TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
21 Mai 2024
2ème Chambre civile
64B
N° RG 22/04885 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J2ZE
AFFAIRE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie dIlle et Vilaine
C/
[K] [H]
[V] [R]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie dIlle et Vilaine
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 17 novembre 2018, alors qu’ils se trouvaient tous les deux dans un même bar, monsieur [R] a été blessé au cours d’une altercation avec monsieur [H], ce dernier le saisissant par le col et le conduisant dehors de force, où il a chuté.
Il en est résulté pour monsieur [R] un “traumatisme du poignet droit suite à une chute de sa hauteur” et des “douleurs sans déformation de la métaphyse radiale droite”. Il lui a été prescrit un “traitement orthopédique par manchette simple avec contrôle radioclinique par orthopédiste à J10". Il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 17 décembre 2018.
Le 20 novembre 2018, le médecin légiste a constaté des “lésions cutanées et ostéoarticulaires traumatiques et un retentissement psychologique”. L’incapacité totale de travail en lien avec l’agression a été évaluée à 60 jours.
Le 24 juin 2019, à l’issue d’une enquête pénale, monsieur [H] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, faits qu’il a reconnus.
Le 22 juin 2020, monsieur [R] a effectué une déclaration de dommage corporel causé par un tiers auprès de son organisme d’assurance maladie.
Après avoir réclamé plusieurs fois en vain à monsieur [H] le remboursement des sommes avancées à monsieur [R] (Par LRAR des 19 février 2021, 16 décembre 2021, 28 mars 2022), la CPAM a souhaité agir en justice pour obtenir remboursement de sa créance.
***
C'est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 29 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a assigné monsieur [H] et monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de se voir rembourser le montant de sa créance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 30 mai 2023 par voie électronique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [H] à verser à la CPAM d’Ille et vilaine la somme de 3329, 95 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1109,98 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamner Monsieur [H] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Déclarer le jugement commun et opposable à Monsieur [R].
Voir ordonner l’exécution provisoire.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir que monsieur [H] est auteur d’une infraction pénale à l’encontre de monsieur [R], infraction qu’il a reconnue. Elle affirme que cette infraction est constitutive d’une faute civile au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil et implique l’engagement de la responsabilité de son auteur.
Au sujet du partage de responsabilité invoqué par monsieur [R], elle indique que de légères provocations “même un peu pénibles”, ne sauraient excuser le déchaînement de violences auquel monsieur [H] s’est livré et ce d’autant plus que les provocations verbales ne contenaient pas d’insultes.
Elle ajoute que si monsieur [H] souhaitait se défaire d’un interlocuteur désagréable, il pouvait l’ignorer ou changer de place, et donc régler la difficulté sans recourir à la violence. Elle souligne en outre que le comportement de monsieur [R] n’a pas été fautif et n’a donc pas fait l’objet de poursuites pénales. Il ne saurait alors être tenu pour responsable des faits de violences graves dont il a été victime.
Ainsi, elle sollicite que monsieur [H] soit déclaré seul et entièrement responsable de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 2 juin 2023 par la voie électronique, [K] [H] demande au tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [V] [R] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation et celui de la CPAM au titre du remboursement de ses débours.
DECLARER que le remboursement de la somme de 3.329,95 € devra être réduit des deux tiers, soit à la somme de 832,50 €.
En défense, il considère qu’une réduction des débours dus à la CPAM doit intervenir, en raison de la faute de monsieur [R].
Affirmant que monsieur [R] s’est rendu coupable de provocation, il indique que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage est de nature à exonérer partiellement le défendeur. Il ajoute que lorsque la faute est avérée, le tribunal est tenu de retenir un partage de responsabilité (Crim, 25 juin 2014) et que même lorsque la juridiction répressive n’a pas retenu la provocation, elle peut néanmoins partager la responsabilité si elle estime que la victime a commis une faute ayant contribué à son dommage (Crim, 31 octobre 1979).
Il poursuit en citant un arrêt de la Cour de cassation rendu le 26 novembre 2013 :
« Le comportement fautif de provocation de la part de la victime d’une infraction de violences volontaires n’est de nature à limiter son droit à indemnisation qu’à la condition que sa provocation ait été adressée à l’auteur de l’infraction ».
