CONSTRUCTION comme étant irrecevables ou subsidiairement mal fondées à défaut d’imputabilité ou de faute prouvée ; A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et la Compagnie AREAS DOMMAGES, ès-qualité d’assureur de la Société MBF, à garantir la Société AMI CONSTRUCTION et à la relever indemne de toutes condamnations, en principal et intérêts, qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la façade ouest, y compris au titre des préjudices immatériels consécutifs, frais irrépétibles et dépens ; CONDAMNER in solidum la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, la Compagnie AREAS DOMMAGES, ès-qualité d’assureur de la Société MBF, la Société PORTELA et la Compagnie ALLIANZ, ès-qualité d’assureur de la Société PORTELA, à garantir la Société AMI CONSTRUCTION et à la relever indemne de toutes condamnations, en principal et intérêts, qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades sud, est et nord, y compris au titre des préjudices immatériels consécutifs, frais irrépétibles et dépens ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que les désordres affectant les façades sont imputables dans leur ensemble à la Société AMI CONSTRUCTION à hauteur de 5% seulement ; LIMITER la condamnation de la Société AMI CONSTRUCTION à hauteur de 5% du montant des condamnations réclamées, tant au titre des travaux de reprise et frais annexes que des préjudices immatériels consécutifs ; CONDAMNER les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à garantir la Société AMI CONSTRUCTION et à la relever indemne de toutes condamnations, en principal et intérêts, qui viendraient à être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ; CONDAMNER la Compagnie AREAS DOMMAGES, ès-qualité d’assureur de la Société MBF, à garantir la Société AMI CONSTRUCTION et à la relever indemne de 95% du montant de toutes les condamnations, en principal et intérêts, qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de la façade ouest et préjudices immatériels consécutifs divers, frais irrépétibles et dépens ; CONDAMNER in solidum la Société PORTELA, la Compagnie ALLIANZ ès-qualité d’assureur de la Société PORTELA et la Compagnie AREAS DOMMAGES, ès-qualité d’assureur de la Société MBF, à garantir la Société AMI CONSTRUCTION et à la relever indemne de 95% du montant de toutes les condamnations, en principal et intérêts, frais irrépétibles et dépens qui viendraient à être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des façades sud, est et nord ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
REDUIRE les prétentions des époux [E] au titre des troubles et tracas consécutifs aux dommages et à la présente procédure à de plus justes et raisonnables proportions ;DEBOUTER les époux [E] de leur demande tendant à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire ;DEBOUTER les époux [E] ou toute autre partie de leurs demandes, plus amples ou contraires, en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la Société AMI CONSTRUCTION ; CONDAMNER les époux [E] ou toute autre partie succombante à payer à la Société AMI CONSTRUCTION la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 30 juin 2022, la société Portela demande au tribunal de :
« A titre principal :
Au titre des fissures de la façade sud :
Dire que le désordre n’est pas imputable à la société PORTELA et débouter par conséquent Monsieur et Madame [E] de toutes ses demandes au titre de la responsabilité décennale et les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes en garantie,Au titre des autres fissures des 3 autres façades :
Constater que les demandeurs ne rapportent la preuve d’une faute de société PORTELA en lien de causalité avec le préjudice allégué,Débouter par conséquent Monsieur et Madame [E] de toutes leurs demandes et débouter les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes en garantie contre la société PORTELA,Condamner in solidum les époux [E], la société AMI, les société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AREAS, et à défaut, in solidum la société AMI et les sociétés MM IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AREAS à verser à la société PORTELA la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Erwann COUGOULAT en application des dispositions de l’article 699 du CPC.A titre très subsidiaire, en cas de condamnation de la société PORTELA au profit des époux [E] :
Dire et juger que la société PORTELA sera relevée indemne de toutes condamnations à intervenir,Dire et juger par conséquent que la société PORTELA sera garantie in solidum par la société AMI et les assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AREAS et son assureur ALLIANZ à hauteur de toutes de toutes les condamnations à intervenir à son encontre, y compris les frais irrépétibles, les frais d’expertise et les dépens.Condamner par conséquent in solidum la société AMI et les assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AREAS et ALLIANZ à garantir intégralement la société PORTELA de toutes les condamnations à intervenir à son encontre, en principal et intérêts, y compris les frais irrépétibles, les frais d’expertise et les dépens.Subsidiairement, Dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société PORTELA sera limitée à 10%,Condamner par conséquent in solidum la société AMI et les assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AREAS à hauteur à garantir la société PORTELA et à la relever indemne de 90 % de toutes les condamnations à intervenir à son encontre, en principal et intérêts, y compris les frais irrépétibles, les frais d’expertise et les dépens.DIRE que la société PORTELA ne pourra être condamnée à garantir les autres parties défenderesses condamnées avec elle qu’à hauteur de 10% des sommes allouées,Condamner la société ALLIANZ à garantir la société PORTELA et à la relever indemne de toutes condamnations à intervenir à son encontre, en principal et intérêts, y compris les frais irrépétibles, les frais d’expertise et les dépens.Rejeter toutes autres demandes,EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Rejeter les deux demandes des époux [E] au titre des troubles et tracas,Subsidiairement limiter à 200 € les dommages et intérêts alloués,Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC,Rejeter toutes autres demandes, »
Par conclusions n° 4, notifiées par RPVA le 9 novembre 2021, la société Areas dommages demande au tribunal de :
« -Sur la demande au titre de la façade Sud :
CONDAMNER in solidum la société PORTELA, son assureur ALLIANZ, la société AMI CONSTRUCTIONS et son assureur les MMA à garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 60% des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.- Sur la demande au titre de la façade Ouest :
- A titre principal : DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leur demande de condamnation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES.
- A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum la société AMI CONSTRUCTIONS et son assureur les MMA à garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 20% des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
- Sur la demande au titre des façades Est et Nord :
- A titre principal : DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leur demande de condamnation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES.
- A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum la société PORTELA, son assureur la société ALLIANZ, la société AMI CONSTRUCTIONS et son assureur les MMA à garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 60% des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
- Sur les demandes au titre des préjudices consécutifs :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leurs demandes au titre des troubles subis du fait des dommages et à subir du fait des travaux de reprise et des troubles et tracas du fait de la procédure ou en tout état de cause ramener ces demandes à de plus justes proportions.
- CONDAMNER in solidum la société PORTELA, la société AMI CONSTRUCTIONS et son assureur les MMA à garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 60% des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
- Sur la franchise contractuelle :
- DIRE ET JUGER la société AREAS DOMMAGES parfaitement fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 600 euros s’agissant de l’ensemble des demandes ne relevant pas de la garantie décennale obligatoire.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur et Madame [E] au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
- CONDAMNER in solidum la société PORTELA, son assureur la société ALLIANZ, la société AMI CONSTRUCTIONS et son assureur les MMA à garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 60% des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »

