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21/05/2024 | FRANCE | N°21/00109

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 21 mai 2024, 21/00109


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01]




21 Mai 2024


1re chambre civile
54C

N° RG 21/00109 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JBSL





AFFAIRE :


S.A.R.L. ARCHITECTURE PLURIELLE

C/

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT : Dominique FERALI, P

remière vice-présidente

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Séraphin LARUELLE greffier lors du prononcé du jugement, qui...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01]

21 Mai 2024

1re chambre civile
54C

N° RG 21/00109 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JBSL

AFFAIRE :

S.A.R.L. ARCHITECTURE PLURIELLE

C/

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Séraphin LARUELLE greffier lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Mars 2024
Madame [I] [B] assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame [I] [B] ,
par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, après prorogation de la date du délibéré.

Jugement rédigé par Madame [I] [B].

-2-

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ARCHITECTURE PLURIELLE immatriculée au RCS de Rennes sous le n°379 686 546
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

****

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de maîtrise d’œuvre en date du 13 janvier 2014 la SA Aiguillon a confié à la Sarl Architecture Plurielle une mission complète, en co traitance avec la société Polenn (bureau d’étude thermique) et la société ACF Ingénierie (fluides) en vue de la réalisation d’une maison d’accueil pour personnes autistes, gérée par l’ADMR Tuba, pour un montant hors honoraires de 2 400 000 euros HT.

Le 2 décembre 2014, un avenant a été signé relatif à l’augmentation de la rémunération de la maitrise d’œuvre portée à la somme de 298 777 euros HT à la suite de l’augmentation de la surface de plancher et du coût de la construction s’élevant désormais à la somme de 2 809 000 euros HT.

La Sarl Architecture Plurielle a établi une facture de 37 975,25 euros le 12 juillet 2019 et une seconde d’un montant de 61 360,74 euros le 15 juillet 2019.

Se plaignant que les factures n’avaient pas été réglées, elle a adressé une relance par lettre recommandée à la SA Aiguillon le 2 décembre 2019, puis par courriel le 21 avril 2020, en vain.

C’est dans ces circonstances que par acte du 5 janvier 2021, la Sarl Architecture Plurielle a fait assigner en paiement la SA Aiguillon devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, elle demande au tribunal de :

- CONDAMNER la société AIGUILLON CONSTRUCTION à payer à la société ARCHITECTURE PLURIELLE une somme de 93 227,74 € TTC majorée des intérêts au taux légal augmenté de 1 point à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2019 ;
- CONDAMNER la société AIGUILLON CONSTRUCTION à payer à la société ARCHITECTURE PLURIELLE une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
- DEBOUTER la société AIGUILLON CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles.

*****
**
La SA Aiguillon a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 29 mars 2023 en demandant au tribunal de :

- Débouter la société ARCHITECTURE PLURIELLE de sa demande en paiement au titre de la facture du 12 juillet 2019 :
- Dont le détail est erroné
- Dont le solde n’est pas exigible contractuellement,
- Dont le solde n’est pas exigible par l’effet de l’exception d’inexécution qui ne pourra être rediscutée qu’à l’issue de l’action en responsabilité contre l’architecte
- Débouter la société ARCHITECTURE PLURIELLE de sa demande en paiement au titre de la facture du 15 juillet 2019 :
- à défaut de marché accepté par le maître d’ouvrage,
- en application du forfait (1793 Cciv) en l’absence de bouleversement de l’économie du contrat
- du fait de la compensation judiciaire de la créance avec celle d’AIGUILLON au titre du retard (1342-1343 Cciv)

- Débouter la société ARCHITECTURE PLURIELLE de toutes autres demandes
- Condamner la société ARCHITECTURE PLURIELLE à verser à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société ARCHITECTURE PLURIELLE aux dépens.

Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

MOTIFS

1 – LA DEMANDE EN PAIEMENT

Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Au titre de la facture du 12 juillet 2019 d’un montant de 37 975,25 euros
La Sarl Architecture Plurielle expose que le montant correspond à un acompte sur ses honoraires sur la base du marché initial, en tenant compte de l’avenant mais également d’une régularisation des honoraires de la société ACF après sa mise en liquidation judiciaire.
Elle précise que les missions de la société ACF ont été sous-traitées à la société EICE.