« La provocation émanant de la victime d’une infraction de violences volontaires suppose, pour caractériser une faute ayant contribuer à son dommage, une volonté de provoquer l’auteur de l’infraction à une réaction de violence»
« La faute de la victime d’une infraction de violences volontaires ne peut limiter son droit à indemnisation qu’à la condition qu’elle est contribuée à la réalisation de son dommage. », arrêt dont il déduit qu’il faut réunir trois conditions pour caractériser une provocation susceptible d’exonération de responsabilité :
- une provocation adressée à l’auteur de la faute
- une volonté de provoquer l’auteur de l’infraction
- un provocation qui a contribué à la réalisation du dommage.
Or, si la faute de la victime limite l’indemnisation de la victime, elle limite aussi en conséquence l’indemnisation du tiers payeur subrogé en ses droits.
[K] [H] indique qu’en l’espèce, il ressort de la procédure pénale et du procès-verbal d’audition de la gérante du bar “tierce personne objective et neutre” selon lui, que monsieur [R] l’a provoqué. Il assure que les propos de madame [T] viennent corroborer les siens, de même que le sms qu’il lui a envoyé après l’altercation. Il assure qu’il était accoudé au bar à consommer un café lorsque monsieur [R], alcoolisé, est venu l’importuner et le provoquer, verbalement et physiquement. Il ajoute qu’il lui a demandé de cesser de lui parler, sans succès. Il déplore que monsieur [R] et son épouse tentent de faire croire qu’il a agressé monsieur [R] sans raison, oubliant volontairement d’évoquer les provocations verbales de la victime et l’état d’ébriété du couple. Il indique avoir été provoqué verbalement, puis par des regards insistants et enfin physiquement par des coups d’épaule. Il assure que si monsieur [R] ne l’avait pas provoqué, il ne l’aurait pas sorti de force par le col et n’aurait pas provoqué sa chute (la victime trébuchant sur un panneau publicitaire à l’entrée du bar).
Dans ces conditions, il est sollicité du tribunal qu’il retienne que la faute commise par monsieur [R] est constitutive d’une faute de nature à réduire des deux tiers les débours sollicités par la CPAM.
Dans ces conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, [V] [R] demande au tribunal de :
CONSTATER qu’il n’a pas de moyen opposant à la condamnation de M. [H] à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 3.329,95€ en remboursement de ses débours et au paiement de la somme de 1.109,98 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Monsieur [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Quentin BLANCHET MAGON,
S’il n’oppose aucun moyen au recours subrogatoire exercé par la CPAM, il entend toutefois faire valoir qu’il n’existe aucun partage de responsabilité et que l’assiette des débours de la CPAM est entière. Ainsi, il affirme que monsieur [H] est seul et entièrement responsable de son préjudice. Il note que son audition et celle de sa compagne démontrent que monsieur [H] s’est énervé sans raison à son encontre et qu’il a été sanctionné pour cela. Il indique que l’audition de la gérante du bar ne vient pas confirmer l’existence d’un partage de responsabilité tel qu’allégué par l’intéressé. Au contraire, il cite madame [T] “cela concernait la conversation, la victime n’a pas touché M. [H]. A ce moment-là, j’ai vu M. [H] pousser la victime saisie au col contre le mur opposé au comptoir. L’autre personne a été surprise et n’a pas réagi ...”.
Il ajoute qu’à supposer établie une conversation polémique, ce qu’il conteste, rien ne peut justifier la réaction brutale et violente dont il a fait l’objet. Ainsi, il déclare que son comportement ne peut être qualifié de fautif et qu’il ne saurait être tenu comme partiellement responsable des faits de graves violences dont il a été victime.
Dans ces conditions, monsieur [R] sollicite que monsieur [H] soit déclaré seul et entièrement responsable de son préjudice.
***
Par décision du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 20 février 2024.
Sollicitées sur ce point, les parties ont accepté le principe d’un jugement sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Motifs
A titre liminaire, il faut rappeler que monsieur [R] a subi des blessures après avoir été conduit de force, tenu par le col, en dehors de l’établissement où il se trouvait, et après avoir chuté au sol. Monsieur [H] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, en l’espèce 60 jours, sur la personne de monsieur [R].
I- Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que “lorsque (...) la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants-droits conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (...).
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”.
