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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00674

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 16 mai 2024, 24/00674


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 16 Mai 2024
Affaire N° RG 24/00674 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZEN

RENDU LE : SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (35),
- Madame [C] [Z] épo

use [B]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (35),
demeurant ensemble [Adresse 6]
représentés par Me Gilles DAUGAN, de ...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 16 Mai 2024
Affaire N° RG 24/00674 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZEN

RENDU LE : SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (35),
- Madame [C] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (35),
demeurant ensemble [Adresse 6]
représentés par Me Gilles DAUGAN, de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me BOUCHER

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [I] [M],
- Madame [H] [Y] épouse [M],
demeurant ensemble [Adresse 7]
représentés par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 Mars 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Mai 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [B] et madame [C] [Z] son épouse sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section WH n°[Cadastre 5] à [Localité 11] jouxtant celle appartenant à monsieur [I] et [H] [M] cadastrée WH n°[Cadastre 4] sur laquelle sont implantés des arbres de différentes variétés.

Un litige est survenu entre les parties à propos de la distance de plantation des arbres sur le terrain des époux [M] par rapport à la limite séparative des deux fonds, ainsi que de branches dépassant et surplombant la propriété des époux [B].

Par ordonnance du 9 juin 2023 rectifiée par ordonnance du 22 juin 2023 le tribunal de proximité de Redon a homologué le procès-verbal de conciliation en date du 9 novembre 2022 intervenu entre les parties dans les termes suivants “ monsieur et madame [M] s’engagent à entretenir en limite de parcelle cadastrée A [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11] leurs arbres par élagage et étêtage autant de fois que nécessaire avec obligation tous les deux ans en période automnale.
La première intervention aura lieu dans un délai de deux mois maximum à dater de la signature de l’accord amiable.
Monsieur et madame [B] s’engagent à laisser monsieur et madame [M] gérer les déchets occasionnés sur leur propriété, parcelle cadastrée A et B [Cadastre 5] commune de [Localité 11] dans le cadre d’un droit d’échelle dédié avec un délai de prévenance d’intervention de 15 jours.”

Cette décision a été signifiée aux époux [M] par acte de commissaire de justice du 1er août 2023.

Par courrier recommandé du 23 octobre 2023 réceptionné par les époux [M] le 25 octobre suivant, les époux [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure ces derniers de faire cesser le trouble résultant du non-respect de leur obligation d’entretien des arbres et végétaux en limite parcellaire à l’origine d’une gêne pour leurs gouttières et faire procéder à la taille des arbres sous quinzaine.

Par acte du 26 décembre 2023, monsieur [N] [B] et madame [C] [B] née [Z] ont fait assigner monsieur [I] [M] et madame [H] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir leur condamnation “solidaire” à exécuter l’accord intervenu entre les parties le 9 novembre 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de six mois, outre l’allocation d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du14 mars 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont repris à l’oral leurs écritures.

Par conclusions signifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024, les époux [B] demandent au juge de l’exécution de :

“Vu les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 671 672 du Code civil ;

- Juger que la demande de condamnation sous astreinte présentée par monsieur et madame [B] à l’encontre de monsieur et madame [M] est devenue sans objet par l’abattage de l’ensemble des arbres litigieux les 15 janvier et 23 février 2024 ;
- Débouter monsieur et madame [M] de leur demande de dommages et intérêts et de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner monsieur et madame [M] solidairement à verser à monsieur et madame [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner monsieur et madame [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”

Ils indiquent prendre acte de la décision des époux [M] de procéder à l’abattage des arbres pour faire cesser le désordre causé par les branches et feuillages qui tombaient sur leur parcelle et bouchaient leur gouttière.

Ils s’opposent à l’allocation de dommages et intérêts, faisant valoir que la saisine du juge de l'exécution était fondée compte tenu du manquement des défendeurs à leur obligation d'élagage des branches et d'étêtage des arbres.

Aux termes de conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024, les époux [M] demandent au juge de l'exécution de:

“Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution ,
Vu les circonstances de fait,

- Débouter monsieur et madame [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel
Vu l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
A défaut, vu l'article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,

- Condamner monsieur et madame [B] solidairement à verser à monsieur et madame [M] la somme de 2.000 € pour le préjudice moral subi ;
- Condamner monsieur et madame [B] solidairement à verser à monsieur et madame [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner monsieur et madame [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”

Ils exposent que la demande de fixation d'une astreinte est devenue sans objet mais observent qu'en tout état de cause, elle n'était pas fondée juridiquement puisque l'entretien et l'élagage des végétaux étaient correctement réalisés chaque année depuis 2021.

Ils affirment avoir subi un préjudice du fait du stress et de la renonciation à leurs convictions écologiques du fait du comportement abusif des demandeurs animés selon eux d'une réelle volonté de nuire à leur encontre. Ils expliquent à ce titre avoir dû se résigner à procéder à l'abattage de leurs arbres afin de mettre un terme à l'acharnement des époux [B], lesquels n'ont eu de cesse de les harceler et de se montrer toujours insatisfaits malgré l'entretien régulier des arbres en 2021, 2022, 2023 et 2024 alors par ailleurs qu'ils tolèrent que les branches des arbres d'autres voisins dépassent sur leur fonds.

MOTIFS

I - Sur la demande principale

Il est admis que les plantations litigieuses situées sur la propriété des époux [M] en limite séparative de la propriété des époux [B] ont été abattues, de sorte que le litige afférent au respect par les défendeurs de leur obligation de taille desdits arbres ne subsiste plus et que la demande présentée par les demandeurs est devenues sans objet.

II - Sur la demande en indemnisation des époux [M] pour procédure abusive

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur assimilable au dol.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable.

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, ni même d'ailleurs de la réalité du préjudice allégué, les époux [M] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

III - Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ce faisant, leurs demandes croisées tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent qu'être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- CONSTATE que la demande de condamnation sous astreinte présentée par monsieur et madame [B] à l'encontre de monsieur et madame [M] est devenue sans objet du fait de l'abattage de l'ensemble des arbres litigieux ;

- DÉBOUTE les époux [M] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à l'allocation d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00674
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.00674 ?
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