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27/05/2024 | FRANCE | N°13/03153

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 27 mai 2024, 13/03153


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]




27 mai 2024


1ère chambre civile


56D


N° RG : 13/03153
N° Portalis :
DBYC-W-B65-FRWQ




AFFAIRE :


Société LEASECOM FINANCIAL ASSETS


C/


ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DES
INFIRMES MOTEURS
CEREBRAUX D’ILLE-ET-
VILAINE


















copie exécutoire délivrée

le :

à :



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS

DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


PRESIDENT : Madame Dominique Ferali, Première Vice-Présidente

ASSESSEUR : Monsieur David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Monsieur Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFIER : Madame Karen RICHARD lors des débats et lor...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

27 mai 2024

1ère chambre civile

56D

N° RG : 13/03153
N° Portalis :
DBYC-W-B65-FRWQ

AFFAIRE :

Société LEASECOM FINANCIAL ASSETS

C/

ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DES
INFIRMES MOTEURS
CEREBRAUX D’ILLE-ET-
VILAINE

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Madame Dominique Ferali, Première Vice-Présidente

ASSESSEUR : Monsieur David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Monsieur Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Madame Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 janvier 2024
Grégoire MARTINEZ, assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT :

Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.

DEMANDERESSE :

Société LEASECOM FINANCIAL ASSETS
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par la SELARL A-LEX AVOCAT (Me Croix), barreau de Rennes, et assisté de Me CAUWEL, barreau de Paris,

ET :

DEFENDERESSE :

Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille-et-Vilaine (ADIMC 35)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Petit,barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE

Suivant un contrat (pièce n° 1 demandeur) signé le 31 mars 2011 par M. [T] [O], en sa qualité de directeur du « foyer [7] », établissement de l’association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille-et-Vilaine (l’ADIMC 35), la société Leasecom a mis en location du matériel divers notamment 8 lecteurs biométriques à capteur, fourni par la société Solvensys moyennant le paiement de 20 loyers trimestriels d’un montant de 2 085 € TTC (soit 41 700 € au total).

Par courrier du 13 août 2012, l’ADIMC 35 a notifié à M. [T] [O] son licenciement pour faute grave. Le 15 novembre 2012, l’ADIMC 35 a déposé plainte contre l’ancien directeur pour des faits de faux et d’abus de confiance.

Par acte du 6 juin 2013, la société Leasecom a fait assigner l’ADIMC 35 devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de paiement.

Par un jugement du 13 juin 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Procureur de la République de Rennes sur l’action publique relative à l’enquête pénale.

Le 9 novembre 2021, le Procureur de la République a émis un avis de classement de l’enquête pour autre poursuite ou sanction non pénale..

Le 2 janvier 2022, l’ADIMC 35 a notifié des conclusions de reprise d’instance via le RPVA.

Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, la société Leasecom demande de :
« 1/ - Constater que la société LEASECOM se trouve aux droits de la société LEASECOM FINANCIAL ASSET à la suite de la transmission universelle de patrimoine du 27/05/2015 ;
En conséquence :
- Dire et juger que la société LEASECOM dispose bien du droit d’agir au titre du contrat de location conclu avec l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine
2/ - Dire et juger que la société LEASECOM pouvait légitimement croire que Monsieur [O] avait le pouvoir d’engager l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine et qu’elle est fondée à se prévaloir d’un mandat apparent de ce dernier ;
- Rejeter les demandes de l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine tendant à l’annulation du contrat de location
- Dire et juger que les dispositions du code de la consommation invoquée par l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine ne sont pas applicables ;
- Rejeter l’ensemble des contestations de l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine sur le fondement du code de la consommation ;
3/ - Constater la résiliation du contrat de location à effet du 5 février 2013 ;
En conséquence,
- Condamner l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine à payer à la société LEASECOM la somme de 4.987, 32 € TTC au titre des loyers échus et impayés :
- Dire et juger que chaque échéance de loyer impayée portera intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de son exigibilité ; - Condamner l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine à payer à la société LEASECOM 35 659,07 au titre de l’indemnité de résiliation ;
- Dire et juger que le somme de 35.659, 07 € portera intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 février 2013 ;
- Constater que l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine n’a pas restitué l’équipement consécutivement à la résiliation du contrat de location ;
En conséquence :
- Condamner l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine à payer par provision à la société LEASECOM, la somme de 4.156,10 € au titre des indemnités d’utilisation pour la période du 5/02 au 5/06/2013.
- Ordonner la restitution de l’équipement à la société LEASECOM sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
4/ Subsidiairement, dans l’hypothèse où le contrat de location serait annulé :
- Constater que la responsabilité de l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine en sa qualité d’employeur de Monsieur [O] est engagée
- Constater que la faute de Monsieur [O] n’est pas contestée et qu’elle a directement provoqué le préjudice de la société LEASECOM constitué par l’impossibilité de recouvrer les loyers ;
- Condamner l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine à payer à la société LEASECOM la somme de 41 700 € à titre de dommages intérêts ;
- Dire et juger que la somme de 41.700 € sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011, date de conclusion du contrat de location
5/ - Condamner l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine à payer à la société LEASECOM, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- Condamner l’Association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille et Vilaine aux dépens ;