En l’espèce, monsieur [H] ne conteste pas le recours subrogatoire exercé par la CPAM mais l’ampleur de l’indemnité à verser, estimant que monsieur [R] est responsable de son propre préjudice à hauteur des deux tiers et se considérant dès lors tenu au seul tiers de la somme demandée.
Il résulte des textes précités qu’en cas de partage de responsabilité, le recours ne peut porter que sur la part de responsabilité qui incombe à l’auteur des faits. Aussi est-il nécessaire, le recours étant admis par monsieur [H], d’évaluer l’étendue des sommes dues selon qu’il existe un partage de responsabilité ou non.
II- Sur l’existence d’un partage de responsabilité
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Sur le fondement de cet article, monsieur [H], auteur d’une infraction pénale commise au préjudice de monsieur [R], est tenu à réparation.
Il y a lieu de préciser que la jurisprudence prévoit que, même si la juridiction répressive ne retient pas la provocation, la juridiction civile est autorisée à réduire le montant de l’indemnisation au motif que la victime a commis une faute ayant contribué à son dommage. Dans le cas d’espèce, aucune décision n’a été prise par une juridiction répressive, la procédure ayant été classée sans suite par le procureur après rappel à la loi. Ce rappel à la loi implique nécessairement la reconnaissance par l’auteur des faits, de sa responsabilité. Cependant, monsieur [H] ne se reconnaît que partiellement responsable du dommage, estimant qu’en le provoquant, monsieur [R] a commis une faute à l’origine du dommage.
La personne désignée responsable civilement peut, pour échapper à sa responsabilité, invoquer une cause d’exonération telle que le cas fortuit, le fait du tiers ou le fait de la victime, celui-ci pouvant entraîner une exonération partielle ou totale de la responsabilité de son auteur s’il est directement à l’origine du dommage.
Pour que le comportement de la victime exonère la responsabilité de son auteur, il doit constituer une faute ayant conduit directement à la création du dommage. En l’espèce, monsieur [H] affirme que l’attitude adoptée par la victime est constitutive d’une faute ayant conduit à sa réaction violente et donc à la création du dommage. Sans être nécessairement constitutif d’une infraction pénale, la faute de la victime doit pouvoir être objectivement établie, ainsi par exemple d’un comportement contraire à celui attendu d’une personne raisonnable. Dans le cas d’espèce, monsieur [H] assure que monsieur [R] a adopté un comportement de provocation verbale, oculaire et physique en l’interpellant sur un sujet de société et en manifestant son désaccord de manière répétée, en le regardant avec insistance, et en le bousculant avec son épaule. Il assure donc qu’il y a eu une provocation adressée à lui, dans la volonté de le provoquer et qui a conduit à son dommage, ce qui serait constitutif d’une faute exonératrice de responsabilité. Il affirme au surplus que ses déclarations sont corroborées par celles de la gérante du bar, témoin “objectif” et neutre selon lui.
Or, force est de constater que le défendeur ne rapporte pas suffisamment la preuve de ses allégations. En effet, la lecture de la déposition de madame [T], tenancière du bar, amène deux observations au moins.
La première est l’absence de contact physique entre les deux, ce qui vient contredire les propos de monsieur [H]. Ainsi, évoquant une conversation à deux voire trois (elle-même comprise), elle a pu préciser : “ J’en ai déduis qu’ils n’étaient pas d’accord car j’ai pu remarquer et entendu M. [H] demander à plusieurs reprises à la victime de le laisser tranquille. Cela concernait la conversation, la victime n’a pas touché monsieur [H]. En fait, au bout de quelques avertissements du fait de laisser tranquille M. [H], ce dernier s’est énervé soudainement. Cela a été très vite. A ce moment-là, (...) j’ai vu M. [H] pousser la victime saisie au col contre le mur opposé au comptoir. L’autre personne a été surprise et n’a pas réagi”.
