La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°22/05996

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 16 mai 2024, 22/05996


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 16 Mai 2024
Affaire N° RG 22/05996 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6ER

RENDU LE : SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :

- Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
repré

senté par Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO

Partie(s) demanderesse(s)

ET :


- Monsieur [R] [K], demeuran...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 16 Mai 2024
Affaire N° RG 22/05996 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6ER

RENDU LE : SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
au sein de la SELARL LEXCAP, substitué à l’audience par Me Marc CAZO

Partie(s) défenderesse(s)

Monsieur [S] [D] [C] [J] [K], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat constitué Maître Tangi NOËL, avocat au Barreau de Rennes, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant, Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de Nantes,

Partie Intervenante

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 Mars 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Mai 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 novembre 20217, monsieur [B] [Z] et monsieur [R] [K] ont conclu accord dans le cadre d’une conciliation menée par un conciliateur de justice dont les termes étaient les suivants :
“ Monsieur [K] s’engage à effectuer, ou faire effectuer, l’élagage et le débroussaillage des végétaux (branche d’arbre, ronces, végétaux divers) dont la croissance franchirait les limites séparatives de sa propriété jouxtant celle de monsieur [Z] [B] et de respecter les textes qui régissent la taille des végétaux par rapport au fonds voisin (hauteur et distance). Ces opérations, si nécessaire devant être effectuées annuellement.
Il est précisé qu’un nettoyage et une taille des végétaux (objet de la présente saisine) de la propriété boisée de monsieur [K] a été effectuée le 9 août 2017.
Afin de faciliter ces opérations monsieur [Z] autorisera à monsieur [K] le passage sur sa propriété.
Au terme de cette transaction, les parties déclarent qu’aucun litige ne les sépare plus à l’occasion de ce différend et renoncent à toutes actions réciproques à ce sujet.”

Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge du tribunal de proximité de Redon a homologué cet accord.

Se plaignant du non-respect par monsieur [R] [K] des obligations de faire mises à sa charge par le protocole d’accord repris ci-dessus, monsieur [B] [Z] a fait assigner ce dernier devant le juge de l’exécution de Rennes par acte du 19 août 2022.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, monsieur [B] [Z] a fait assigner en intervention forcée monsieur [S] [K] auquel la parcelle litigieuse avait été attribuée en pleine propriété par suite d’un acte de donation-partage du 30 décembre 2022.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une retrait du rôle lors de l’audience du 23 novembre 2023 à la suite du décès de monsieur [R] [K] en cours de procédure.

Sur le constat que monsieur [B] [Z] avait dirigé sa demande en fixation d’astreinte contre monsieur [R] [K] et monsieur [S] [K], que monsieur [R] [K] était décédé en cours de procédure et que par ailleurs, seul monsieur [R] [K] avait conclu le protocole d’accord pour l’application duquel monsieur [B] [Z] demandait la fixation d’une astreinte, de sorte qu’aucune astreinte ne pouvait être fixée à l’encontre de monsieur [S] [K] qui n’était pas le débiteur désigné par le titre, le juge de l’exécution a invité les parties à conclure sur le moyen tiré du fait que les demandes formées par monsieur [B] [Z] étaient devenues sans objet.

L’affaire a été pour ce faire rétablie au rôle à l’audience du 14 mars 2024.

A cette audience, les parties représentées par leur conseils s’en sont remis à leurs écritures.

Aux termes de conclusions récapitulatives n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2024, monsieur [B] [Z] demande au juge de l’exécution de :

"Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L 131-2 alinéa 1, L 111-3, R.121-1 et R.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 1240 et 1353 du code civil, 75, 370, 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’accord de conciliation du 21 novembre 2017 ;
Vu l’ordonnance d’homologation du 22 avril 2022 ;
Vu les pièces ;

