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03/05/2024 | FRANCE | N°23/00902

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 03 mai 2024, 23/00902


RE F E R E






Du 03 Mai 2024

N° RG 23/00902 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVFG
54G


c par le RPVA
le
à

Me Lionel HEBERT, Me Hubert HELIER, Me Vincent LAHALLE, Me Claire LE QUERE, Me Jérôme MARAIS, Me Nicolas MENAGE, Me Florence NATIVELLE




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Vincent LAHALLE,




Expédition délivrée le:
à

Me Lionel HEBERT, Me Hubert HELIER (Nantes), Me Claire LE QUERE, Me Nicolas MENA

GE, Me Florence NATIVELLE







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1...

RE F E R E

Du 03 Mai 2024

N° RG 23/00902 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVFG
54G

c par le RPVA
le
à

Me Lionel HEBERT, Me Hubert HELIER, Me Vincent LAHALLE, Me Claire LE QUERE, Me Jérôme MARAIS, Me Nicolas MENAGE, Me Florence NATIVELLE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Vincent LAHALLE,

Expédition délivrée le:
à

Me Lionel HEBERT, Me Hubert HELIER (Nantes), Me Claire LE QUERE, Me Nicolas MENAGE, Me Florence NATIVELLE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloe ALLAIN, avocat au barreau de Rennes,
Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloe ALLAIN, avocat au barreau de Rennes, Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. MT COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de Rennes,

S.A. GAN ASSURANCES société d’assurance,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Eloise MILLE, avocat au barreau de Nantes,

S.A.R.L. LES MENUISERIES DE SOFIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. RN MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

S.A.R.L. MAKDAD RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. JB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me PELTIER Emmanuel, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. MY CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me PELTIER Emmanuel, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 10 Avril 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [U] [C] et Madame [V] [T], par contrat de maîtrise d’œuvre en date du 13 juillet 2020, ont missionné la société MY CONCEPT pour la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 12] (35), moyennant une rémunération de 25 000 euros HT (30 000 euros TTC), outre des frais de dossier s’élevant à la somme de 2 400 euros TTC (pièces n°1-15-16).
 
Monsieur [U] [C] et Madame [V] [T] exposent que les sociétés suivantes sont intervenues sur le chantier :
- la société JB CONSTRUCTION pour le lot maçonnerie ;
- la société MAKDAD RAVALEMENT pour la réalisation des enduits ;
- la société LES MENUISERIES DE SOFIA pour la fourniture des menuiseries ;
- la société RN MENUISERIE pour la pose des menuiseries ;
- la société MT COUVERTURE pour le lot couverture.
 
Le délai d’exécution des travaux était fixé à 14 mois à compter du démarrage du chantier, lequel a commencé le 14 avril 2021 et est, à ce jour, non terminé.
 
Par constat de commissaire de justice en date du 26 janvier 2022, Maître [M] [W], clerc habilitée au sein de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, à [Localité 9] (35), a notamment noté que (pièce n°3) :
- au rez-de-chaussée :
- le chantier a deux mois et demi de retard et comporte plusieurs malfaçons,
- il y a un trou dans le parpaing en-dessous de la conduite située à droite de la porte de garage, il y a de l’humidité sur cette conduite,
- des auréoles d’humidité sont présentes dans le coin Nord-Ouest.
- à l’étage : il y a des tâches de moisissures sur les voliges à proximité d’une conduite que Monsieur [C] indique être la conduite de la VMC.
 
La société ASSNET est ensuite intervenue en recherche de fuite, et selon son rapport en date du 05 avril 2022, a conclu que (pièce n°4) :
- en ce qui concerne la menuiserie fixe de la façade, les infiltrations sont engendrées par un défaut d’étanchéité à la jonction entre la façade et le soubassement ainsi qu’entre le seuil maçonné et le tableau,
- en ce qui concerne la menuiserie de la façade (la deuxième menuiserie fixe et les deux baies coulissantes), il existe un défaut d’étanchéité entre la pièce d’appui et les tableaux,
- il existe un défaut au niveau du joint de compression de la deuxième baie coulissante, créant des écoulements dans l’habitation,
- il y a une absence d’étanchéité au niveau de la prise électrique située entre les baies coulissantes, celle-ci n’étant pas terminée,
- les infiltrations constatées en partie haute des menuiseries sont dues à l’absence de cache au niveau des coffrages de volets roulants, laissant entrer l’eau par projection.
 