Par conclusions, notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, la société Allianz demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires telles que présentées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;A tout le moins, CONDAMNER solidairement la société AREAS DOMMAGES, la société AMI CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;CONDAMNER solidairement les mêmes, outre aux entiers dépens, à régler à la Compagnie ALLIANZ une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER solidairement la société AREAS DOMMAGES, de la société AMI CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de 60 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des désordres en façade NORD, SUD et EST ;RAPPORTER à de plus justes et raisonnables proportions les prétendions des demandeurs ;DIRE ET JUGER que les préjudices immatériels, les frais irrépétibles et les dépens seront pris en charge par l’ensemble des défendeurs au prorata de leur implication dans l’entier sinistre ;CONDAMNER solidairement la société AREAS DOMMAGES, la société AMI CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels, des frais irrépétibles, des dépens au prorata de l’implication de chacun dans l’entier sinistre ;DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ est fondée à opposer ses franchises (10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 5 fois l’indice BT01 et un maximum de 20 fois l’indice BT01) et plafonds contractuels à l’ensemble des parties concernant les garanties facultatives et à son assurée concernant la garantie décennale ;CONDAMNER la Société PORTELLA à régler à la Compagnie ALLIANZ sa franchise contractuelle au titre des dommages matériels, franchise égale à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 5 fois l’indice BT01 et un maximum de 20 fois l’indice BT 01 ;DEDUIRE des condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ le montant de sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels, franchise égale à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 5 fois l’indice BT01 et un maximum de 20 fois l’indice BT 01. »

