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03/05/2024 | FRANCE | N°23/00906

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 03 mai 2024, 23/00906


RE F E R E






Du 03 Mai 2024

N° RG 23/00906 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVS2
54G


c par le RPVA
le
à

Me Quentin BLANCHET MAGON, Me Patrice HUGEL, Me Mélanie VOISINE




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Mélanie VOISINE




Expédition délivrée le:
à

Me Quentin BLANCHET MAGON, Me Patrice HUGEL,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D

O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Louise GERARD, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDE...

RE F E R E

Du 03 Mai 2024

N° RG 23/00906 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVS2
54G

c par le RPVA
le
à

Me Quentin BLANCHET MAGON, Me Patrice HUGEL, Me Mélanie VOISINE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Mélanie VOISINE

Expédition délivrée le:
à

Me Quentin BLANCHET MAGON, Me Patrice HUGEL,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Louise GERARD, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.S. TRECOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS, Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 03 Avril 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, Madame [O] [F] a confié à la société Trécobat la construction d'une maison sur la commune de [Localité 7] (35). Le prix convenu, assurance dommages-ouvrage incluse, était de 120 000 € TTC, auquel s'ajoutait le montant de travaux restés à la charge du maître de l'ouvrage pour une valeur de 8 165 €.

Le permis de construire a été délivré le 29 octobre 2019 et la DROC est datée du 21 septembre 2021. Le chantier était prévu pour une durée de douze mois à compter de cette date.
La réception est datée du 07 mars 2023, avec des réserves.

Dès 2022, Madame [F] a dénoncé par courrier des non-conformités et des malfaçons. Par courriers recommandés des 23 janvier et 09 février 2023, elle a mis en demeure Trécobat sans succès. C'est pourquoi, Madame [F] a fait appel à un cabinet d'expert, Monsieur [W] et l'agence ECOS, qui ont rendu plusieurs avis techniques constatant l'existence de nombreuses non-conformités et désordres. La mairie de [Localité 7] l'a informée, en outre, que les travaux non-conformes au permis de construire ne respecteraient pas les règles du PLU en vigueur.

Par exploit d’huissier du 29 novembre 2023, Madame [F] a assigné en référé la société Trécobat, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation.

A l’audience sur renvoi et utile en date du 03 avril 2024, Madame [O] [F], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Par conclusions reçues à cette audience, la société Trécobat, pareillement représentée, a formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée ainsi qu'à la note d'audience établie, à cette occasion, par la greffière de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).

En l’espèce, Madame [O] [F] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société Trécobat dans la perspective d’une action au fond qu’elle a l’intention d’intenter à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la garantie de parfait achèvement.

La société Trécobat a formulé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à son encontre.

Dès lors, la demanderesse démontre disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [E] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] (35) tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 6], lequel aura pour mission de :

- se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [F] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [F] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00906
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;23.00906 ?
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