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24/05/2024 | FRANCE | N°22/08173

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 24 mai 2024, 22/08173


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 24 Mai 2024

N° RG 22/08173 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCC3

JUGEMENT DU :
24 Mai 2024
N° 24/331


Association ALFADI

C/

ATI, curateur de Monsieur [F] [B]
[B] [F]







COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE 24/05/24
à Me CASTRES Hugo
Me LECAPLAIN Léna
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Mai 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice

-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 12...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 24 Mai 2024

N° RG 22/08173 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCC3

JUGEMENT DU :
24 Mai 2024
N° 24/331

Association ALFADI

C/

ATI, curateur de Monsieur [F] [B]
[B] [F]

COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE 24/05/24
à Me CASTRES Hugo
Me LECAPLAIN Léna
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Mai 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 12 Avril 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SCIC ALFADI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [B] [F], sous curatelle de l’ATI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de COUTANCES substitué par Me Jean-briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352382023000678 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

ATI, curateur de Monsieur [F] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de COUTANCES substitué par Me Jean-briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé contenant contrat de location avec objectif de glissement de bail signé le 20 février 2022, l'E.P.I.C. OPH [Localité 7] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT a donné à bail à la S.C.I.C. ALFADI divers locaux sis [Adresse 3].

Par acte sous seing privé du 25 février 2022, la S.C.I.C. ALFADI a consenti un bail d'habitation à M. [F] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3].

Par courriers recommandés avec accusés de réception des 25 mai, 9 juin, 2 août, 5 août, 28 septembre et 7 octobre 2022, l'E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT et la S.C.I.C. ALFADI ont notifié au locataire des mises en demeure de cesser les troubles du voisinage qu'il générait.

Par assignation délivrée le 28 octobre 2022, la S.C.I.C. ALFADI a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire prononcer la résiliation du contrat de sous-location, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par acte délivré le 30 octobre 2023, la S.C.I.C. ALFADI a assigné en intervention forcée l'Association Tutélaire d'[Localité 6] (ATI 35).

En défense, dans leurs ultimes conclusions reçues le 11 avril 2024 envers lesquelles il est fait application de l'article 455 du code de procédure civile, l'ATI et M. [F] [B] sollicitent que soit prononcée la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [F] [B] le 28 octobre 2022 ainsi que de la procédure subséquente au motif que ladite assignation n'a pas été signifiée au curateur, ainsi que la condamnation de la S.C.I.C. ALFADI à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et aux entiers dépens.

En réplique, dans ses derniers écrits reçus le 17 novembre 2023 envers lesquels il est fait application de l'article 455 du code de procédure civile, tout en maintenant ses demandes initiales, la S.C.I.C. ALFADI fait valoir au soutien de la recevabilité de sa demande d'une part, que l'ATI a procédé à une intervention volontaire et qu'elle s'est constituée avocat devant la juridiction, et d'autre part, qu'elle a fait assigner l'ATI en intervention forcée, de sorte que la nullité a disparu avant que le juge des contentieux et de la protection statue.

À l'audience du 12 avril 2024, la S.C.I.C. ALFADI, représentée par son Conseil, et M. [F] [B] et l'ATI, également représentés par leur Conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

1. Sur la validité de l'assignation délivrée à M. [F] [B]

Selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Il résulte des articles 121 et 126 du même code que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Par ailleurs, l'article 468 du code civil dispose que l'assistance de la personne en curatelle par son curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Il s'évince de l'ensemble de ces dispositions que si la jurisprudence antérieure à la réforme de la protection des majeurs opérait, en application des articles 464, 495 et 510 anciens du code civil une distinction entre les actions relatives à des droits patrimoniaux et celles relatives à des droits extrapatrimoniaux, l'assistance du curateur est désormais requise pour introduire toute action en justice ou y défendre, que celle-ci ait un caractère patrimonial ou extrapatrimonial.

Ainsi, l'absence de signification d'une assignation au curateur constitue une irrégularité de fond entrainant la nullité de l'acte, même en l'absence de grief.

Il est mis en exergue que cette scorie intrinsèque à l'acte litigieux demeure dirimante, prohibant sa régularisation postérieure subséquente, et ce, dans un dessein de représentation certaine du majeur protégé attrait en Justice.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] [B] a été placé pour soixante mois sous mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de RENNES du 15 juillet 2021, l'ATI ayant été désignée en qualité de curatrice.

Ainsi, n'ayant pas la capacité d'agir ou de se défendre en justice lui-même, M. [F] [B] doit se faire représenter par sa curatrice qui en a le pouvoir.

La S.C.I.C. ALFADI s'est abstenue de signifier à l'ATI, curatrice de M [F] [B], l'assignation qu'elle lui a délivrée le 28 octobre 2022, ce qui a pour conséquence d'entrainer la nullité de l'acte.

Il est ici souligné avec force, la nécessaire connaissance, au jour de la délivrance de l'assignation litigieuse, par la SCI ALFADI de l'existence de la mesure de protection bénéficiant au défendeur pour avoir conclu avec ce dernier à une date où ladite mesure était ouverte, le bail litigieux, acte de disposition imposant, pour sa régularité, les accords du curateur et du juge des tutelles, au demeurant ici non versés aux débats ni mêmes allégués.

Par ailleurs, d'une part, contrairement à ce qui est indiqué par la S.C.I.C. ALFADI, les conclusions prises par le curateur de M [F] [B] ne constituent pas un acte de régularisation, dès lors que cette intervention a justement pour objet de faire constater la nullité de l'assignation.

D'autre part, l'assignation en intervention forcée du curateur demeure inopérante à régulariser la carence de la signification originelle en ce que le dessein de cette dernière demeure l'appel simultané et indissociable de la personne sous curatelle et de son représentant légal en vue d'assurer, en toute cause, de manière effective, la protection juridique du majeur incapable attrait ou agissant en Justice.

Dès lors, il convient de déclarer nulle et non avenue l'assignation délivrée le 28 octobre 2022, et, par conséquent, de déclarer l'ensemble des demandes formulées par la S.C.I.C. ALFADI à l'encontre de M. [F] [B] non recevables.

2.Sur les demandes accessoires

La S.C.I.C. ALFADI, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'équité et la solution du litige commandent de rejeter la demande formulée par M [F] [B] et de l'ATI relative aux frais irrépétibles.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 28 octobre 2022 à M [F] [B] par la S.C.I.C. ALFADI ;

DECLARE l'ensemble des demandes formulées par la S.C.I.C. ALFADI à l'encontre de M. [F] [B] non recevables ;

REJETTE la demande formulée par M. [F] [B] et de l'ATI relative aux frais irrépétibles ;

CONDAMNDE la S.C.I.C. ALFADI aux entiers dépens ;

MAINTIENT l'exécution provisoire de droit de la présente décision, en ce compris sur les dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Vice-président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Juge cx protection
Numéro d'arrêt : 22/08173
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;22.08173 ?
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