TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
13 Mai 2024
2ème Chambre civile
56C
N° RG 22/02072 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JWS7
AFFAIRE :
S.A.S. POLYGON FRANCE,
C/
[Y] [E]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. POLYGON FRANCE, venant aux droits de la société absorbée BRETAGNE ASSECHEMENT NORD SAS, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 341 019 180, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura BERNARDET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, (SIREN 383 844 693), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits la société AMALINE ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Impayée depuis 2018 de deux factures de travaux de nettoyage de bâtiments et de pressing, la société POLYGON France, venant aux droits de la société Bretagne Assèchement Nord, a obtenu à l’encontre de la bénéficiaire des prestations, [Y] [E], une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2.730 € en principal outre indemnité forfaitaire, accessoires, et 100€ d’article 700, prononcée par le président du tribunal de commerce de Rennes.
[Y] [E] a fait opposition.
Elle a appelé à la cause la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire dite CRAMA.
Par jugement prononcé le 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes et a condamné la société POLYGON France à payer 750 € de frais irrépétibles à [Y] [E].
Les trois parties se sont constituées devant le tribunal judiciaire de Rennes.
[Y] [E] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle de Rennes du 17 juin 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société POLYGON France se prévaut de deux actes de délégation des 5 et 12 octobre 2018 valant d’après elle reconnaissance expresse d’une commande des prestations accomplies par la société Bretagne Assèchement Nord, aux droits de laquelle elle se trouve désormais, et de régler les deux factures d’intervention de celle-ci, à défaut de leur paiement par la compagnie assurance AMAGUIZ, assureur incendie de [Y] [E].
Elle sollicite condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.730 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date de la mise en demeure, au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’opposition devant la juridiction commerciale et les dépens de la présente instance et de son exécution.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [Y] [E] conteste avoir commandé des prestations accomplies par la société Bretagne Assèchement Nord et soutient n’être nullement tenue de les régler puisqu’elle n’a signé aucun devis.
Elle conteste l’authenticité des signatures figurant sur les deux actes de délégation.
À titre subsidiaire, elle excipe de l’exception d’inexécution, considérant que les travaux accomplis lui ont occasionné un dommage au moins équivalent au montant de la facturation.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
En tout état de cause, [Y] [E] sollicite que la société d’assurance CRAMA, en ce qu’elle vient aux droits de son assureur incendie AMAGUIZ/AMALINE, la garantisse intégralement de toute condamnation à intervenir au profit de la société POLYGON France.
Elle sollicite également la condamnation de CRAMA au paiement de la somme de 11.682,09 €, et à défaut de 7.429,60 €, au titre de l’indemnité d’assurance incendie, soutenant n’avoir jamais rien reçu de AMAGUIZ si ce n’est une avance de 2.000 € qu’elle a remboursée.
Elle sollicite du tribunal qu’il écarte le jeu de l’exécution provisoire.
Elle sollicite condamnation solidaire des sociétés POLYGON France et CRAMA au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société CRAMA, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, expose et soutient qu’elle n’est débitrice d’aucune indemnité d’assurance à l’égard de madame [E], l’assureur AMALINE/AMAGUIZ, aux droits de laquelle elle se trouve, ayant appliqué la règle proportionnelle à l’intégralité de l’indemnité dommages incendie susceptible de revenir à son assurée, en raison d’une déclaration inexacte du risque, dont elle s’est intégralement libérée entre les mains de l’assureur subrogé dans les droits du propriétaire de [Y] [E], au titre du privilège du bailleur d’immeuble.
La société CRAMA expose que [Y] [E] doit seule, dans ces conditions, répondre du paiement des factures de la société Bretagne Assèchement Nord, en honorant la signature apposée au pied des deux délégations.
La société CRAMA sollicite du tribunal qu’il enjoigne à [Y] [E] de verser aux débats l’ensemble des lettres reçues de son assureur et des justificatifs des sommes perçues par lui.
La société CRAMA affirme n’avoir commis aucune faute dans la gestion de ce sinistre et sollicite sa mise hors de cause.