- Constater l’extinction de l’instance à l’égard de [R] [K], décédé le [Date décès 8] 2023 ;
- Ordonner le dessaisissement de la juridiction à l’égard de M. [R] [K] ;
- Dire et juger irrecevables les demandes formulées et soutenues au nom de G. [K] depuis son décès ;
- Juger irrecevable et en tout cas mal fondée l’exception d’incompétence du juge de l’exécution soulevée par M. [S] [K] ;
- Dire et juger opposables à M. [S] [K], propriétaire de la parcelle cadastrée YB [Cadastre 5], l’accord de conciliation du 21 novembre 2017 et l’ordonnance d’homologation du 22 avril 2022 ;
- Dire et juger que les opérations d’ élagage et de débroussaillage des végétaux visées dans l’accord de conciliation du 21 novembre 2017 et l’ ordonnance d’homologation du 22 avril 2022 devront avoir lieu une fois par an au moins, avant le 1 mai et après préavis
adressé au propriétaire de la parcelle cadastrée YB[Cadastre 4] ;
- Ordonner la publication au fichier immobilier concernant la parcelle cadastrée YB [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9] (35) de l’accord de conciliation du 21 novembre 2017, de l’ordonnance d’homologation du 22 avril 2022 et du jugement à intervenir ;
- Enjoindre à M. [S] [K] de procéder ou faire procéder, sur sa parcelle cadastrée YB [Cadastre 5] jouxtant celle du requérant aux travaux d’ élagage et de débroussaillage des végétaux (branches d’arbres, ronces, végétaux divers) dont la croissance a franchi les limites séparatives et de respecter les textes qui régissent la taille des végétaux par rapport aux fonds voisins (hauteur et distance) avant le 1er mai de chaque année civile nécessaire au moyen d’un préavis écrit adressé au demandeur avant le début des travaux;
- Décerner acte au demandeur de ce qu’il se désiste de sa demande de dire et juger que, passé le délai de 15 jours après la notification ou la signification du jugement à intervenir, courra une astreinte financière provisoire de 150 euros par jour de retard ou d’inexécution constaté, dont M. [S] [K] sera redevable à M. [Z] ;
- Décerner acte au demandeur de ce qu’ il se désiste de sa demande de dire et juger que
courra une astreinte financière provisoire de 150 euros, par jour de retard ou d’inexécution constaté à partir du 2 mai de chaque année civile, à l’encontre de M.[S] [K] qui en sera redevable à M. [Z] ;
- Décerner acte au demandeur de ce qu’ il se désiste de sa demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter M. [S] [K] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner le défendeur au paiement d’une juste indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont le coût des PV de constat de 2014 et de 2022."

Par conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, monsieur [S] [K] demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles 4, 73, 74, 122, 370 et 384 du Code de procédure civile, Vu les articles R121-1 et L213-6 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces,

- Déclarer M [S] [K] recevable et bien fondé en son action et en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.

In limine litis,
- Sé déclarer incompétent au profit des Juges du fond du Tribunal Judiciaire de RENNES, pour connaître des demandes de M [Z] dirigées contre M [S] [K], faute de justifier d’un titre exécutoire contre M [S] [K].
- Renvoyer M [Z] à mieux se pourvoir, devant les Juges du fond.

A titre principal,
- Constater que la procédure initiée par M [Z] est devenue sans objet du fait du décès de M [R] [K],
- Déclarer que seul le de cujus M [R] [K] avait conclu le protocole d’accord pour l’application duquel M [Z] demande la fixation d’une astreinte, et ainsi qu’aucune astreinte ne peut être fixée à l’encontre de M [S] [K], qui n’est pas le débiteur désigné par le titre exécutoire,
- Débouter M [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,
- Déclarer M [Z] irrecevable en son action,
- Débouter M [Z] de toutes ses demandes, qui ne sont pas prouvées et qui sont disqualifiées par les éléments du dossier.

En toute hypothèse,
- Condamner [Z] à payer à M [S] [K]
* une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
* les entiers dépens,
* à défaut de règlement spontané des sommes dues par la décision à intervenir, et dans l’hypothèse où une exécution forcée serait nécessaire, toutes les sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.”