La société POLYGON est intervenue en recherche de fuite, et selon son rapport en date du 1er juillet 2022, a fait les constats suivants (pièce n°5) :
- défaut d’étanchéité de la jonction entre le coffre de volet roulant et la maçonnerie pour les menuiseries testées,
- la menuiserie de l’étage n’a pas été testée, mais le même défaut d’étanchéité est soupçonné.
 
La société POLYGON est intervenue en recherche de fuite, et selon son rapport en date du 06 juillet 2022, n’a pas constaté d’anomalie au niveau de l’étage (pièce n°6).
 
Selon un rapport de visite de la société LITHEK en date du 31 août 2022, missionnée par Monsieur [C] et Madame [T], il est relevé que (pièce n°7) :
- le produit utilisé pour le traitement des murs de soubassement n’est pas adapté sur parpaing,
- la jonction entre le soubassement et l’appui a été grossièrement enduite, depuis lors, les infiltrations ont cessé,
- il y a une absence de regard en pied de descente eaux pluviales,
- la sous face du volet roulant pourrait drainer l’eau de pluie qui ruisselle sur l’enduit et pénètre les parpaings.
 
Par courrier en date du 20 octobre 2022 (pièce n°8), Monsieur [C] et Madame [T] ont mis en demeure la société MY CONCEPT de leur indiquer les actions qu’elle envisageait afin de remédier aux désordres constatés ainsi que les renseigner sur la date de réception envisagée.
 
Par constat de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, Maître [M] [W], clerc habilitée au sein de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, à [Localité 9] (35), a notamment noté que (pièce n°10) :
- à l’extérieur :
- les parpaings bas du vide sanitaire sont sous peinture noire, Monsieur [C] indique que cette peinture n’est pas étanche ni imperméable et est dénommée BLACK,
- plusieurs joints ne sont pas comblés en façade Est sur le vide sanitaire,
- au Sud, et sur la porte d’entrée à l’Est, les appuis de fenêtre sont grossièrement réalisés,
- il n’y a pas de regard au pied des descentes d’eaux pluviales sur l’ensemble des façades,
- il n’y a pas de Delta MS en pied de façade,
- en façade Ouest, les angles des baies vitrées présentent des jours et interstices,
- il manque un cache tempête sur la baie vitrée Sud-Ouest.
- dans le séjour :
- traces d’humidité au sol devant les ouvertures au Sud, le mur à droite de la fenêtre Sud est humide au toucher et comporte une importante auréole, au toucher, la laine de verre est humide,
- à l’Ouest, à droite de la baie vitrée Sud, la laine de verre est légèrement humide au toucher, un carré en mousse dans l’encadrement de la baie dégorge d’eau,
- dans la salle de bain : auréole humide au sol au Sud,
- dans le garage :
- interstice entre la partie des montants du garage qui repose sur le seuil et le seuil lui-même, Monsieur [C] indique que l’eau s’infiltre par ces interstices par temps de pluie,
- auréole d’humidité au sol dans le coin Nord-Est.
 
La société POLYGON est intervenue en recherche de fuite, et selon son rapport en date du 15 décembre 2022, a de nouveau constaté un défaut d’étanchéité entre le coffre de volet roulant et la maçonnerie (pièce n°11).
 

Selon un rapport d’avis technique en date du 06 février 2023, la société SARETEC a mentionné deux anomalies (pièce n°12) :
- défaut de fond de joint/joint en périphérie des menuiseries observé, et la société SARETEC présume que cette technique de pose est identique sur l’ensemble des maçonneries : l’étanchéité à la jonction maçonnerie/menuiserie est compromise, entrainant des passages d’eau ;
- défaut de réalisation des seuils béton coulés en place (4 menuiseries du séjour), les rejingots sont inexistants ou non conformes, le traitement jonction maçonnerie/menuiserie parait incertain, entraine également des passages d’eau. La société SARETEC note également l’absence de goutte d’eau sur les seuils béton accentuant l’apport et la stagnation d’humidité.
 