Par conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 10 juin 2021, les sociétés MMA demandent au tribunal de :
« - DEBOUTER les époux [E], et tous autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre des MMA, es qualité d’assureurs de la société AMI CONSTRUCTION ;
Subsidiairement, au titre des désordres affectant la façade Sud de l’immeuble :
CONDAMNER in solidum la société PORTELA, son assureur ALLIANZ ainsi que la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société MBF en liquidation judiciaire, à garantir et relever indemnes les MMA à hauteur de 95 % de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre, y compris au titre des préjudices immatériels consécutifs ;A titre infiniment subsidiaire, au titre des désordres affectant la façade Sud de l’immeuble :
CONDAMNER in solidum de la société PORTELA, de son assureur ALLIANZ, et de la société AREAS DOMMAGES, à les garantir et relever indemnes à hauteur de 80% de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre, le taux d’imputabilité à son assuré ne pouvant excéder 20 % ;Subsidiairement, au titre des désordres affectant la façade Ouest de l’immeuble :
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société MBF, à garantir et relever indemnes les MMA à hauteur de 95 % de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre, y compris au titre des préjudices immatériels consécutifs.A titre infiniment subsidiaire, au titre des désordres affectant la façade Ouest de l’immeuble :
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société MBF, à garantir et relever indemnes les MMA à hauteur de 80 % de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre, y compris au titre des préjudices immatériels consécutifs.Subsidiairement, au titre des désordres affectant les façades Nord et Est de l’immeuble :
CONDAMNER in solidum la société PORTELA, son assureur ALLIANZ ainsi que la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société MBF en liquidation judiciaire, à garantir et relever indemnes les MMA à hauteur de 95% de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre, y compris au titre des préjudices immatériels consécutifs.A titre infiniment subsidiaire, au titre des désordres affectant les façades Nord et Est de l’immeuble :
CONDAMNER in solidum la société PORTELA, son assureur ALLIANZ ainsi que la société AREAS DOMMAGES, assureur de l’entreprise MBF en liquidation judiciaire, à garantir et relever indemnes les MMA à hauteur de 80 % de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre, y compris au titre des préjudices immatériels consécutifs.Subsidiairement, au titre des préjudices consécutifs liés aux troubles et tracas générés par la procédure et les travaux de reprise :
- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par les époux [E] au titre des troubles et tracas qu’ils disent avoir subis du fait de la procédure et de ceux à subir du fait des travaux de reprise.
- CONDAMNER in solidum la société PORTELA, son assureur ALLIANZ, ainsi que la société AREAS DOMMAGES, assureur de l’entreprise MBF en liquidation judiciaire, à garantir et relever indemnes les MMA à hauteur de 95% de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société PORTELA, son assureur ALLIANZ ainsi que la société AREAS DOMMAGES, assureur de l’entreprise MBF en liquidation judiciaire, à garantir et relever indemnes les MMA à hauteur de 80% de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre. Sur les franchises opposables au titre de la garantie responsabilité civile et garantie responsabilité civile décennale :
DIRE ET JUGER que les MMA sont bien fondées à opposer leurs franchises indexées au titre de la garantie responsabilité civile et au titre de la responsabilité civile décennale avec un minimum de 475 € et un maximum de 2.375 €. Subsidiairement, au titre des frais irrépétibles et des dépens :
- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par les époux [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum la société PORTELA et son assureur ALLIANZ, ainsi que la société AREAS DOMMAGES, assureur de l’entreprise MBF en liquidation judiciaire, à garantir et relever indemnes les MMA à hauteur de 95% de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum les MMA sont bien fondées à sollicitent que la société PORTELA ainsi que son assureur ALLIANZ, ainsi que la société AREAS DOMMAGES, assureur de l’entreprise MBF en liquidation judiciaire, soient condamnées in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 80% de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre.
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser aux MMA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens.

Le 23 mars 2023, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été fixée ensuite à l’audience du 22 janvier 2024.

MOTIFS

1-Le défaut d’étanchéité de la façade sud :

1.1 Le constat de l’expert :

L’expert constate que la paroi de la façade sud de la maison n’est pas étanche à l’air et à l’eau (test de fumigation et test d’arrosage) compte tenu de la présence de fissures infiltrantes et évolutives. En mars 2014, la société Assnet Hydrotech avait déjà constaté une infiltration par les fissures de façade générant des écoulements dans le doublage du salon.

L’expert estime que le désordre provient d’une malfaçon dans la mise en œuvre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Il rappelle qu’une réserve a été émise à la réception au sujet de la présence généralisée de fissures. Il explique néanmoins que ces fissures constituaient alors un simple défaut esthétique. Il ajoute que l’aggravation des fissures n’était pas prévisible au jour de la réception et que la survenance du désordre d’infiltration est bien postérieure à la réception.

L’expert indique que la paroi est touchée dans sa globalité (doublage, maçonnerie, enduit) ce qui implique une responsabilité partagée entre le maçon MBF, la société Portela pour l’enduit et la société Ami pour la maitrise d’œuvre.

Il préconise la reprise d’un revêtement de type I4 sur l’ensemble de la façade pour un montant de 3 075,08 € HT selon un devis sur lequel il n’a pas retenu le traitement des appuis de baies.

Il préconise la reprise des embellissements intérieurs pour 2 000 € à dire d’expert.

1.2 La qualification du désordre :

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Les époux [E] se prévalent des conclusions du rapport d’expertise pour faire état du caractère évolutif des fissures et de leur incidence.

La société Ami ne conteste pas sérieusement la nature décennale du désordre mais indique qu’il n’est pas démontré que les fissures qui ont fait l’objet d’une réserve à la réception sont les fissures infiltrantes.

