La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°20/07884

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 21 mai 2024, 20/07884


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37



21 Mai 2024


1re chambre civile
50D

N° RG 20/07884 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JBIT






AFFAIRE :


[F] [O]


C/

[I] [T]
[N] [L]
S.A.R.L. NT KARR TRANSAC












copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÃ

‰RÉ


PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Séraphin LARUELLE lors du prononcé, qu...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37

21 Mai 2024

1re chambre civile
50D

N° RG 20/07884 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JBIT

AFFAIRE :

[F] [O]

C/

[I] [T]
[N] [L]
S.A.R.L. NT KARR TRANSAC

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Séraphin LARUELLE lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Décembre 2023

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame [K] [R],
par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024,
après prorogation du délibéré.

Jugement rédigé par Monsieur [X] [C].

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.A.R.L. NT KARR TRANSAC
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4],
[Localité 3]

représentée par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de réservation en date du 18 décembre 2018 et certificat de cession du 21 décembre suivant, M. [F] [O] a acquis auprès de M. [I] [T] et de Mme [N] [L], par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Nt karr transac, exerçant sous l'enseigne BH car, un véhicule de marque Volkswagen, modèle Tiguan, mis en circulation le 29 octobre 2013 et ayant parcouru, selon son odomètre, 73 500 km, au prix de 17 490 €.
Il a été mentionné au profit de l'acheteur, sur ce bon, de façon manuscrite, qu'il ne s'engageait que « sous réserve que la vidange de boîte sois (sic) effectuée », laquelle a été réalisée le 21 décembre 2018 par un garagiste, à la demande de la SARL Nt karr transac.
Suivant rapport d'expertise unilatérale organisée par l'assureur de protection juridique de M.[O], en date du 15 septembre 2019, un bruit anormal a été constaté lors d'un essai routier, dans le compartiment moteur, nécessitant une mise à jour du calculateur de la boîte de vitesses pour un coût de 240 €, que les vendeurs ont accepté de prendre en charge.
Suivant nouveau rapport du 26 septembre 2020, alors que le véhicule a parcouru plus de 51 000 km depuis sa cession, un bruit a de nouveau été constaté lors d'un essai routier, identique au précédent. L'expert a noté que ce bruit « ne perturbe en rien le fonctionnement de la boîte de vitesse, mais (que) sa nature présume d'une détérioration mécanique à venir, en cas de maintien du véhicule en circulation sans intervention ».
Par actes d'huissier de justice du 18 décembre 2022, M. [F] [O] a assigné M. [I] [T], Mme [N] [L] et la SARL Nt karr transac devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement, principalement, de la garantie légale des vices cachés, subsidiairement, de celle de conformité, aux fins de résolution de la vente, restitution du prix et condamnation in solidum des défendeurs à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 notifiées le 15 décembre 2022 par le RPVA, il demande désormais au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241, 1604, 1610, 1641, 1642, 1644, 1664 et 1665 du code civil,
Vu les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile,
Vu les articles L 217-7 et suivants du code de la consommation,
Vu les rapports Athexis,
Vu le diagnostic du concessionnaire Volkswagen,
Vu le diagnostic du garage DOCTEUR-BVA,
Plaise au tribunal de céans de : A TITRE PRINCIPAL

- DIRE Monsieur [F] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, l’y recevoir ;
- PRONONCER la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés définie à l’article 1641 du code civil ou, à défaut, sur le fondement de la garantie légale de conformité définie à l’article L 217-7 du code de la consommation et aux articles 1604 et 1610 du code civil ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [N] [L] et la société BH CAR à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 18 656,76 €, au titre de la restitution du prix de vente ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [N] [L] et la société BH CAR à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 7 733 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la société BH CAR à rembourser à M. [O] la somme de 340,01 € au titre de la garantie ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER l'expert qu'il plaira au tribunal de céans, lequel aura pour mission de :
o Entendre les parties et tout sachant,
o Procéder à l’examen contradictoire du véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série VWGZZZ5NZEW540218 ,
o Décrire les aménagements, transformations ou travaux opérés depuis l'acquisition,
o Déterminer l'origine et la cause des désordres, indiquer notamment si les désordres résultent de manière directe d'un défaut de construction, d'un défaut d'entretien ou de maintenance ou bien des conditions d'utilisation du matériel,
o Dire si les désordres étaient cachés ou apparents à la date d’acquisition du véhicule et si ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent sensiblement l’usage ou la valeur,
o Dire si les réparations réalisées courant avril 2019 étaient adaptées à la reprise des désordres existants et constituaient une solution durable,
o Donner un avis sur la valeur vénale du véhicule et déterminer les préjudices qui en découle,
o Évaluer le préjudice subi par M. [O] (trouble de jouissance notamment),
o De manière générale, fournir tous éléments techniques et faire toute constatation permettant à la juridiction qui sera le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
SURSEOIR à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
DANS TOUS LES CAS