La société POLYGON est intervenue en recherche de fuite, et selon son rapport en date du 11 juillet 2023, a constaté (pièce n°14) :
- qu’il n’y a pas d’entrée d’eau sur la première menuiserie du pignon sud,
- qu’une auréole est apparue sur la seconde menuiserie du pignon sud, mais le passage d’eau est beaucoup moins important que lors des tests du mois de décembre. Il semblerait que le traitement hydrofuge appliqué de manière ponctuelle ait réduit l’entrée d’eau. Il n’est pas exclu que si le pignon est traité complètement, les entrées d’eau seront stoppées.
 
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 16, 23, 24, 27, 28 novembre 2023, 05 décembre 2023, Monsieur [C] et Madame [T], ont fait assigner la société MY CONCEPT et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la société JB CONSTRUCTION, la société MAKDAD RAVALEMENT, la société RN MENUISERIES, la société LES MENUISERIES DE SOFIA, la société MT COUVERTURE, devant la juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- dire Monsieur [C] et Madame [T] recevables et fondés en leurs demandes,
- désigner tel expert du choix du Tribunal avec la mission suivante :
* se rendre sur place,
* entendre les parties,
* se faire communiquer l’ensemble des documents techniques et contractuels ainsi que des procès-verbaux de constat,
* décrire la nature des désordres constatés,
* fixer l’origine des désordres,
* d’une manière générale, préciser et décrire les travaux permettant de remédier aux désordres, chiffrer le coût de ces travaux et en préciser la durée d’exécution, chiffrer le préjudice de jouissance lié aux désordres allégués par Monsieur [C] et Madame [T] et chiffrer le préjudice qui sera occasionné pendant la période des travaux,
* fournir plus généralement tous éléments qui permettraient à la juridiction du fond ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* établir un décompte entre les différentes parties,
* dresser un rapport d’expertise pour qu’il soit ensuite statué ce que de droit,

- ordonner que les paiements mis à la charge de Monsieur [C] et Madame [T] soient intégralement séquestrés sur un compte CARPA, dans l’attente de la reprise effective du chantier et des travaux réparatoires,
- réserver les dépens.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la société MT COUVERTURE a fait assigner la société GAN ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- sous toutes réserves de reconnaissance du bien-fondé des demandes présentées à l’encontre de la société MT COUVERTURE,
- dire que la présente instance sera jointe à l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 23/00902 et qu’elle se poursuivra sous ce dernier numéro,
- dire recevable et bien fondée la société MT COUVERTURE en son appel en intervention forcée à l’égard de son assureur en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité décennale, la société GAN ASSURANCES (police numéro : 247528800003),
- en conséquence, déclarer commune et opposable à la société GAN ASSURANCES l’ordonnance à intervenir,
- dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’instance principale.
 
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience du 10 avril 2024, Monsieur [C] et Madame [T], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et sollicité en outre du juge du bien vouloir débouter la société MT COUVERTURE de sa demande de condamnation provisionnelle.
 
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience du 10 avril 2024, la société MT COUVERTURE, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- sous toutes réserves de reconnaissance du bien-fondé des demandes présentées à l’encontre de la société MT COUVERTURE,
- dire que la présente instance sera jointe à l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 23/00902 et qu’elle se poursuivra sous ce dernier numéro,
- prendre acte des protestations et réserves de la société MT COUVERTURE quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [C] et Madame [T],
- ordonner la mise en œuvre de l’expertise sollicitée par Monsieur [C] et Madame [T] au contradictoire de la société GAN ASSURANCES,
- condamner Monsieur [C] et Madame [T] par provision au paiement de la somme de 9 337,95 euros au titre de la facture FA00801 du 02 janvier 2022 de la société MT COUVERTURE, sous le visa de l’article 835 du Code de procédure civile, sous réserve, le cas échéant, de la retenue légale de 5%,
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation par Monsieur [C] et Madame [T], en compte séquestre, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de la somme de 9 337,95 euros au titre du solde dû à la société MT COUVERTURE, sur un compte CARPA, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- réserver les dépens.
 
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience du 10 avril 2024, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société MT COUVERTURE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure sollicitée, en particulier pour ce qui concerne l’existence, la mobilisation, les limites de la garantie,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
 
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience du 10 avril 2024, la société MY CONCEPT et la société QBE EUROPE SA/NV, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
- ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
- débouter les consorts [T]-[C] de leur demande de séquestre à l’égard de QBE EUROPE SA/NV,
- réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
 
A l’audience du 10 avril 2024, la société MAKDAD RAVALEMENT formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, à laquelle elle s’associe.
 