Les sociétés Allianz, Portela, Areas, MMA ne contestent pas la nature décennale du désordre.

La réserve figurant sur procès-verbal de réception du 20 août 2006 mentionne la présence de fissures sur l’ensemble du bâtiment. Le caractère esthétique ou infiltrant de celles-ci n’y est pas précisé. Cependant, les époux [E] ont signalé un dégât des eaux le 14 février 2014 soit huit années après la réception du 20 août 2006 et le rapport d’expertise a établi le caractère évolutif de certaines fissures. Il en résulte que le désordre décrit par l’expert judiciaire ne se résume pas au constat de la présence de fissures comme le mentionne la réserve. L’expert établit bien un défaut d’étanchéité de la maison à la suite des différents tests l’ayant mis en évidence. Ce désordre ne peut être considéré comme ayant fait l’objet de réserve à la réception. Il doit être considéré comme étant apparu le 14 février 2014. Or, les infiltrations affectent l’ensemble de la paroi jusqu’au doublage du salon et, ont dès lors, une incidence significative sur l’intérieur de l’habitation. Ainsi, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. La nature décennale du désordre est bien établie.

1.3-La responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs :

Les époux [E] soutiennent que la responsabilité de plein droit des sociétés MBF, Portela et Ami est engagée pour la réparation du désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils rappellent que l’expert a constaté que leur responsabilité était engagée. Ils soutiennent que le lien d’imputabilité avec le désordre n’est pas discutable. Il sollicite également la condamnation in solidum des assureurs sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.

Les sociétés Ami et MMA exposent que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du maître d’œuvre. Elles soutiennent que l’imputabilité ne peut se déduire du seul fait qu’elle avait une mission complète de maîtrise d’œuvre et que l’expert n’a évoqué sa responsabilité qu’à titre d’éventualité.

La société Portela conteste le lien d’imputabilité entre l’apparition de la fissure infiltrante et la pose de l’enduit extérieur. Elle soutient que les fissurations sont liées à des contraintes structurelles indépendantes de son intervention et que l’expert ne s’est pas exprimé sur les causes de l’apparition et de l’aggravation de la fissure infiltrante.

Les sociétés Allianz et Areas ne contestent pas l’imputabilité du désordre à leurs assurées et ne dénient pas leurs garanties.

La responsabilité des constructeurs s’exerce de plein droit de sorte que l’ensemble des constructeurs sont présumés responsables pour les désordres de nature décennale. La démonstration d’une absence de faute est inopérante pour établir une cause d’exonération. Seule une absence de lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du constructeur constitue une cause d’exonération de responsabilité.

Il est établi que le défaut d’étanchéité affecte la paroi de la façade sud dans sa globalité à savoir dans la maçonnerie, l’enduit et le doublage. Il en résulte que les interventions des sociétés MBF sur le lot maçonnerie et Portela sur le lot ravalement sont directement concernées. L’imputabilité étant présumé, les moyens développés par la société Portela sur l’absence de faute sont inopérants à ce stade.

Par ailleurs, une société chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, est responsable de plein droit de la responsabilité décennale envers le maître de l’ouvrage. A ce titre, la société Ami ne peut soutenir que le lien d’imputabilité n’est pas démontré alors qu’elle exerce précisément une mission complète de maîtrise d’œuvre.

La responsabilité de plein droit des sociétés Portela, MBF et Ami est engagée.

L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurance constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance. Dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat. (Civ. 1re, 14 novembre 1995, n° 92-18.200).

Les sociétés Areas, Allianz, MMA, Ami et Portela sont condamnés in solidum à verser aux époux [N] la somme de 5 690 € TTC en réparation du dommage, ce qui correspond au devis repris par l’expert et à son estimation qui ne sont pas contestés sérieusement par les parties.

1.4 Les recours en garantie :

La société Ami demande à être garantie intégralement par son assureur, les sociétés MMA, de toutes les condamnations prononcées à son encontre et soutient que sa part de responsabilité ne peut excéder 5%.

La société Portela soutient que la fissure infiltrante provient d’un mouvement de maçonnerie et non de la pose d’un enduit non conforme. Elle soutient que la faute de la société Ami est prépondérante notamment en ce qui concerne le choix des matériaux. Elle demande à être garantie de toutes les condamnations par les sociétés Ami, MMA et Areas, et, à titre subsidiaire, à hauteur de 90 % par les mêmes et par son assureur Allianz pour la part mise à sa charge.

Les sociétés MMA demandent à être garanties par les sociétés Portela, ses assureurs, et Areas à hauteur de 95 % des condamnations susceptibles d’être prononcées, et, à titre infiniment subsidiaire à hauteur de 80 %.