- DEBOUTER la SARL NT KARR TRANSACT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER les consorts [T]-[L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [N] [L] et la société BH CAR au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2 notifiées le 17 août 2022 par le RPVA, Monsieur [I] [T] et Madame [N] [L] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du code civil,
METTRE hors de cause Madame [L] en ce qu’elle n’est pas venderesse du véhicule,
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À défaut, CONDAMNER la société NT KARR TRANSACTION exerçant sous l’enseigne BH CAR à relever Monsieur [T] de toute(s) condamnation(s) prononcée(s) à son encontre,
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Monsieur [T] et Madame [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par conclusions n°4 notifiées le 14 décembre 2022 par le RPVA, la SARL Nt karr transac demande au tribunal de :
Vu l’article 1154 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604, 1641 et suivants du code civil
Vu l’article L 217-7 et suivants du code de la consommation
Avant dire droit : CONSTATER que la société NT KARR TRANSAC s’en rapporte à justice avec toutes protestations d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [O] ;
Au fond et en tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [L] de leur demande de garantie par la société NT KARR TRANSAC ;

CONDAMNER Monsieur [F] [O] à la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Tangi NOEL, avocat.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé la date de l'audience de plaidoirie au 04 décembre suivant.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut caché de la chose vendue
L'article 1641 du code civil dispose que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L'article 1642 du même code prévoit, toutefois, que :

« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L'article 1353 dudit code dispose, par ailleurs, que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte de ces textes que c'est à l'acquéreur, exerçant l'action en garantie des vices cachés, qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence du ou des vices qu'il allègue, tant dans ses effets que dans ses causes, en sollicitant au besoin une mesure d'expertise (Civ. 1ère 12 juillet 2007 n° 05-10.435).

Il découle par ailleurs de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 et 19-16.279, publiés au Bulletin et Com. 09 novembre 2022 n° 20-12.956).