Elle soutient que si sa rémunération est soumise contractuellement à un résultat, elle n’est pas subordonnée à la levée des réserves, ce qui constituerait une condition illicite, au visa de l’article 1304-1 du code civil, en ce que cet évènement dépend uniquement du maître de l’ouvrage.

Elle s’oppose par ailleurs au moyen soulevé par son adversaire tiré de l’exception d’inexécution pour avoir manqué d’investissement dans la levée de l’ensemble des réserves. Elle soutient au contraire avoir effectué sa mission jusqu’au bout et même au-delà du délai de la garantie de parfait achèvement compte tenu du nombre important des réserves et de la carence de la société Angevin. Elle rappelle qu’elle n’est débitrice que d’une obligation de résultat.

La SA Aiguillon réplique que sur la facture litigieuse il existe un écart de 8 100 euros HT qu’elle considère ne pas devoir. Elle soutient qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société ACF, le marché a été revu et une moins-value de 16 700 euros a été appliquée, portant le montant du marché BE Fluides à 24 500 euros, la société Architecture Plurielle prenant ensuite le relais, soit directement soit en sous-traitant à la société EICE.
Elle indique avoir réglé à la société ACF les phases APS et APD pour 8 300 euros HT et 8 100 euros HT après retenue de pénalités à hauteur de 4 860 euros HT.
Elle soutient que l’architecte n’a repris que les 20% restant de la phase PRO non exécutée par la société ACF, soit 3 240 euros HT.

Elle soutient qu’en tout état de cause le solde du marché n’est pas exigible. Elle expose que selon le contrat, la rémunération des phases de la mission est soumise à un critère de résultat et qu’en ce qui concerne la phase n °9, correspondant à la réception et l’assistance en phase de GPA, la rémunération n’est exigible qu’à la levée des réserves. Elle rappelle que la levée des réserves n’a pu être obtenue par le manque d’investissement de l’architecte. Elle réplique que l’article 1304-1 créé par l’ordonnance du 10 février 2016 n’est pas applicable et qu’en l’espèce, la clause litigieuse ne tombe pas sous le coup de la sanction des articles 1170 et 1174 anciens qui visent les clauses potestatives et leurs conséquences.

Elle soutient encore que l’architecte n’a rien fait de concret pour parvenir à la levée des réserves et affirme que la situation est si catastrophique qu’une expertise est en cours depuis 4 ans et qu’il est envisagé des travaux considérables avec des conséquences immatérielles majeures. Elle affirme que les manquements gravissimes de l’architecte portent sur une phase essentielle de sa mission ce qui justifie de lui opposer l’exception d’inexécution.

Elle précise qu’il est inutile de s’attarder sur les honoraires dus pour la phase assistance à réception, mais que les manquements allégués concernent la phase GPA. Elle conteste le tableau des mises à jour de levée des réserves qui ne sont pas contresignées par la société Angevin.

Avant de vérifier le montant de la créance revendiquée, il convient de s’assurer qu’elle est exigible.

1.1.1 L’exigibilité de la créance

Le litige porte sur le solde des honoraires qui correspond à la dernière phase de la mission (n°9), décomposée en assistance à la réception (AOR) et durant la période de la garantie de parfait achèvement (GPA).

Aux termes du contrat, la rémunération de l’architecte doit être versée à l’achèvement de chaque phase et il est indiqué dans les conditions générales 3.10.2.3 que « le maître d’œuvre a la responsabilité de faire lever les réserves formulées à la réception dans le délai de 20 jours » (p. 15) et 3.10.3 « pendant toute la durée de la période de garantie de parfait achèvement, le maître d’œuvre fait injonction aux entreprises de procéder aux réfections demandées par le maître de l’ouvrage et dues dans le cadre des marchés… les délais impartis seront les mêmes que ceux de la réception ».