La société Areas se prévaut des conclusions de l’expert pour soutenir que la part de responsabilité de son assurée, la société MBF, peut être fixée à 40 % et demande à être garantie en conséquence par les sociétés Portela (40 %) et Ami (20 %). Elle conteste le taux de 5 % demandé par cette dernière en rappelant sa défaillance dans ses obligations de surveillance du chantier. Elle conteste le taux de 10 % sollicité par la société Portela en rappelant que l’expert a retenu sa responsabilité à titre principal.

La société Allianz se prévaut des conclusions de l’expert pour soutenir que la part de responsabilité de son assurée, la société Portela est de 40 % et demande à être garantie en conséquence par les sociétés MBF (40 %) et Ami (20 %). Elle conteste le taux de 5 % demandé par cette dernière en rappelant sa défaillance dans ses obligations de surveillance du chantier. Elle expose que la société Ami ne peut omettre d’évoquer l’aggravation des fissures réservées et sa propre défaillance dans la levée des réserves.

L’expert évoque une malfaçon dans la mise en œuvre compte tenu de l’atteinte de l’ensemble des éléments de la paroi servant de fonction d’étanchéité. S’agissant de la maçonnerie, l’existence d’une malfaçon n’est pas sérieusement discutée par les parties. S’agissant de l’enduit, l’expert indique qu’il n’a pas identifié de manquements aux règles de l’art. L’enduit est décrit comme adapté à la paroi. La fissuration en maçonnerie ne peut résulter de la pose d’un enduit décrit comme adapté. La faute du maçon est prépondérante. L’équivalence des fautes entre le maçon et la société Portela proposées par la société Areas repose sur une affirmation dépourvue d’explications.

S’agissant de la société Ami, compte tenu de sa mission complète de maîtrise d’œuvre, si le défaut d’étanchéité n’était pas connu au moment de la réception, il n’en demeure pas moins que la visibilité des fissures, bien que non infiltrantes, aurait dû alerter le maître d’œuvre sur une potentielle aggravation. Il en résulte que sa responsabilité ne peut être résiduelle.

Ainsi, s’agissant des rapports entre coobligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- Areas (MBF) : 80 %
- Ami : 20 % elle-même garantie par les sociétés MMA ;

2. Les fissures en façades et pignons Est, Nord et Ouest :

S’agissant des fissures présentes sur les autres façades du bâtiment, l’expert relève des désordres de natures différentes. Il en sera fait état en deux parties en dépit d’une prétention unique des demandeurs.

2.1 La fissure en façade Ouest, révélatrice d’un tassement :

2.1.1 Le constat de l’expert :

L’expert constate un tassement de la structure révélé par une fissure en « escalier » mais non infiltrante sur la façade ouest. Il explique ce tassement par un appui des fondations sur des sols situés à une profondeur différente

Il estime que la fissure provient d’une malfaçon dans la mise en œuvre dans la mesure où elle est consécutive à un tassement structurel.

Il estime que le phénomène est « pratiquement » stabilisé mais que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination. Il indique que la responsabilité du tassement est partagée entre le maçon MBF et la société Ami pour la maitrise d’œuvre.

Il préconise une simple reprise du revêtement de type I4 pour un montant de 5 925,85 € TTC. En réponse à un dire, il confirme ne pas préconiser de renforts structurels compte tenu de la stabilisation de l’ouvrage.

2.1.2 La qualification du désordre :

Les époux [E] se prévalent des conclusions de l’expert pour soutenir que le tassement révélé par la fissure en escalier sur la façade ouest constitue un désordre structurel rendant l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 précité.

La société Ami ne discute pas le caractère décennal du désordre.

La société Areas et MMA soutiennent que l’impropriété à destination n’est pas établie concernant la fissure en façade ouest résultant d’un tassement compte tenu de son caractère non infiltrant et de la stabilisation de la structure relevée par l’expert.

Les conclusions du rapport d’expertise décrivent la fissure en escalier comme non infiltrante et comme étant le révélateur d’un tassement de l’ouvrage maçonné ce qui peut apparaître, de prime abord, comme une atteinte à la solidité de la maison notamment de ses fondations.

Cependant, l’expert qualifie le désordre de « pratiquement » stabilisé au point de ne pas préconiser la mise en place de renforts structurels et de se contenter d’une reprise du revêtement extérieur de la même façon que pour la reprise des fissures ayant un caractère purement esthétique.

Il en résulte que, s’il est établi que le tassement est apparu postérieurement à la réception, le désordre ne présente pas à ce jour un degré de gravité suffisant pour compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

La demande des époux [E] ne peut prospérer sur le fondement de la responsabilité décennale.

2.1.3 La responsabilité des sociétés et la garantie des assureurs :

La responsabilité contractuelle prévue par l’article 1147 du code civil devenu 1231-1 s’applique notamment aux désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80).