Elle réclame condamnation de [Y] [E] à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS
Le tribunal tient à préciser qu’il n’a pas à répondre aux demandes de “juger que” dès lors qu’elles ne sont que des moyens au soutien de prétentions.
Le tribunal n’a pas non plus à se prononcer sur la recevabilité de l’intervention forcée de la CRAMA, dès lors que les deux instances ont été jointes par le tribunal de commerce.
Il convient, dans ces conditions, de statuer sur la demande principale en opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Rennes et sur toutes les demandes incidentes soutenues contre la CRAMA.
La CRAMA, avant dire droit, sollicite qu’il soit enjoint à [Y] [E] de verser aux débats les lettres reçues de son assureur dans les suites de l’incendie du 1er octobre 2018, notamment de justifier de la réception de la somme de 2.000 €.
Aux termes des principes directeurs du procès, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent, allèguent les faits propres à les fonder, à charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions dans le respect de la contradiction.
Au cas présent, le tribunal n’a pas à ordonner à [Y] [E] de communiquer des pièces dont elle n’entend faire aucun usage, et ce de plus fort que la CRAMA ayant récupéré la gestion du portefeuille d’assurance de son assureur AMAGUIZ/AMALINE, détient nécessairement l’intégralité de ses propres pièces et éléments comptables se rapportant au sinistre.
Il convient par conséquent de débouter la CRAMA de sa demande avant dire droit.
Les faits constants suivants ressortent de l’analyse des pièces et des écritures des parties.
[Y] [E], locataire d’une maison d’habitation à [Localité 6], était assurée en “multi risques habitation” par une police d’assurance souscrite le 17 septembre 2018 auprès de la compagnie AMALINE/AMAGUIZ Assurances, appartenant au groupe Groupama.
Le bâtiment de sa propriétaire, madame [P], était aussi assuré contre l’incendie par Groupama.
Un sinistre incendie a eu lieu le 1er octobre 2018 dans la buanderie.
La société Bretagne Assèchement Nord a procédé dans les lieux à des travaux de déblaiement et au nettoyage de différents effets appartenant à [Y] [E].
[Y] [E] a régularisé deux actes de délégation au profit de la société Bretagne Assèchement Nord les 5 et 12 octobre 2018.
Le 12 septembre 2019, la société POLYGON France a absorbé la société Bretagne Assèchement Nord.
Le 19 décembre 2019, le portefeuille de la compagnie AMALINE/AMAGUIZ a été transféré à CRAMA.
Ceci étant, le litige principal concerne la demande en paiement de deux factures émises par Bretagne Assèchement Nord, libellées au nom de [Y] [E], restées en souffrance depuis novembre 2018.
La première facture vise des travaux de “nettoyage/décontamination après sinistre incendie” suivant devis du 4 octobre 2018, pour un montant de 2.088 € TTC.
La seconde facture concerne “deux forfaits pressing pour des vêtements de femme et du linge de maison” pour un montant de 642 € TTC.
Les interventions facturées ont bien eu lieu.
Cependant [Y] [E] se défend d’en être débitrice, soutenant qu’elle n’a jamais passé commande des travaux réalisés par Bretagne Assèchement Nord, qu’elle n’est pas signataire des deux délégations dont se prévaut l’entreprise et que la charge finale doit en tout état de cause être supportée par son assureur incendie qui a passé commande des prestations et qui lui doit de toute façon garantie au titre du contrat d’assurance.
[Y] [E] soutient que sa signature au pied des délégations aurait été imitée.
L’absence d’un incident d’inscription de faux empêche de se prononcer sur l’authenticité des signatures.
Aux termes de ces deux actes sous signatures privées, qualifiés improprement de délégations, dès lors que l’assureur, supposé être le délégué ne s’est pas engagé, il convient de retenir que [Y] [E] a autorisé la société Bretagne Assèchement Nord à se faire rembourser du montant de ses prestations par l’assureur, tout en reconnaissant ne pas être dégagée de sa dette, pour le cas où la compagnie d’assurances ne lui réglerait pas tout ou partie des indemnités d’assurance qui lui reviennent.