Selon l’annexe 1 du contrat, un critère de résultat est mentionné pour chaque phase, et pour la phase 9 :
AOR: 4,5% des honorairesLevée des réserves 20 jours après réception
GPA : 8,5% des honorairesLevée des réserves : 30 jours après leur signalementConformité au permis de construire
L’avenant signé le 22 décembre 2014, qui ne porte que sur le montant de la rémunération de l’architecte, n’a pas modifié les conditions de son versement.

Il résulte des stipulations contractuelles que la rémunération n’est due qu’à l’achèvement des phases AOR et GPA, lors de la levée des réserves, la mission de l’architecte prenant alors fin.

Contrairement à ce que soutient la Sarl Architecture plurielle, outre que les dispositions de l’article 1304-1 du code civil ne sont pas applicables pour être entrées en vigueur postérieurement à la signature du contrat, cette clause définissant les conditions de paiement, n’a pas pour conséquence de laisser l’architecte sans rôle actif dans la levée des réserves, et de subordonner sa rémunération à un évènement indépendant de sa volonté.

En effet, l'architecte n'est tenu à cet égard que d'une obligation de moyens, et doit démontrer qu'il a effectué les diligences nécessaires pour inviter les entreprises à parachever les travaux s'il y a des réserves. L'architecte n'est en revanche pas responsable du fait d'entreprises défaillantes. Il devra ainsi justifier qu’il a tout mis en œuvre afin d'obtenir de l'entreprise qu'elle réalise les travaux de reprise des désordres réservés (Civ. 3e, 29 septembre 2016 n° 15-21.839). C’est d’ailleurs que qu’admet implicitement la SA Aiguillon qui reproche à l’architecte de n’avoir « strictement rien fait de concret dans ce dossier pour parvenir à la levée des réserves » et soulève l’exception d’inexécution, laquelle doit être suffisamment grave pour rejeter une demande en paiement (3e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-24.210).

En l’espèce, il résulte des pièces versées par la Sarl Architecture plurielle que le procès-verbal de réception a été signé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage le 21 décembre 2016 avec 487 réserves concernant la société Angevin, à l’exception de 6 d’entre elles concernant la société IC Bois.

Selon sa pièce n° 13, la Sarl Architecture plurielle fait état au 8 mars 2017 de la levée de la grande majorité des réserves, puisque 55 reprises restaient à effectuer. S’il n’est pas contestable que ce document n’est pas signé, il doit être examiné à la lumière des échanges de courriers et de courriels, lesquels ne sont pas contestés par la SA Aiguillon.

C’est ainsi que par courriers du 28 février 2017 puis du 10 mars 2017, l’architecte refuse de régler la situation finale de la société Angevin faute pour elle d’avoir levé toutes les réserves et fait référence dans ce dernier courrier de la liste établie le 8 mars 2017 (pièce 13).

Dans un courriel du 4 juillet 2017, la Sarl Architecture plurielle refuse toujours de régler la situation finale de la société Angevin, en l’absence de certitude de la levée des réserves, et lui demande de l’en attester par écrit. Elle précise qu’à réception de cette attestation, elle se rendra sur place pour vérifier si toutes les réserves sont effectivement levées.

Faute d’attestation, par courriers des 28 juillet 2017, 11 décembre 2017 et 12 janvier 2018, elle a informé la société Angevin qui présentait régulièrement sa demande en paiement, qu’elle ne règlerait sa facture finale que lorsqu’elle serait en mesure de s’assurer de la levée de toutes les réserves et d’en dresser le PV.

Il résulte du compte rendu de chantier du 14 février 2018 que la SA Aiguillon ne peut contester puisqu’elle l’a elle-même transmis à la société Angevin et à la Sarl Architecture Plurielle, par courriel du 1er mars 2018 pour en demander la validation, qu’il restait à réaliser :
La pose de cache-vis des appareils électriques,Le remplacement des luminaires, changés en cours de chantier à la demande de l’ADMR Tuba, dont le poids est trop important,La reprise des microfissures apparues dans les salles de bains et l’officeLa reprise des petites fissures apparues à la jonction de 2 portes et des dormants et de l’encadrement du placard de la cuisine,La reprise des petites bosses sous le revêtement de sol dans la salle d’activité et le couloir côté administrationRetouches de gazon, plantation d’un chêne et évacuation des arbustes morts.
Si l’on compare le nombre des réserves à la réception avec celles subsistant un peu plus d’un an après, on peut affirmer que la pression financière exercée par la Sarl Architecture plurielle a été une solution efficace pour contraindre les entreprises et tout particulièrement la société Angevin pour lever les réserves.