Les époux [E] soutiennent, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée compte tenu des manquements commis. S’agissant de la société Ami, ils font état d’un manque de préconisation en phase de conception s’agissant du matériel à utiliser et un manque de contrôle de la société MBF en phase d’exécution. Ils ajoutent que la non présence constante du maître d’œuvre n’exonère pas le maître d’œuvre de toute implication. Ils sollicitent la condamnation in solidum des assureurs sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.

Les société Ami et MMA soutiennent que les époux [E] ne démontrent pas l’existence d’une faute du maître d’œuvre ayant concouru à l’apparition du tassement. Elles soutiennent, à titre subsidiaire, que la part de responsabilité de la société Ami ne peut excéder 5% du dommage. La société Ami soutient qu’au jour de la réclamation, la société MBF a souscrit une garantie complémentaire couvrant les dommages intermédiaires et que la clause d’exclusion de garantie n’est pas opposable à la société MBF.

La société Areas ne se prononce pas sur l’existence d’une faute de son assuré. Elle se prévaut d’une absence de garantie complémentaire et, en tout état de cause, d’une exclusion de garantie de reprise des travaux de son assurée. Elle demande, à titre subsidiaire, à être garantie par les sociétés Ami et MMA à hauteur de 20%.

La prétention visant l’ensemble des constructeurs, il y a lieu, tout d’abord, comme l’indique l’expert et le soutient la société Portela, d’écarter cette dernière de toute implication dans la survenance de ce désordre qui ne concerne que la partie gros œuvre/maçonnerie.

S’agissant du maçon et de son assureur :

L’expert relève un défaut de mise en œuvre provenant de la mise en œuvre de fondations inadaptées aux différences de niveau des sols. Ainsi établie, la société MBF a commis une faute dans l’exécution de sa prestation de maçonnerie.

Sa responsabilité contractuelle est engagée.

Force est de constater que la police d’assurance de la société Areas applicable au jour de la réclamation (pièce n° 6 - Areas) couvre les dommages matériels et immatériels survenus après réception relevant de la responsabilité civile de l’entreprise. La société Areas ne peut soutenir le contraire.

L’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire. Dans ce cas, l’assureur invoquant une exclusion à l’encontre d’un tiers doit produire la police souscrite par son assuré. Il ressort des conditions générales que les dommages sur les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré sont exclues de la garantie RC (article 2.41 a). Cependant, la police n’étant ni signée, ni paraphée, aucun élément ne permet d’établir que ladite clause a été portée à la connaissance de l’assurée. La clause n’est pas opposable au tiers.

La garantie de la société Areas est mobilisable.

S’agissant du maître d’œuvre et de son assureur :

S’agissant de la responsabilité de la société Ami, le rapport d’expertise judiciaire indique une responsabilité secondaire compte tenu du niveau décalé des fondations. Il en découle que le maître d’œuvre n’a pas anticiper les risques de tassement alors que les différences de profondeurs de sol et de niveaux enterrés étaient nécessairement visibles au maître d’œuvre.

La négligence du maître d’œuvre est constitutive d’un manquement à ses obligations de surveillance du chantier.

La responsabilité de la société Ami est engagée.

La garantie responsabilité civile des sociétés MMA est mobilisable (pièce n° 7 MMA).

Les sociétés Areas, Ami et MMA sont condamnés à verser aux époux [E] la somme de 5925,85 € en réparation du préjudice selon l’évaluation de l’expert qui n’est pas contestée.

La faute du maçon est prépondérante sur celle du maître d’œuvre selon le rapport d’expertise. En revanche, la part de responsabilité du maître d’œuvre ne peut être aussi résiduelle que demandée. Ainsi, s’agissant des rapports entre coobligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- Areas (MBF) : 80 %
- Ami : 20 % elle-même garantie par les sociétés MMA ;

2.2 Les autres fissures :

2.2.1 Le constat de l’expert :

L’expert relève la présence de multiples fissures non infiltrantes sur les façades Nord, Est et Ouest. Il indique qu’elles résultent d’une malfaçon dans la mise en œuvre et présentent un caractère esthétique.

Il indique que la responsabilité de ce désordre est partagée entre les sociétés MBF, Portela et Ami pour la maitrise d’œuvre. Comme pour les autres fissures, l’expert indique de façon générale que le phénomène est évolutif, qu’il était apparent à la réception mais d’une ampleur moindre. Il préconise une reprise d’un revêtement de type I4 sur les façades est et nord pour un montant de 7 970,39 € TTC.

En réponse à un dire, l’expert indique qu’à l’exception de la fissure en escalier en façade Ouest, il est en incapacité de se prononcer sur l’évolutivité des autres fissures sur les façades Ouest, nord et est par rapport au PV de réception.