Par conclusions n°3 notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2024, monsieur [R] [K] demande au juge de l’exécution de :

“Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article L.312-4 du Code forestier,
Vu le plan local d’urbanisme de [Localité 9],
Vu le plan simple de gestion applicable,
Vu l’accord de conciliation,

A titre principal,
- Constater que la procédure est devenue sans objet du fait du décès de Monsieur [R] [K] ; - Constater que Monsieur [R] [K] n’était plus propriétaire du bois ;
En conséquence, - Débouter Monsieur [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
- Juger que Monsieur [R] [K] a respecté ses obligations au titre de l’accord de conciliation, du plan local d’urbanisme et du plan simple de gestion ; - Débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [R] [K] d’effectuer les travaux avant le 1er mai de chaque année civile ; - Débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [K] au titre de dommages et intérêts ;
- Débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [K] au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SELARL LEXCAP.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I- Sur la recevabilité des conclusions de monsieur [R] [K]

Il y a lieu de déclarer ces conclusions irrecevables en tant qu’elles sont signifiées au nom d’une personne décédée agissant à titre personnel.

II - Sur le prononcé d’une astreinte

En vertu de l’article L. 131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’astreinte permet de sanctionner l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Il s’agit d’un procédé de contrainte exercé sur le débiteur de l’obligation par la sanction pécuniaire qu’il encourt à défaut d’exécution spontanée de la décision de justice rendue à son encontre.

En l’espèce, le procès-verbal de conciliation conclu le 22 novembre 2017 entre monsieur [B] [Z] et monsieur [R] [K] et homologué par le juge du tribunal de proximité de Redon par ordonnance en date du 22 avril 2022 constitue un titre exécutoire en application de l’article L.111-3 1° du Code des procédures civiles d’exécution.

Aux termes de ce titre exécutoire, monsieur [R] [K] est seul débiteur de l’obligation de faire.

L’astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, celle-ci n’est susceptible d’être prononcée, pour l’application du protocole d’accord litigieux, qu’à l’encontre de monsieur [R] [K] et non de son fils qui n’est pas le débiteur désigné par le titre exécutoire.

Monsieur [R] [K] étant décédé en cours de procédure, tel que cela résulte de l’acte de décès versé aux débats, les demandes présentées par monsieur [B] [Z] à l’encontre de ce défendeur sont désormais sans objet, ce qui est admis par les parties.

S’agissant des demandes dirigées contre monsieur [S] [K], les les moyens de monsieur [B] [Z] relatifs au caractère transmissible de son action ou de l’opposabilité à ce dernier du procès-verbal de conciliation ainsi que de l’ordonnance ayant homologué cet accord sont inopérants comme tendant à remettre en cause le titre exécutoire qui ne concerne pas monsieur [S] [K] alors que, selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Il s’ensuit que monsieur [B] [Z] ne peut qu’être débouté de ses demandes dirigées contre monsieur [S] [K], lui appartenant de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier en sollicitant le cas échéant une astreinte.

II - Sur les mesures accessoires

Monsieur [B] [Z] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de la procédure.

Il sera également condamné à payer à monsieur [S] [K] une somme au titre des frais non répétibles que celui-ci a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en défense que l’équité commande de fixer à 1.000 €.

Concernant les sommes restant à la charge du créancier dans le cadre d’une exécution forcée, et ainsi retenues par l’huissier procédant aux mesures d’exécution , tant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice que le décret du 8 mars 2001 le modifiant ont été abrogés, la détermination des coûts des actes d’huissier figurant désormais au Code de commerce en son article L. 444-1 ainsi que dans sa partie réglementaire. Il en résulte que les émoluments relatifs à certaines prestations sont respectivement à la charge du débiteur et du créancier. Aucune disposition ne permet de mettre à la charge du débiteur les émoluments dus par le créancier. En conséquence, la demande de monsieur [S] [K] à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées le 9 février 2024 au nom de monsieur [R] [K] à titre personnel alors que ce dernier est décédé ;

- CONSTATE que les demandes formées par monsieur [B] [Z] à l’encontre de monsieur [R] [K] sont devenues sans objet du fait du décès de ce dernier intervenu en cours de procédure ;

- DÉBOUTE monsieur [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [S] [K] ;

- CONDAMNE monsieur [B] [Z] à payer à monsieur [S] [K] une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE monsieur [B] [Z] au paiement des dépens de la procédure ;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 22/05996
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;22.05996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award