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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00292

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 23 mai 2024, 24/00292


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 23 Mai 2024
Affaire N° RG 24/00292 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYML

RENDU LE : VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8] ( MAROC),
Madame [S]

[E] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me François MO...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 23 Mai 2024
Affaire N° RG 24/00292 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYML

RENDU LE : VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8] ( MAROC),
Madame [S] [E] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 23 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 23 Mai 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [O] et madame [S] [O], ont consenti le 1er mai 2006 à l’EURL Gil Coiffeur, dont le représentant légal était monsieur [H] [F] un contrat de location portant sur un box de stockage au sein d’un hangar sis [Adresse 10] à [Localité 9] (35).

A compter du 1er juin 2012, les époux [O] ont loué à la même EURL un second box au sein du même hangar.

L’EURL a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 février 2014, date à laquelle monsieur [H] [F] est devenu locataire en son nom propre.

Par ordonnance contradictoire du 2 décembre 2022, le juge des référés a notamment condamné monsieur [H] [F] à enlever tout bien meuble entreposé au sein du hangar objet des baux consentis par les époux [O] sis [Adresse 10] à [Localité 9] (35), sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Cette décision a été signifiée à monsieur [H] [F] le 20 décembre 2022.

Faisant valoir que monsieur [H] [F] n’avait pas déménagé les meubles entreposés dans le hangar, monsieur [M] [O] et madame [S] [V] épouse [O] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir au principal la liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés.

Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2024.

Aux termes de conclusions n°1 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2024, monsieur [M] [O] et madame [S] [V] épouse [O] représentés par leur conseil, demandent de :

“Vu l’article 480 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-4 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022 et la signification par voie d’huissier du 20 décembre 2022,

- Déclarer monsieur [H] [F] redevable de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 2 décembre 2022 ;
- En conséquence condamner monsieur [H] [F] à payer aux époux [M] et [S] [O] une astreinte provisoire de 50 € courant du 5 janvier 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
- Débouter monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner monsieur [H] [F] à verser aux époux [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”

En réplique, par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, monsieur [H] [F] représenté par son conseil demande au juge de l’exécution :

“Vu les articles 131-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,

- Constater que les époux [O] ne communiquent pas l’intégralité de l’acte de signification sur lequel ils fondent leur demande de liquidation ;
En conséquence,
- Débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes.

A titre subsidiaire,
- Constater les circonstances qui entourent la naissance du litige, le prononcé de l’astreinte et les raisons qui ont empêché monsieur [H] [F] de faire droit à l’injonction de faire prononcée à son encontre ;
En conséquence,
- modérer le montant de l’astreinte ;
- Prononcer en faveur de monsieur [H] [F] les plus larges délais de paiement;
- Débouter ou ramener à de plus justes proportions la demande formulées par les époux [O] [O] au titre de l’aide juridictionnelle.”

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I - Sur la demande en liquidation de l’astreinte

En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

En l’espèce, par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a condamné monsieur [H] [F] à “enlever tout bien meuble entreposé au sein du hangar objet des baux consentis par les époux [O] sis [Adresse 10] à [Localité 9] (35), sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.”

Les demandeurs justifient que cette ordonnance a été régulièrement signifiée au débiteur de l’obligation par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022 délivré à personne.

La décision ayant été signifiée au débiteur de l’obligation le 20 décembre 2022, il disposait ainsi d’un délai expirant le 5 janvier 2023 pour procéder à l’enlèvement des meubles ordonné.

Il est constant que la charge de prouver que l’obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur, tout comme, à défaut, l’existence des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui s’est imposée.

En l’espèce, monsieur [H] [F] ne discute pas le principe de liquidation de l’astreinte, admettant l’inexécution de l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022.

L’astreinte doit donc être liquidée sur la période du 5 janvier 2023 jusqu’à la date de l’audience et non celle du jugement, l’inexécution n’étant pas établie ni reconnue postérieurement au 14 mars 2024.

S’agissant des circonstances pouvant conduire à une modération de l’astreinte liquidée, seuls peuvent être pris en compte au sens de l’article L. 131-4 du Code de procédure civile, le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Les prétendues altercations antérieures entre les parties dont fait état monsieur [H] [F] pour expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas exécuté l’obligation requise, ne reposent que sur ses propres déclarations. En outre, à supposer leur réalité, monsieur [H] [F] ne justifie pas que la crainte de leur réitération ait eu un retentissement tel qu’elle l’aurait empêchée d’exécuter la décision ou à tout le moins d’entreprendre des démarches en ce sens.

Il ne justifie pas non plus de la réalisation des travaux de couverture qui, selon lui, auraient uniquement présidé à la fixation d’une astreinte, pour pouvoir en diminuer la durée ou le montant.

La liquidation de l’astreinte sur la période considérée représente donc la somme de 50 € x 435 jours (du 5 janvier 2023 au 14 mars 2024) = 21.750 €.

Il a été jugé que si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et de son protocole n° 1en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’ astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Au cas d’espèce, le montant de l’astreinte liquidée n’est à l’évidence pas raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.

L’astreinte liquidée sera de ce fait ramenée à 5.000 € et monsieur [H] [F] condamné au paiement de cette somme.

II - Sur la demande de délais de paiement

Dans la mesure où la somme pour le règlement de laquelle monsieur [H] [F] sollicite des délais de paiement résulte d’une liquidation d’astreinte trouvant son origine exclusive dans l’inexécution totale d’une obligation de faire judiciaire mise à sa charge depuis plus d’une année, ce dernier ne peut être considéré comme étant de bonne foi, sa carence ayant contraint les époux [O] à saisir le juge de l’exécution en liquidation d'astreinte pour tenter d’obtenir l’exécution de la décision rendue à leur bénéfice.

Dans ces conditions, en dépit des difficultés financières dont il fait état, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

III - Sur les mesures accessoires

Monsieur [H] [F] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.

Il sera également condamné à payer aux époux [O] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraint d’exposer pour faire valoir leurs droits en justice et que l’équité commande de fixer à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- LIQUIDE l’astreinte ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 décembre 2022 à la somme de 5.000 € pour la période du 5 janvier 2023 au 14 mars 2024 ;

- CONDAMNE monsieur [H] [F] à payer à monsieur [M] [O] et madame [S] [V] épouse [O] la somme de cinq mille euros (5.000€) au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 décembre 2022 pour la période du 5 janvier 2023 au 14 mars 2024 ;

- DÉBOUTE monsieur [H] [F] de sa demande de délais de paiement ;

- CONDAMNE monsieur [H] [F] à payer à monsieur [M] [O] et madame [S] [V] épouse [O] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais non compris dans les dépens ;

- CONDAMNE monsieur [H] [F] au paiement des dépens de l’instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00292
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00292 ?
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