2.2.2 La qualification du désordre :

Les époux [E] rappellent le caractère évolutif des fissures pour les qualifier de désordre décennal et pour contester le fait de les avoir acceptés du fait d’une réserve non levée.

Les sociétés Ami, MMA, Areas, Portela et Allianz formulent les mêmes moyens. Elles soutiennent que les autres fissures, esthétiques et non infiltrantes, ne constituent pas un désordre de nature décennal. Elles rappellent également que ces fissures ont été réservées à la réception. Elles ajoutent que les maîtres d’ouvrage doivent être considérés comme ayant renoncé à toute action en réparation de ces désordres durant près de 8 ans.

Il est établi que les fissures ont évolué par rapport à la réception et qu’elles révèlent des désordres d’une autre nature que de simples fissures (infiltrations, tassement). Au terme du rapport d’expertise judiciaire, le caractère évolutif des fissures ne peut qu’être attribué à celles précitées. Aucun élément ne permet de qualifier d’évolutif l’ensemble des autres fissures. La réserve émise le 20 août 2006 concerne des fissures sur l’ensemble du pavillon. Il en résulte que les fissures qui subsistent et qui présentent toujours un caractère uniquement esthétique doivent être considérées comme ayant été réservées par le maître de l’ouvrage.

Le désordre ayant été réservé à la réception, il n’est pas de nature décennal.

2.2.3 La responsabilité des constructeurs :

La responsabilité contractuelle s’applique aux désordres réservés à la réception non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves (cf. 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17, 3e Civ., 17 novembre 1999, pourvoi n° 98-14.433 NP, 3e Civ., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.885 NP).

Les époux [E] soutiennent, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée pour faute prouvée compte tenu de la généralisation des fissures. Ils soutiennent notamment que la société Ami a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir les fissures au stade de la conception, en ne relevant pas de défauts en phase d’exécution et en s’abstenant de faire reprendre les fissures réservées.

Les sociétés Ami et Portela se prévalent de l’expertise pour soutenir qu’elles n’ont commis aucun manquement de nature à engager leur responsabilité. Les sociétés rappellent que les réserves non levées marquent l’acceptation des désordres par la maîtrise d’ouvrage.

Il n’est pas discuté que la réserve n’a pas été levée et que les fissures sont toujours apparentes. La non reprise des réserves n’implique pas une renonciation du maître d’ouvrage à son droit d’action en responsabilité contractuelle qui est autonome de l’action en garantie de parfait achèvement.

Il est rappelé que lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves. (3ème Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).

Dans ces conditions, il n’est pas utile d’établir une quelconque faute de la part des constructeurs. Les sociétés Portela et MBF restent tenues d’une obligation de reprendre les fissures réservées. S’agissant de la société Ami, si elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat, elle demeure débitrice d’une obligation de moyens du fait de sa qualité de maître d’œuvre. Or, force est de constater que s’agissant de sa mission de suivi de la levée des réserves, il ressort du dossier que rien n’a été mis en œuvre pour envisager une levée des réserves.

La responsabilité des sociétés MBF, Portela et Ami est engagée. Le montant de réparation s’élève à 7 970,39 € selon l’évaluation de l’expert qui n’est pas contestée.

2.2.4 Les recours en garantie :

La société Allianz dénie sa garantie en indiquant qu’elle n’était plus l’assureur de la société Portela à la date de la réclamation.
En l’espèce, la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite en base réclamation par la société Portela a été résiliée au 31 décembre 2014. Elle n’était pas mobilisable au 18 août 2016.

Les sociétés MMA ne dénient pas leurs garanties. Elles demandent à être garanties à hauteur de 95 % par les sociétés Portela et Areas.

La société Portela demande à être garantie à hauteur de 10 % par les autres sociétés.

La société Areas demande à être garantie à hauteur de 60% par les sociétés Portela, Allianz, Ami construction et MMA.

Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une obligation de résultat et que le maître d’œuvre n’a rien mis en œuvre pour s’assurer de la levée des réserves, il y a lieu de retenir une équivalence des fautes. Compte tenu des recours sollicités, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- Portela : 30 %
- Areas (MBF) : 40 %
- Ami : 30 % elle-même garantie par les sociétés MMA ;

3. Les dommages immatériels :

3.1 Préjudice de jouissance :

Les époux [E] demandent réparation des troubles qu’ils subissent du fait des désordres et de ceux qu’ils subiront du fait des réparations. Ils soutiennent que le préjudice de jouissance est établi par l’atmosphère d’humidité au sein de la maison, par la dégradation des embellissements intérieurs et par l’impossibilité d’aménager les abords depuis le dégât des eaux de février 2014. Ils font état de la gêne occasionnée par les futurs travaux dont ils estiment la durée à deux semaines.