Par conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, l’ADIMC 35 demande de :
-Constater la nullité du contrat de location, et par voie de conséquence l’absence de cause des versements opérés.
-Condamner reconventionnellement la société LEASECOM à payer à l’association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille-et-Vilaine la somme de 14 758,18 € à titre de remboursement des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
- Dire que le matériel vendu sera tenu à disposition de la société LEASECOM, à charge pour elle d’en prendre livraison à ses frais dans les locaux de l’établissement où elle l’a déposé.
- Condamner la société LEASECOM à payer à l’Association des infirmes moteurs cérébraux d’Ille-et-Vilaine la somme de 11 200 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Débouter la société LEASECOM de toutes ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens.

Le 23 mars 2023, la clôture a été ordonnée et l’affaire de plaidoirie a été fixée par la suite au 22 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat :

La capacité de contracter est l’une des conditions essentielles pour la validité d’une convention selon l’ancien article 1108 devenu 1128 du code civil. Le défaut de capacité de contracter est une cause de nullité relative du contrat.

L’ADIMC 35 soutient que le contrat litigieux ne lui est pas opposable. Sur le fondement précité, elle fait état de l’absence de personnalité morale de l’établissement signataire le « foyer [7] » ne disposait pas d’une personnalité morale propre et que son directeur, M. [O] n’avait pas de délégation de signature l’autorisant à représenter l’ADIMC 35 pour engager de telles dépenses. A cet égard, elle affirme que le document présenté comme une délégation de signature du 1er février 2011 est un faux qui a été dénoncé dans le cadre de l’enquête pénale. L’ADIMC 35 conteste l’existence d’un mandat apparent compte tenu de la fraude.

La société Leasecom expose que le contrat est valable et opposable à l’ADIMC identifiée comme cocontractant et que l’adresse de l’établissement est indifférente à sa validité. En outre, elle fait état de plusieurs éléments pour se prévaloir de sa croyance légitime en l’existence d’un mandat apparent de M. [O]. Elle soutient que M. [O] s’est présenté à elle comme habilité à représenter l’association et muni d’une délégation de signature. La société soutient que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la falsification du document.

En l’espèce, il ressort des documents contractuels que le signataire est M. [O], directeur du foyer de « [7] » et non l’ADIMC 35 bien que celle-ci soit mentionnée en qualité de locataire mais de manière impropre et moyennant des erreurs majeures s’agissant du siège social et de son inscription au RCS entretenant une certaine confusion concernant l’identification du cocontractant.

Compte tenu de cette confusion dans les mentions relatives au cocontractant, il convient de prendre en compte le fait que le contrat de location a été signé par M. [O] « foyer de [7] ». Or, le foyer [7] ne constitue qu’un établissement de l’ADIMC 35 et n’a, de ce fait, pas de personnalité morale propre.

Au terme de l’article 15 des statuts de l’association du 26 novembre 2009 (pièce 1 – ADIMC 35), il est stipulé que le président assure la direction de l’association, (…) ordonnance les dépenses, représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir à cet effet, et, que le trésorier est en charge notamment de tous paiement.

Le foyer [7] n’ayant pas de personnalité morale, il ne dispose pas de capacité juridique de contracter sauf délégation régulière et précise du président de l’ADIMC 35 valant représentation.

Dans son courrier de licenciement, l’ADIMC 35 reproche à M. [O] un manquement aux procédures internes d’autorisations d’engagements d’investissements financiers en précisant qu’il a, seul, engagé l’ADIMC 35 pour des montants dépassant sa délégation de signature. Ces éléments ont d’ailleurs été repris dans le dépôt de plainte.

Il se déduit de ces éléments que M. [O] disposait d’une délégation pour engager seul l’ADIMC 35 pour des dépenses d’un montant maximal de 15 000 €. Or, le coût total de la location du matériel s’élevait à plus de 41 700 €.

En outre, compte tenu des éléments de l’enquête pénale versée par l’ADIMC 35, il y a lieu de tenir le faux pour avéré.

Ainsi, la société Leasecom verse en pièce n° 5, un document daté du 1 février 2011 à entête de l’association intitulé « délégation de signature » à M. [O] pour la gestion financière, les engagements de dépenses, le suivi du fonctionnement des structures et la gestion des ressources humaines des établissements qu’il dirige. Le document est signé sous l’indication « Mme La Présidente » mais avec le tampon du Foyer [7].