M. [O] soutient que son véhicule est affecté d'un vice caché, à savoir un bruit anormal qui résulte, selon lui, d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, de sorte qu'il ne peut l'utiliser sans risque qu'une détérioration mécanique ne survienne. Il affirme que la première intervention, à savoir une mise à jour du calculateur de ladite boîte, n'a pas eu d'effet pérenne. Il sollicite, en conséquence, la résolution de la vente.
Ses vendeurs s'y opposent en rappelant, tout d'abord, que le véhicule a parcouru depuis sa cession, en deux ans, plus de 45 000 km. Ils affirment que le bruit anormal résulte d'une avarie qui ne rend pour autant pas le véhicule impropre à son usage, de sorte qu'il ne constitue pas un vice caché. Ils ajoutent que la détérioration mécanique en cours, présumée par l'expert de leur acquéreur, s'agissant d'un véhicule mis en circulation depuis sept ans et ayant parcouru 122 235 km, correspond à un état d'usage normal et qu'elle ne saurait dès lors être qualifiée de vice caché. Ils rappellent avoir financé la première intervention sur la boîte de vitesse, laquelle avait permis de remédier au vice.
En premier lieu, le demandeur ne s'explique pas sur la raison qui l'avait conduit, lors de l'acquisition du véhicule litigieux, à exiger qu'une intervention mécanique sur la boîte de vitesse soit effectuée préalablement à son consentement. La facture émise par la SARL Nt karr transac le 27 décembre 2018 (sa pièce n°9) mentionne ainsi des « réparations : vidange boîte et pont », pour un coût de 326,97 € HT, inclus dans le prix de vente du véhicule. Il en résulte qu'existe un doute sur le caractère caché du vice en germe, lequel doit être retenu au détriment du demandeur, sur qui repose en effet la charge de la preuve (Soc. 31 janvier 1962 Bull. n°105).
S'agissant, ensuite, de sa gravité, l'expert du demandeur a noté, dans son premier rapport, daté du 15 septembre 2019 (pièce demandeur n°13), avoir constaté lors d'un essai routier « au moins une fois un bruit anormal en provenance du compartiment moteur », cinquième vitesse engagée et donc à faible régime moteur. Il a, ensuite, conclu que la remise à jour du calculateur de la boîte de vitesses avait apporté une solution « pérenne » à ce désordre.
Dans son second rapport, daté du 26 septembre 2020 (pièce demandeur n°14), lors d'un nouvel essai routier, il a constaté la réapparition du bruit tout en estimant qu'il ne « perturbe en rien le fonctionnement de la boîte de vitesses ». Il n'a, à aucun moment, noté que ce bruit constituait une gêne sonore pour les occupants du véhicule ou était de nature à réduire le confort de conduite. Il a effectivement préconisé une réparation dans la mesure ou, pour lui, ce bruit « présume d'une détérioration mécanique à intervenir ». Il a identifié la cause du désordre, comme étant imputable à un défaut de calibrage des actuateurs de la boîte de vitesse et a précisé qu'en cas d'échec du calibrage, le remplacement de la boîte apparaîtrait alors nécessaire.
Le demandeur, visiblement, n'a pas fait procéder à ce calibrage et sans qu'il ne dise pourquoi. L'avis de son expert, sur la cause du bruit, ses conséquences potentielles et les moyens d'y remédier, n'est par ailleurs corroboré par aucune autre de ses pièces.
La facture d'un spécialiste en boîtes de vitesses automatiques qu'il a consulté pour un diagnostic (sa pièce n°8), le 11 février 2019, ne se prononce pas en effet sur la cause du bruit au motif que plusieurs jours d'examen seraient nécessaires mais elle comporte, par contre, la mention suivante : « boîte sans défaut et au fonctionnement correct ». 
Sa pièce n°11 correspond, certes, à un devis de remplacement de boîte de vitesse, établi à sa demande, mais comporte en première ligne la mention « recherche de panne », de sorte qu'il ne saurait en être déduit que le garagiste a préconisé, avant même cette recherche, le remplacement de la boîte.
Compte étant tenu de l'âge (cinq ans) et du kilométrage déjà parcouru par le véhicule lors de sa vente (73 500), de l'absence de dysfonctionnement de la boîte de vitesses et du fait que la preuve n'est pas rapportée de ce que le bruit litigieux est le signe d'une détérioration mécanique à venir, il ne peut être considéré que ce désordre sonore répond au critère de gravité posé par l'article 1641 du code civil.
Le demandeur échoue, également, à démontrer son caractère caché.
En conséquence, mal fondé en sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, M. [O] en sera débouté.
Il en ira de même, par voie de conséquence, de ses demandes subséquentes.
Sur les autres fondements juridiques
M. [O] entend fonder subsidiairement sa demande de résolution de la vente sur la garantie légale de conformité, issue de l'article L 217-7 du code de la consommation mais également de l'article 1604 du code civil, à laquelle s'opposent également ses vendeurs.
Il allègue la survenance d'une « panne », mais sans dire laquelle et soutient qu'en mars 2019, soit dans le délai de six mois, son garagiste a « préconisé » le remplacement de la boîte de vitesse, de sorte que serait ainsi établi un défaut de conformité, lequel est majeur selon lui, puisqu'il présume selon son expert d'une détérioration mécanique à venir.
L'article L 217-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
Mal fondé en sa demande, en ce qu'il résulte des motifs exposés au paragraphe précédent que le défaut sonore dont se plaint M. [O] doit être regardé comme étant mineur, il en sera également débouté.
S'il cite, ensuite, les articles 1604 et 1610 du code civil, il n'articule pour autant aucun moyen que le tribunal serait tenu d'examiner.
Sur la demande en paiement dirigée contre la SARL Nt karr transac
M. [O], au visa de l'article 1240 du code civil, sollicite la condamnation de la SARL Nt karr transac à lui payer la somme de 340,41 € correspondant au coût de deux diagnostics auxquels il a fait procéder, les 11 février et 19 mars 2019. Il invoque, au soutien de cette prétention, le contrat de garantie qu'il a souscrit lors de l'achat de son véhicule dont il verse une copie aux débats (sa pièce n°6).
La SARL Nt karr transac répond, pour s'opposer à cette prétention, que ledit contrat a été conclu avec la société BH-Warranty et non pas avec elle.
Il résulte de la propre pièce du demandeur qu'il a effectivement contracté, le 21 décembre 2018, une « garantie argent », non, avec la société défenderesse mais avec la SARL BH-Warranty qu'il n'a pas appelée au procès.
Il en résulte qu'il est irrecevable en sa demande, la SARL Nt karr transac n'ayant pas qualité à la subir et il sera déclaré comme tel au dispositif du présent jugement.
Sur la demande subsidiaire d'expertise
En cours d'instance, M. [O] a sollicité le bénéfice d'une mesure d'expertise à laquelle s'opposent les défendeurs.
Il cite, à cet effet, les articles 16, 143, 144 et 232 du code de procédure civile.
L'article 146 du même code prévoit toutefois que :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
A l'appui de sa demande, M. [O] ne développe aucun moyen.
La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Civ 1ère 06 janvier 1998 n° 95-19.902 et 96-16.721 Bull. n°3 et Civ. 2ème 14 avril 2022 n°20-22.578).
Une mesure d'instruction n'est pas utile au cas présent.
La demande est rejetée.
Sur les demandes annexes
Partie succombante, M. [O] supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Maître [Z] [V] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
L'équité commande en outre de condamner M. [O] à payer la somme de 1 500 € à M. [I] [T] et Mme [N] [L] et celle de 1 000 € à la SARL Nt karr transac, au titre des frais non compris dans les dépens.
La nature de l'affaire n'étant pas incompatible avec l'exécution provisoire de droit de la présente décision, il n'y a dès lors pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF
Le tribunal :
DEBOUTE M. [F] [O] de sa demande de résolution de la vente conclue le 21 décembre 2018, avec M. [I] [T] et Mme [N] [L] et portant sur le véhicule de marque Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 6] ;

le DECLARE irrecevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL Nt karr transac ;

REJETTE sa demande de mesure d'instruction ;

le CONDAMNE aux dépens ;

le CONDAMNE à payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à M. [I] [T] et à Mme [N] [L] ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à la SARL Nt karr transac, au titre des frais non compris dans les dépens ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/07884
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;20.07884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award