A l’audience du 10 avril 2024, la société LES MENUISERIES DE SOFIA formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
 
A l’audience du 10 avril 2024, les sociétés JB CONSTRUCTION et RN MENUISERIE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée ainsi qu'à la note rédigée à cette occasion par Madame la greffière de la juridiction.
 
Par suite, l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024.
 
MOTIFS
 
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances pendantes (RG 23/00902 et RG 24/214) devant la présente juridiction dès lors qu’il existe entre les deux litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.

 
Sur la demande d’expertise des consorts [T]-[C]
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
Monsieur [C] et Madame [T] sollicitent une expertise aux fins de faire constater les désordres qu'ils allèguent et établir leur préjudice. En effet, il résulte de l’ensemble des rapports en recherche de fuite, des rapports d’avis technique et des constats d’huissier de justice, produits entre le 26 janvier 2022 et le 11 juillet 2023 (pièces n°3 à 14), qu’il existe des infiltrations d’eau à divers endroits dans la maison commandée par les demandeurs.
 
Les demandeurs ont assigné la société MY CONCPET, et au soutien de leurs prétentions, produisent notamment aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre en date du 13 juillet 2020, dans lequel la société MY CONCEPT s’engage, notamment, à prendre la direction de l’exécution des contrats de travaux, assurer la coordination inter-entreprise du chantier, assister le maître d’ouvrage dans la réception du chantier, et suivre le déroulement des reprises liées aux éventuelles réserves formulées à la réception des travaux (pièce n°1).
 
Monsieur [C] et Madame [T] ont également assigné les sociétés JB CONSTRUCTION, MAKDAD RAVALEMENT, LES MENUISERIES DE SOFIA, RN MENUISERIE, MT COUVERTURE. Il résulte de la visite de chantier en date du 31 mai 2022, que la société JB CONSTRUCTION est intervenue sur le lot maçonnerie, la société RN MENUISERIUE est intervenue pour le lot menuiseries extérieures, la société MAKDAD RAVALEMENT est intervenue sur le lot ravalement, et la société MT COUVERTURE est intervenue sur le lot couverture (pièce n°21).

L’intervention de la société LES MENUISERIES DE SOFIA n’est pas établie par la visite de chantier, toutefois, cette dernière, présente à l’audience, ne conteste pas avoir participé au chantier et formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
 
Par ailleurs, la société QBE EUROPE SA/NV a également été assignée par Monsieur [C] et Madame [T]. A ce titre, ils produisent l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale souscrite par la société MY CONCEPT auprès de la société QBE EUROPE SA/NV pour l’année 2021 (pièce n°2).
 
Au vu de l’action dont les demandeurs disposent à l’endroit des sociétés JB CONSTRUCTION, MAKDAD RAVALEMENT, LES MENUISERIES DE SOFIA, RN MENUISERIE, MT COUVERTURE ayant participé à la construction, et à l’encontre de la société MY CONCEPT en tant que maître d’œuvre du chantier, ainsi que son assureur QBE EUROPE SA/NV, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et notamment sur la garantie décennale, les demandeurs présentent un motif légitime à obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
 
Il convient en conséquence de faire droit à leur demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance, et il appartiendra à Monsieur [C] et Madame [T], demandeurs à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
 
Sur la demande d’intervention forcée de la société MT COUVERTURE
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
 
A l’appui de sa demande la société MT COUVERTURE produit aux débats son contrat d’assurance en responsabilité civile et décennale auprès de la société GAN ASSURANCES, pour les années 2020 à 2023 (pièces n°1 à 4).
 
Au vu de ces documents, la société MT COUVERTURE, dont les travaux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise, justifie d’un motif légitime à demander à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à son assureur, la société GAN ASSURANCES. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
 

Sur la demande de séquestre des consorts [T]-[C] et la demande reconventionnelle de paiement provisionnel de la société MT COUVERTURE
 
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
 
Monsieur [C] et Madame [T], sans fonder leur demande en droit et sans préciser les paiements auxquels ils sont tenus, sollicitent la mise sous séquestre des paiements mis à leur charge dans l’attente de la reprise effective du chantier et des travaux préparatoires.
 