[Y] [E] a ainsi pris l’engagement de régler la société Bretagne Assèchement Nord en cas de défaut partiel ou total de la compagnie AMALINE.
[Y] [E] ne tire aucune conséquence de la circonstance que le prestataire soit dans l’impossibilité de justifier d’un devis préalable comme l’article L. 112-1 du Code de la consommation lui en fait obligation.
Elle ne fournit aucune pièce démontrant que la prestation a été mal exécutée et qu’elle lui a causé un dommage.
Par conséquent, elle doit être déboutée de son exception d’inexécution et elle sera tenue au paiement de la somme réclamée.
En conséquence, il convient de rejeter l’opposition à ordonnance d’injonction de payer, et de condamner [Y] [E] à payer à la société POLYGON France la somme de 2.730 € en principal, outre la somme de 4,28 € au titre des frais accessoires, la somme de 100 € au titre de l’article 700, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L. 441-6 du Code de commerce et les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 24 juin 2019.
Toutefois, [Y] [E], en tant que demanderesse en intervention forcée, sollicite la prise en charge de l’intégralité de cette condamnation par le jeu de la mobilisation de sa garantie d’assurance incendie.
L’assureur ne dénie pas sa garantie, se retranchant derrière le règlement de l’intégralité de l’indemnité d’assurance, réduite suivant la règle proportionnelle de 11.557,29 € à 7.429,69 €, auquel il a procédé entre les mains de l’assureur du bailleur, pour refuser toute prise en charge des deux factures de l’entreprise de nettoyage.
Il ressort ainsi du courriel adressé par le service indemnisation de l’assureur AMALINE/AMAGUIZ au service recouvrement de la société POLYGON le 15 janvier 2020 que l’assureur s’est prévalu du règlement de l’intégralité de l’indemnité reconnue à madame [E] entre les mains de l’assureur de la propriétaire, au titre du privilège du bailleur, pour refuser de prendre en charge les deux factures litigieuses.
L’indemnité arrêtée par l’expert d’assurance pour dédommager [Y] [E], avant l’application de la réduction proportionnelle, inclut 600 € de frais de nettoyage, montant ramené à 385,71 € par le jeu de la réduction, alors que les frais de nettoyage s’élèvent au total à 2.730 €.
Dans la mesure où la police d’assurance ne comporte pas de plafond pour ce poste de réparation et où l’assureur ne conteste pas sérieusement être à l’origine de la commande, il s’en évince un déficit de prise en charge dont la CRAMA, venant aux droits de AMAGUIZ/AMALINE, devra tenir indemne [Y] [E].
Par ailleurs, [Y] [E] sollicite à titre principal la prise en charge de la totalité de l’indemnité arrêtée par l’expert d’assurance, sans réduction, soit 11.682,09 €, et à titre subsidiaire l’indemnité réduite de 7.429,69 €.
De son côté l’assureur excipe d’une déclaration inexacte du risque assuré, et au visa de l’article L. 121-13 du Code des assurances, soutient que la compagnie AMAGUIZ/AMALINE a de façon pertinente fait jouer la réduction proportionnelle, ramenant l’indemnité à 7.429,69 €, qu’elle a intégralement versée au propriétaire et à son assureur au titre du privilège du bailleur, se prétendant ainsi libérée de toute obligation vis-à-vis de la demanderesse.
C’est à juste titre que l’assureur AMAGUIZ/AMALINE a procédé à la réduction de l’indemnité proportionnelle dans la mesure où le risque déclaré ne concernait que trois pièces dont aucune de plus 30 m², alors que la maison disposait de quatre pièces dont une de plus de 35 m², ainsi qu’il ressort du rapport Eurexo.
Il s’en évince que l’indemnité d’assurance à laquelle peut prétendre [Y] [E] s’élève à la somme de 7.279,69 €, après application de la franchise de 150 €.
La CRAMA, venant aux droits de AMALINE résiste aux prétentions de [Y] [E], en invoquant, ainsi qu’il a été dit supra, le paiement de l’indemnité de 7.429,69 € entre ses mains, en sa qualité de subrogée dans les droits de madame [P], propriétaire, qu’elle assurait.