La seconde est la relative neutralité de la “témoin”, qui a produit devant les gendarmes un SMS adressé par le mis en cause, qui lui présente personnellement des excuses et se désole de son comportement parce que “je sais que tu peux m’en vouloir”. L’utilisation du téléphone portable, le tutoiement utilisé et les termes employés ne viennent pas confirmer la neutralité invoquée, qui n’est d’ailleurs pas revendiquée par l’intéressée elle-même : “concernant [K] [H], il s’agit d’un client régulier depuis la réouverture. Il était seul à boire un café. Il jouait au jeux de grattage tout en parlant avec moi”. Elle ajoute au cours de son audition, connaître le mis en cause depuis au moins deux ans et qu’elle lui avait servi un “kir” pour son anniversaire, laissant envisager une certaine proximité. Il en résulte que monsieur [H] ne peut prétendre que son “témoin” est parfaitement objectif.
En tout état de cause, indépendamment de savoir si madame [T] a apporté un témoignage objectif, force est de constater que monsieur [H], ne rapporte pas la preuve d’une attitude de provocation de monsieur [R] qui, au regard des pièces communiquées, a seulement manifesté son désaccord avec lui, sans d’ailleurs que des insultes ne soient proférées d’un côté ou de l’autre.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que considérer que, énervé par le désaccord manifesté par monsieur [R] - avec insistance si l’on en croit à la fois sa déposition et celle de madame [T] -, monsieur [H] s’en est pris à lui physiquement, pour le plaquer contre un mur en le tenant par le col et le faire sortir “manu militari” d’un bar dont il n’est ni le propriétaire, ni le gérant d’ailleurs. Il en résulte que, à défaut pour monsieur [H] de démontrer une faute de monsieur [R], il ne lui est pas possible de revendiquer un partage de responsabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que monsieur [H] est seul et entièrement responsable du dommage subi par monsieur [R] et par là-même, que la CPAM est fondée à solliciter l’entier remboursement des débours qu’elle a versés au profit de monsieur [R], en vertu de son recours subrogatoire.
III- Sur la créance de la CPAM
La CPAM justifie avoir exposé des frais médicaux, des indemnités journalières, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage. Elle produit un justificatif de ses débours à hauteur de 3 329.95 €.
Elle ajoute que le docteur [O] [X], médecin conseil de l’échelon local du service médical rattaché à la CPAM de [Localité 4] a attesté que les soins et prestations ci-dessus rappelées étaient imputables en totalité aux conséquences de l’agression dont a été victime monsieur [R] le 17 novembre 2018, l’ensemble de ces prestations ayant été authentifié au cours des opérations d’expertises du docteur [V].
La jurisprudence considérant cette attestation suffisante à établir l’imputabilité des soins aux conséquences de l’accident, il y a lieu de considérer que la demande est parfaitement fondée et de condamner monsieur [H] à verser la somme de 3 329.95€ à la CPAM en vertu de son recours subrogatoire.
IV-Sur les demandes accessoires
1/ Sur la capitalisation
L’article 1231-7 du code civil dispose que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.”
L’article 1343-2 du même code prévoit que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par la CPAM.
2/ Sur l’indemnité forfaitaire
La demanderesse sollicite la condamnation de monsieur [H] à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1109.98 €, ladite somme correspondant à des frais administratifs, exclusifs des frais irrépétibles exposés devant les juridictions de l’ordre judiciaire, et ce sur le fondement de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 notamment. Elle ajoute que les articles L 376-1 et L 454-4 du code de la sécurité sociale et l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas vocation à se remplacer l’un l’autre car il coexistent et leur objet est totalement différent.
Au regard de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale précité, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner monsieur [Z] à verser à la CPAM la somme de 1 109.98 €au titre de l’indemnité forfaitaire.
3/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [H] succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens, dont distraction au profit de Me DI PALMA et Me BLANCHET-MAGON.
4/ Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
En l’espèce, monsieur [R], contraint de se défendre au regard de l’assignation de monsieur [H], sollicite la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM sollicite la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner monsieur [H] à payer à monsieur [R] la somme de 1 500 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits et la somme de 1 500 € à la CPAM sur le même fondement.
5/ Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
DECLARE [K] [H] seul et entièrement responsable du préjudice subi par [V] [R],
CONDAMNE [K] [H] à verser 3 329.95€ à la CPAM au titre de ses débours, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière,
CONDAMNE [K] [H] à verser 1 109.98 € à la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire,
CONDAMNE [K] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DI PALMA et Me BLANCHET-MAGON, avocats aux offres de droit,
CONDAMNE [K] [H] à verser à la CPAM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [H] à verser à [V] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à [V] [R],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE