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06/05/2024 | FRANCE | N°24/00023

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 06 mai 2024, 24/00023


RE F E R E






Du 06 Mai 2024

N° RG 24/00023 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXIN
54Z


c par le RPVA
le
à

Me Gilles DAUGAN, Me Christophe DAVID, Me Xavier MASSIP




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Xavier MASSIP




Expédition délivrée le:
à

Me Gilles DAUGAN, Me Christophe DAVID,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E
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S.A.R.L. PERRINEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

Société d...

RE F E R E

Du 06 Mai 2024

N° RG 24/00023 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXIN
54Z

c par le RPVA
le
à

Me Gilles DAUGAN, Me Christophe DAVID, Me Xavier MASSIP

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Xavier MASSIP

Expédition délivrée le:
à

Me Gilles DAUGAN, Me Christophe DAVID,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. PERRINEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

Société d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.S. MISSENARD QUINT B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,

S.C.I. MAISON BROCELIANDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marcelline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 03 Avril 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024 prorogé au 6 mai 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 3 mai 2024

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2022 (RG 22-00136) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de société par actions simplifiée (SAS) Foncière Cib et de la société anonyme (SA) SA d’HLM Les foyers et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Perrinel et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), son assureur, toutes deux demanderesse à la présente instance, ayant ordonné une expertise confiée à M. [G] [T];

Vu l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 13 septembre 2022, désignant M. [L] [E] ;

Vu l’ordonnance de référé en date 16 décembre 2022 ( RG 22-00797) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la SARL Perrinel et de la SMABTP, ayant déclaré communes et opposables aux société MMA IARD assurance mutuelles et MMA IARD les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2022, précitée ;

Vu les assignations délivrées les 26 décembre 2023 et 04 janvier 2024, à la demande de la SARL Perrinel et de son assureur, la SMABTP, à la société civile immobilière (SCI) Maison Brocéliande et à la société par actions simplifiée (SAS) Missenard-Quint B, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
- déclarer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 29 juillet 2022 précitée, commune et opposable aux sociétés Maison Brocéliande et Missenard-Quint B ;
- condamner les sociétés Maison Brocéliande et Missenard-Quint B à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard le contrat de maintenance des installations de chauffage, l’ensemble des bons d’intervention et rapports émis par la société Missenard-Quint B ainsi que les échanges intervenus avec la SA les foyers ou la SAS Foncière Cib ;
- statuer sur les dépens

Lors de l’audience utile du 03 avril 2024, la SARL Perrinel et son assureur, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance mais se sont désistés de leur demande de communication de pièces.

Pareillement représentées, les sociétés Maison Brocéliande et Missenard-Quint B ont formulé, oralement s’agissant de la première citée et par conclusions, en ce qui concerne la seconde, les protestations et réserves d’usages quant à la demande formée à leur encontre et elles ont accepté le désistement des demanderesses.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Les demanderesses se sont désistées à l’audience de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés Maison Brocéliande et Missenard-Quint B.

Celles-ci ayant accepté le désistement, il convient dès lors de le déclarer parfait au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’extension de l’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.

Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, la SARL Perrinel et son assureur sollicitent la participation de la SCI Maison Brocéliande et de la SAS Missenard-Quint B aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 29 juillet 2022, précitée. Celles-ci ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formulée à leur encontre.

L’expert a, en outre, jugé utile l’extension de sa mission à ces deux sociétés, dans les avis qu’il a transmis aux parties les 27 février 2023 et 9 novembre 2023 (pièces n°4 et 5 demanderesses).

Dès lors, la SARL Perrinel et son assureur démontrent disposer d’un motif légitime à voir la SCI Maison Brocéliande et la SAS Missenard-Quint participer aux opérations d’expertises.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.

En conséquence, la SARL Perrinel et son assureur conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :

Déclarons parfait le désistement de la SARL Perrinel et de la SMABTP à l’endroit des sociétés Maison Brocéliande et Missenard-Quint B au titre de leur demande de pièces ;

Déclarons communes aux sociétés Maison Brocéliande et Missenard-Quint B les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 29 juillet 2022, précitée ;

Disons que ces deux sociétés seront tenues d'intervenir à l’expertise, d'y être présentes ou représentées ;

Disons que la SARL Perrinel et la société SMABTP, leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Maison Brocéliande et Missenard-Quint B à sa prochaine réunion au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL Perrinel et la SMABTP devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SARL Perrinel et de la SMABTP ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00023
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;24.00023 ?
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