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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00675

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 16 mai 2024, 24/00675


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 16 Mai 2024
Affaire N° RG 24/00675 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZEP

RENDU LE : SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [Y] [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (PORTUGAL

), demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant

Madame [J] [O] épouse [U] [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 16 Mai 2024
Affaire N° RG 24/00675 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZEP

RENDU LE : SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [Y] [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant

Madame [J] [O] épouse [U] [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparante

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 10] - [Localité 12]
-Madame [R] [T], demeurant [Adresse 10] - [Localité 12]
-Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représentés par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de Rennes, substitué à l’audience par Me PION

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 Mars 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Mai 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a entre autres dispositions :
- constaté que le contrat conclu le 2 février 2009 entre les époux [T], d’une part, et Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 11] est résilié depuis le 24 août 2020,
- condamné solidairement Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K] à payer aux demandeurs la somme de 8.620 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2021,
- autorisé Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 239 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K],
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
- dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
* le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 août 2020,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* Monsieur [Y] [U] [K] et Madame [J] [O] épouse [U] [K] seront solidairement condamnés à verser aux demandeurs une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par acte de donation-partage avec réserve d’usufruit en date du 4 avril 2014, les époux [T] ont transmis à leur fils [G], la nue-propriété des 90/125èmes indivis du bien.

Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, les consorts [T] ont fait délivrer un congé pour vendre à monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] [K] avec effet au 23 février 2024.

Par requête reçue le 23 janvier 2024 par les services du greffe, monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] [K] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour le compte de son couple, avant expulsion.

A l’audience du 14 mars 2024, monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] [K] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

Monsieur [I] [T], madame [R] [T] et monsieur [G] [T] représentés par leur conseil, ont sollicité un jugement sur le fond et s’en sont remis à leurs écritures visées par le greffe le 14 mars 2024, aux termes desquelles ils sollicitent :
- le débouté de monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] de leur demande d’un délai supplémentaire pour quitter leur logement ;
- la condamnation solidaire de monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] à leur payer une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.

Le juge de l’exécution a sollicité les observations des bailleurs sur son défaut de pouvoir juridictionnel au sens de l’article L. 231-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de délivrance d’un commandement de quitter les lieux.

Pour plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I - Sur la compétence du juge de l’exécution

En vertu de l’article L. 213-6 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Sur la base de cette disposition, il est admis que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n’a pas compétence pour remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. (Cass.avis 16 juin 1995 n°09-50.008).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le bailleur n’a pas fait délivrer de commandement de quitter les lieux aux époux [U]-[K].

Il doit ainsi être constaté qu’il n’existe aucune mesure d’exécution forcée en cours, critère de compétence d’attribution du juge de l’exécution.

En l’absence de toute mesure d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de statuer sur la demande de délai formée par madame [J] [O] épouse [U]-[K].

Il convient donc de la rejeter.

II - Sur les mesures accessoires

La demande de monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] [K] n’aboutissant pas, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement des dépens de la procédure.

Ils seront également condamnés solidairement à payer aux consorts [T] une somme de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en défense.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- REJETTE la demande de monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] [K] comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution faute d’exécution forcée en cours ;

- CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] [K] à payer à monsieur [I] [T], madame [R] [T] et monsieur [G] [T] la somme totale de trois cents euros (300 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [U] [K] et madame [J] [O] épouse [U] [K] au paiement des dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00675
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.00675 ?
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