L’avis de classement du 9 novembre 2021 n’a pas été rendu au motif que l’infraction est insuffisamment caractérisée mais au motif qu’une suite administrative suffisante a été ordonnée aux faits que la procédure a permis d’établir.

En audition devant les enquêteurs, M. [O] a affirmé n’avoir jamais bénéficié d’accord écrit de la présidente de l’ADIMC 35 pour s’engager avec la société Solvensys (fournisseur). Interrogé sur les résultats de la fouille de son ordinateur ayant révélé la présence du document vierge sans signature ni tampon, il n’a pas apporté d’explications.

Par ailleurs, en audition, l’ancienne présidente de l’association a réaffirmé que le document est un faux et que sa signature n’est pas la sienne. A cet égard, il est indéniable que la signature figurant au P.V d’audition diffère manifestement de celle de la délégation de signature et il est curieux que le tampon de l’établissement foyer de [7] figure sur le document et non celui de l’ADIMC 35.

Dans ces conditions, M. [O] ne disposait d’aucune délégation de signature régulière pour engager l’ADIMC 35 dans un contrat de location de matériel pour un tel coût.

S’agissant de la croyance légitime de la société LEASECOM à l’existence d’un mandat apparent de M. [O], celle-ci ne peut qu’être écartée compte tenu du fait que l’ADIMC 35 doit être regardée comme étant entièrement étrangère à l’apparence de pouvoir de M. [O] dès lors que celui-ci résulte d’une fraude de la seule initiative de ce dernier.

La capacité de contracter de M. [O] pour le compte de l’ADIMC 35 n’est pas établie compte tenu des éléments du dossier.

Il y a lieu de prononcer la nullité du contrat. Il n’est pas utile de statuer sur les autres nullités.

La société Leasecom est déboutée de sa demande principale en paiement

Sur les conséquences de la nullité :

La nullité relative entraine l’anéantissement rétroactif du contrat. Les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.

Les comptes de l’ADIMC 35 ont été débités pour un montant total de 14 758,18 €. Sa demande de restitution des sommes est fondée sur sa qualité de tiers lésé.

La société Leasecom est condamnée à restituer à l’ADIMC 35 la somme indûment perçue de 14 758,18 €. L’ADIMC 35 ne peut être condamnée à restituer le matériel à la société Grenke compte tenu de sa qualité de tiers lésé n’ayant pas reçu la chose livrée. A cet égard, la mauvaise foi de M. [O] sera rappelée.

S’agissant des intérêts moratoires, l’ADIMC 35 les sollicitent à compter du 3 mars 2014, date de ses premières conclusions en défense. Néanmoins, compte tenu des particularités de la présente procédure avec un sursis à statuer qui a duré près de 5 ans, il y a lieu de les ordonner à compter de la reprise d’instance du 2 janvier 2022 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement.

Sur la demande subsidiaire :

A titre subsidiaire, la société Leasecom sollicite des dommages intérêts en soutenant que la responsabilité de l’ADIMC 35 est engagée en sa qualité de d’employeur pour les fautes de son salarié sur le fondement de l’article 1384 du code civil. La société Leasecom expose que la faute de M. [O] a été commise dans l’exercice de ses fonctions de directeur. Elle soutient que son action est recevable en ce qu’elle n’est formée qu’à titre subsidiaire et que le délai de prescription a été suspendu durant le sursis à statuer.

L’ADIMC 35 soulève la fin de non-recevoir de la prétention compte tenu d’une part du principe de non cumul des responsabilité délictuelle et contractuelle et d’autre part de la prescription de l’action.

En tout état de cause, ainsi que rappelé par la société Leasecom, les agissements du préposé à l’origine du dommage, réalisés sans autorisation du commettant ou à des fins étrangères à ses attribution emporte exonération de responsabilité de ce dernier. Or, il a été indiqué supra que M. [O] a agi sans disposer d’une délégation régulière de la part du conseil d’administration de l’association. Il résulte de ce seul constat que la responsabilité de l’ADIMC 35 sur le fondement de l’article 1384 ancien n’est pas engagée.

Les demandes de la société Leasecom sont rejetées.

Sur les demandes accessoires :

La société Leasecom, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

DEBOUTE la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes ;

PRONONCE la nullité du contrat de location signé le 18 avril 2011 par la société Leasecom et M. [O] ;

CONDAMNE la société Leasecom à verser à l’association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille-et-Vilaine la somme de 14 758,18 € à titre de restitution ;

CONDAMNE la société Leasecom aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société Leasecom à verser à l’association départementale des infirmes moteurs cérébraux d’Ille-et-Vilaine la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Le Greffier La Présidente

-2-


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/03153
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;13.03153 ?
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