L’on peut également admettre, au vu des autres pièces versées, que la liste des réserves levées au 8 mars 2017, bien que non signée, reflète la situation à cette date, ce qui témoigne des diligences de l’architecte.

En conséquence, ce dernier a mis en œuvre les moyens utiles pour parvenir à la levée des réserves et les quelques réserves restant à lever ne peuvent faire obstacle au paiement du solde des honoraires. Enfin, l’existence d’une expertise judiciaire, et des nombreuses malfaçons affectant l’ouvrage et dont il n’est versé le moindre élément sont indifférents et ne remettent pas en cause le bien-fondé de la demande de la Sarl Architecture plurielle.

1.1.2 le montant de la créance

Aux termes des stipulations contractuelles, après validation de l’avenant n° 1 du 22 décembre 2014, les honoraires de maitrise d’œuvre se répartissaient de la façon suivante ;

Variation/répartition initiale
Architecture plurielle
268 127 euros HT
+ 58 917 euros HT
Polenn
6 150 euros HT
0
ACF
24 500 euros HT
-16 700 euros HT
TOTAL
298 777 euros HT

Sur la facture litigieuse la répartition des honoraires d’un montant de 298 777 euros HT est ventilée ainsi :
Architecture plurielle 259 527 euros HTBET EICE 16 700 euros HTBET ACF 16 400 euros HTBET Polenn 6 150 euros HT
Or selon le décompte porté sur cette facture, le total des honoraires de l’architecte s’élève à 276 227 euros HT, laissant ainsi un solde de 31 646,04 euros HT (37 975,25 euros TTC) après déduction des acomptes versés (244 580,96 euros HT), faisant ainsi apparaître une différence de 8 100 euros HT.

Cette somme est mentionnée à la Phase Travaux « Régularisat° Honos ACF » sur ce même décompte.

Il n’est pas contesté que lors du placement en liquidation judiciaire du BET ACF, la SA Aiguillon restait devoir :
41 200 (honoraires initiaux) – 16 400 (honoraires versés) – 16 700 (réduction honoraires) = 8 100 euros HT.

Il n’est pas davantage contesté que la mission du BET ACE a été reprise au stade de la phase PRO par l’architecte qui a ensuite sous-traité au BET EICE les missions VISA et DET.

Les parties s’accordent également pour indiquer que sur ce montant de 8 100 euros HT la SA Aiguillon a versé le 4 décembre 2020 la somme de 3 240 euros HT, correspondant selon elle à la part de la phase PRO assumée par la Sarl Architecture plurielle, soit 20%.

La SA Aiguillon soutient en conséquence que le montant des honoraires de l’architecte s’élève à : 268 127 + 3 240 = 271 367 euros HT et que le transfert des honoraires du BET ACE vers la Sarl Architecture plurielle ne porte pas sur la somme de 8 100 euros mais sur celle de 3 240 euros.

Le litige porte donc sur le pourcentage repris par l’architecte au titre de la mission PRO du BET ACE, la Sarl Architecture plurielle restant taisante sur ce point et ne répondant pas à la SA Aiguillon qui fixe cette part à 20%.

Pour autant l’affirmation de cette dernière est étayée par un courrier que lui a adressé l’architecte le 7 septembre 2017 aux termes duquel il évoquait la régularisation du transfert des honoraires du BET ACF suite à sa liquidation en indiquant en indiquant que le montant arrêté d’un commun accord s’élevait à 3 240 euros HT.