Dès lors, Monsieur [C] et Madame [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
 
Reconventionnellement, la société MT COUVERTURE sollicite la condamnation de Monsieur [C] et Madame [T] au paiement provisionnel de la somme de 9 337.95 euros, au titre de la facture en date du 02 janvier 2022, demeurée impayée (pièces n°6-7-8), sous réserve de la garantie légale de 5%.
 
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
 
Selon l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. 
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. »
 
En l’espèce, il est constant que si l’expertise judiciaire ordonnée permettra de déterminer les responsabilités de chacun dans les désordres allégués, la société MT COUVERTURE a bien réalisé des travaux sur le chantier de la maison d’habitation de Monsieur [C] et de Madame [T], dont le devis s’élevait à la somme de 18 675.95 euros (pièce n°5), et qui a donné lieu à l’émission d’une facture. En outre, le compte rendu de chantier du conducteur de travaux en date du 23 avril 2022 confirme que toutes les reprises à faire par le couvreur ont été finies (pièce demandeurs n°21).

De leur côté, Monsieur [C] et Madame [T] contestent la qualité des travaux effectués, et notamment l’incapacité prétendue des intervenants au chantier à gérer les difficultés liées aux infiltrations, ainsi que l’absence de reprise, mais ils ne contestent pas la réalité des travaux effectués.
 
Dès lors, l’obligation de paiement de Monsieur [C] et Madame [T], contrepartie de la prestation réalisée par la société MT COUVERTURE n’est pas sérieusement contestable.
 
Ainsi, il sera fait droit à la demande de la société MT COUVERTURE.

Par suite, Monsieur [C] et Madame [T] seront condamnés au paiement provisionnel de la somme de 9 337.95 euros au titre de la facture FA00801 émise le 02 janvier 2022.
 
Conformément à la proposition de la société MT COUVERTURE, la condamnation au paiement provisionnel de Monsieur [C] et Madame [T] se fera dans la limite de la retenue de garantie légale de 5% du montant du marché, soit la somme de 933.8 euros (18 975.95 x 5%), qui devra être séquestrée, selon les modalités précisées au présent dispositif.
 
Sur les demandes accessoires
 
En l’état du litige et en l’absence de constatations contradictoires alors que les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, Monsieur [C] et Madame [T] supporteront la charge des dépens.
 

PAR CES MOTIFS
 
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
 
Ordonnons la jonction des instances n° RG 23/902 et n° RG 24/214 sous le numéro unique RG 23/902 ;
 
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à la cause ;
 
Désignons pour y procéder Monsieur [H] [F], domicilié [Adresse 4], lequel a pour mission de :

* se rendre sur place,
* entendre les parties,
* se faire communiquer l’ensemble des documents techniques et contractuels ainsi que des procès-verbaux de constat,
* décrire la nature des désordres constatés,
* fixer l’origine des désordres,
* d’une manière générale, préciser et décrire les travaux permettant de remédier aux désordres, chiffrer le coût de ces travaux et en préciser la durée d’exécution, chiffrer le préjudice de jouissance lié aux désordres allégués par Monsieur [C] et Madame [T] et chiffrer le préjudice qui sera occasionné pendant la période des travaux,
* fournir plus généralement tous éléments qui permettraient à la juridiction du fond ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* établir un décompte entre les différentes parties,
 
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [C] et Madame [T] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
 
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
 
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
 
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
 
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
 
Condamnons Monsieur [C] et Madame [T] au paiement provisionnel de la somme de 8404,15 euros, à verser à la société MT COUVERTURE, déduction faite de la retenue de garantie légale de 5% ;
 
Disons que Monsieur [C] et Madame [T] devront remettre la somme due au titre de la retenue de garantie légale de 933,80 euros, jusqu'à réception du chantier par le maître d’ouvrage, sur un compte CARPA ouvert auprès du président de la CARPA NORMANDIE, désigné séquestre, lequel remplira cette fonction conformément aux dispositions des articles 1961 et suivants du code civil ;
 
Condamnons Monsieur [C] et Madame [T] aux dépens de l’instance.
 
La greffière                                                                                      La juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00902
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;23.00902 ?
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