Les sociétés Ami et Portela soutiennent que le préjudice de jouissance n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum. La société Portela, sollicite, à titre subsidiaire, de fixer le montant du préjudice à 200 €.

Les sociétés Areas et Allianz soutiennent que leur garantie n’est pas mobilisable s’agissant de préjudice non pécuniaire.

Les embellissements dégradés sont pris en charge au titre de la réparation du désordre. L’impossibilité d’aménager les abords extérieurs de la maison constitue une affirmation des époux [E] non étayée par les éléments du dossier. La durée des travaux de reprise de la façade Sud n’est pas précisée par l’expert. Ces travaux, qui ne se tiendront pas à l’intérieur de la maison, entraineront ainsi une gêne relativement faible sur une durée impossible à déterminer faute d’éléments objectifs complémentaires produit par les époux [E]. En revanche, l’atmosphère d’humidité ambiant se déduit depuis le sinistre dégât des eaux. En dépit de cette situation de gêne existante lors d’épisodes pluvieux, le logement demeure habitable de sorte que le préjudice de jouissance, s’il demeure fondé en son principe, ne peut que constituer en une simple gêne. Par conséquent, il convient d’en réduire le quantum à la somme de 1 000 €.

Concernant les garanties d’Allianz et Areas pour l’indemnisation du préjudice de jouissance. Ce poste de préjudice est constitutif d’une perte non pécuniaire qui ne saurait être qualifiée de dommage immatériel au sens des conditions générales de leur police d’assurance.

Compte tenu des précédentes condamnations et des garanties mobilisables, il convient de condamner in solidum la société Ami et MMA au paiement de la somme de 1 000 €.

3.2 Troubles et tracas :

Les époux [E] demandent réparation pour les troubles et tracas liés à la procédure.

La société Ami, Portela et MMA soutiennent que le quantum est excessif et que le préjudice fait double emploi avec les frais irrépétibles.

L’indemnisation de frais de procédure relève des frais non compris dans les dépens. La présente demande des époux [E] s’analyse comme une demande de réparation d’un préjudice moral mais ils n’apportent pas d’éléments justifiant de l’existence d’un préjudice spécifique.

4. Les autres demandes :

Les sociétés Areas, MMA, Ami, Portela, parties perdantes, sont condamnées aux dépens comprenant les frais de l’instance en référé dont les frais d’expertise.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à Me Boivin, conseil des époux [E].

Les sociétés Areas, MMA, Ami, Portela, tenues aux dépens sont condamnées in solidum à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [E] une somme de 5 000 €.

Compte tenu des condamnations précédentes et des recours entre coobligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- 10 % à la charge de la société Portela
-25 % à la charge des sociétés Ami construction et MMA ;
-65 % à la charge de la société Areas dommages ;

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum les sociétés Areas dommages, Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Ami construction et Portela à verser aux époux [E] la somme de 5 690 € TTC en réparation du défaut d’étanchéité de la façade sud, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 octobre 2018 et le présent jugement ;

CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de :
-20 % à la charge des sociétés Ami construction et MMA ;
-80 % à la charge de la société Areas dommages ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Areas dommages, Ami construction MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser aux époux [E] la somme de 5 925,85 € en réparation de la fissure en escalier de la façade ouest avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 octobre 2018 et le présent jugement ;

CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de :
-20 % à la charge des sociétés Ami construction et MMA ;
-80 % à la charge de la société Areas dommages ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Portela, Areas dommages, Ami construction, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser aux époux [E] la somme de 7 970,39 € en réparation des fissures esthétiques réservées à la réception avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 octobre 2018 et le présent jugement ;

CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de :
-30 % à la charge des sociétés Ami construction et MMA ;
-40 % à la charge de la société Areas dommages ;
- 30 % à la charge de la société Portela ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Ami construction, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser aux époux [E] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Ami construction de ces condamnations ;

DIT que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont fondées à opposer leurs franchises à la société Ami construction de 10% des dommages pour un montant minimal de 475 € et maximal de 2 375 € ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Areas, Ami, MMA, Portela aux dépens ;

AUTORISE Me [Z] à recouvrer directement auprès des sociétés Areas, Ami, MMA et Portela, les dépens qu’il a exposés sans avoir reçu de provision ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Areas, Ami, MMA, Portela à verser aux époux [E] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les mêmes à se garantir des condamnations aux dépens et aux frais non compris dans les dépens dans les limites de :
- 10 % à la charge de la société Portela
-25 % à la charge des sociétés Ami construction et MMA ;
-65 % à la charge de la société Areas dommages ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00462
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;19.00462 ?
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