En conséquence, au titre de la facture du 12 juillet 2019, il reste dû à la Sarl Architecture plurielle la somme de :

268 127 (honoraires) + 3 240 (transfert honoraires) – 244 580,96 (règlements) – 3 240 (règlement du 20/12/20) + 1 850 (honoraires du BET EICE non contestés) = 25 396,04 euros HT, soit 30 475,25 euros TTC, somme que la SA Aiguillon sera condamnée à verser, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement.

Au titre de la facture du 15 juillet 2019 d’un montant de 61 360,74 euros
La Sarl Architecture plurielle indique que cette facture correspond à une demande d’avenant (n°2) pour des honoraires complémentaires en raison du retard pris par le chantier, notamment à la suite d’avenants pour travaux modificatifs émanant du promoteur et de l’ADMR, ce qui a prolongé sa mission. Elle précise que malgré ses relances la SA Aiguillon n'a jamais signé d’avenant pour ce surcoût. Elle souligne que la SA Aiguillon a accepté de régler à la société Angevin la somme de 54 176,59 euros au titre des frais de chantier en raison de la prolongation du chantier. Elle s’estime donc bien fondée à prétendre à ces honoraires complémentaires en alléguant le bouleversement de l’économie du contrat.

La SA Aiguillon réplique que les honoraires ont été fixés dans le cadre d’un marché à forfait et rejette l’exception du bouleversement du contrat, les modifications apportées au projet n’ayant eu de telles conséquences.

Selon les stipulations contractuelles de l’article III « pour chaque élément de sa mission le maître d’œuvre percevra une rémunération globale et forfaitaire, non actualisable, non révisable… ».

L’architecte qui reçoit une rémunération forfaitaire pour un ouvrage exactement défini dans sa contenance et ses dépendances, ne peut obtenir un complément de rémunération pour des travaux additifs, en l'absence d'écrit conforme à l'article 1793 ou de bouleversement de l'économie du marché (Civ. 3e, 6 décembre 2000, no 99-13.429. – Civ. 3e, 5 décembre 2006, no 06-10.760).

Le bouleversement de l’économie du contrat est caractérisé par l'ampleur des travaux supplémentaires ou par l'exécution de travaux d'une nature différente de ce qui a été prévu à l'origine (Civ. 3e, 17 mars 1982, RDI 1982. 382), ou encore au regard de leur coût (Civ 3è 12 juin 2002, no 00-142.56 - 27 sept. 2006, no 05-13.808), faisant perdre au marché son caractère forfaitaire initial (Civ. 3e, 20 juin 2002, RDI 2002. 213).

En l’espèce un avenant n°1 a été signé le 22 décembre 2014 pour porter les honoraires de la Sarl Architecture plurielle de 209 300 euros HT à 268 127 euros HT lorsqu’il a été décidé de modifier le projet en augmentant la surface de plancher, le coût des travaux passant alors de 2 400 000 euros HT à 2 809 000 euros HT. C’est sur cette base que la SA Aiguillon a été condamnée à verser le solde de ses honoraires.

Toutefois, sans explication, la Sarl Architecture plurielle sollicite des honoraires complémentaires au titre de divers avenants listés dans un document intitulé « avenant 7 » du 31 août 2016, dont le montant total de 70 514,59 euros HT porte les travaux de 2 418 409,96 euros à 2 488 924,55 euros.

Outre que les modifications apportées portent sur des points qui ne transforment en rien la nature du projet, le montant des travaux supplémentaires, qu’ils soient rapportés à un marché de 2 418 409,96 euros ou de 2 809 000 euros entraîne une augmentation de 2,9% ou de 2,5%, ce qui n’est pas de nature à bouleverser le contrat.

En conséquence, la Sarl Architecture plurielle sera déboutée de sa demande.

2 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SA Aiguillon qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement à la Sarl Architecture plurielle de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la SA Aiguillon Construction à verser à la Sarl Architecture plurielle, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement la somme de 30 475,25 euros TTC au titre de la facture décompte n°24 du 12 juillet 2019 ;

Déboute la Sarl Architecture plurielle du surplus de ses demandes ;

Condamne la SA Aiguillon Construction à verser à la Sarl Architecture plurielle la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00109
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;21.00109 ?
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