Le courrier expédié le 3 juin 2019 par GROUPAMA à AMALINE précise effectivement que CRAMA-GROUPAMA, subrogée dans les droits de son assurée [L] [P], entendait récupérer l’indemnité d’assurance revenant à [Y] [E] au titre du privilège du bailleur.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Le privilège du bailleur dans la rédaction de l’article 2332 du Code civil antérieure à la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021 consistait en un privilège mobilier conférant sûreté au bailleur sur les meubles du locataire garnissant les lieux loués, pour garantir le paiement des loyers et réparations locatives.
Au cas présent, la CRAMA ne produit aucun acte aux termes duquel madame [P], en tant que créancière de madame [E] de loyers impayés ou de réparations locatives, l’aurait subrogée dans ses droits et privilèges.
Ainsi si la CRAMA était incontestablement fondée au titre de la subrogation légale à faire supporter à la société AMALINE le montant de l’indemnisation qu’elle avait elle-même versée à madame [P], pour autant elle n’était pas habilitée à appréhender l’indemnité d’assurance revenant à [Y] [E], en excipant du privilège du bailleur d’immeuble dont elle n’était pas titulaire.
L’assureur AMAGUIZ/AMALINE ne prouve donc pas qu’il s’est valablement acquitté de sa dette d’assurance envers son assurée [Y] [E].
Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de celle-ci de condamnation de la compagnie CRAMA à lui payer la somme de 7.279,69 €, après déduction de la franchise de 150 €, l’assurée ayant justifié par la production d’un extrait de compte bancaire le remboursement de la somme de 2.000 € obtenue à titre d’avance.
Pour les raisons expliquées ci-dessus, en tenant compte de la réduction proportionnelle, il convient de condamner la Crama à garantir [Y] [E] de la condamnation prononcée au profit de POLYGON France à hauteur de 1772,55 € (2.730 € x 9,09/14) en principal, outre les frais et accessoires et l’intégralité de l’intérêt légal ainsi qu’à lui payer la somme de 6.893,98 €, correspondant à l’indemnité réduite à 7429,69 €, dont il convient de déduire la franchise de 150 € et la somme de 385,71 € déjà prise en compte au titre des frais de nettoyage.
L’équité commande le maintien du bénéfice de la somme de 100 € allouée par le président du tribunal de commerce à POLYGON France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de la société CRAMA au paiement d’une indemnité de 3.000 € à l’avocate de [Y] [E], celle-ci ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, comme il est prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande que les sociétés POLYGON France et CRAMA soient déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles au titre de la présente instance.
Les circonstances et la nature de l’affaire ne justifient pas que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
La société CRAMA supportera les entiers dépens exposés par la société POLYGON France et [Y] [E].
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2019.
CONDAMNE [Y] [E] à payer à la société S.A.S. POLYGON France la somme de 2.730 € en principal, outre intérêts légaux à compter du 24 juin 2019, la somme de 4,28 € au titre des frais accessoires, la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L. 441-6 du Code de commerce, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 35,21 €.
CONDAMNE la société d’assurance Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à garantir [Y] [E] de cette condamnation à hauteur de 1.772,55 € en principal, outre l’intégralité des frais, accessoires, dépens, et les intérêts légaux sur la somme de 2.730 € à compter du 24 juin 2019.
CONDAMNE la société d’assurance Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer à [Y] [E] la somme de 6.893,98 €.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTE les sociétés POLYGON France et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, de leurs demandes de frais irrépétibles au titre de la présente instance.
CONDAMNE la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer à maître Laura BERNARDET, avocate au barreau de Rennes, une indemnité de 3.000 € au titre des honoraires non compris dans les dépens.
RAPPELLE que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui recouvre cette somme renonce à percevoir la part contributive de l’État et que s’il n’en recouvre qu’une partie, celle-ci vient en déduction de la part contributive de l’État.
CONDAMNE la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par maître Laura BERNARDET comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE