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03/05/2024 | FRANCE | N°23/00798

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 03 mai 2024, 23/00798


RE F E R E






Du 3 mai 2024

N° RG 23/00798 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTOZ
50D


c par le RPVA
le
à

Me Sabrina GUERIN, Me Valérie LEBLANC, Me Camille SUDRON




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Valérie LEBLANC,




Expédition délivrée le:
à

Me Sabrina GUERIN, Me Camille SUDRON







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C Er>


DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Jean Briac JUNCKER, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU RE...

RE F E R E

Du 3 mai 2024

N° RG 23/00798 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTOZ
50D

c par le RPVA
le
à

Me Sabrina GUERIN, Me Valérie LEBLANC, Me Camille SUDRON

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Valérie LEBLANC,

Expédition délivrée le:
à

Me Sabrina GUERIN, Me Camille SUDRON

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Jean Briac JUNCKER, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Bérénice COLLET MASNICKA, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. BRETILLIENNE AUTOMOBILES CONCESSION ALPINE , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Crine CHATILLON, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 03 avril 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 3 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant certificat de cession du 16 mars 2022, Monsieur [G] [T], défendeur à l’instance, a acquis, auprès de la société par actions simplifiée (SAS) La brétillienne automobiles, un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle RS 6, immatriculé [Immatriculation 7] (pièce n°1 [T]).

Suivant autre certificat de cession du 20 janvier 2023, Monsieur [W] [X], demandeur à l’instance, a acquis auprès de Monsieur [T] ce même véhicule, désormais immatriculé [Immatriculation 8] (sa pièce n°1 demandeur).

Un procès-verbal de contrôle technique du 26 janvier 2023 ne mentionne aucune défaillance (pièce n°2 demandeur).

Monsieur [X] a fait immatriculer à son nom ce véhicule, le 02 février 2023 (sa pièce n°1).

Il dit être tombé en panne le 17 février suivant.

Le 15 mars 2023, le garage Olympe automobiles de Cesson-Sévigné (35) a établi un devis de réparation d’un montant de 2 686, 86 € (pièce n°8 demandeur).

Suivant rapport d’expertise contradictoire (pièce n°7 demandeur), daté du 01er juin 2023, diligentée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [X], le véhicule précité a fait l’objet d’une reprogrammation de son calculateur le 23 août 2018 et il présente un dysfonctionnement de son circuit de carburant (pièce n°7 demandeur).

Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, Monsieur [X] a assigné Monsieur [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 23-00798), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- fixer une provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Monsieur [G] [T] ;
- condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- réserver les dépens.

Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, Monsieur [T] a appelé au procès la SAS La brétillienne automobiles (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24-00181), au visa des articles 331 et suivants et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins de :
-ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance inscrite au répertoire général 23-00798 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro de répertoire général 23-00798 ;
-dire et juger que l’expertise judiciaire, sollicitée par Monsieur [X], sera opposable à la société La brétillienne automobiles ;
- condamner la société La bretillienne automobiles à relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre Monsieur [T] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23-00798 ;
-réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [X] et la SAS La brétillienne automobiles, représentés par avocats, se sont vivement opposés à la proposition d’audience de réglement amiable que leur a faite la juridiction.

La jonction administrative des affaires inscrites au répertoire général de la juridiction sous les numéros 23/00798 et 24/00181 a été prononcée sous le numéro unique 23/00798.

Lors de l’audience utile et sur renvoi, ordonné d’office afin de permettre aux parties un temps de réflexion, celles-ci ont maintenu leur opposition à un réglement amiable du présent litige.

Monsieur [X] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [T], représenté par avocat, a fait de même, après avoir formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise dirigée à son encontre.

La société La brétillienne automobiles, a, par conclusions reçues à cette même audience, demandé, au visa des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par Monsieur [X] et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l’avenir ;
- compléter la mission de l’expert, proposée en demande, tel que précisé dans ses écritures ;
- débouter Monsieur [T] de ses demandes visant à le relever indemne et à le garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre lui dans le cadre de l’instance initiée par Monsieur [X] ;
-rejeter toutes demandes contraires ;
-statuer sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, Monsieur [X] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule dans la perspective d’un procès au fond qu’il dit envisager d’intenter à Monsieur [T] sur le fondement de la garantie des vices-cachés de l’article 1641 du code civil. Ce dernier a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et a appelé au procès la SAS La brétillienne automobiles, laquelle a également formé toutes protestations et réserves.

Dès lors, les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [X].

Sur la demande de complément de mission

L'article 265 du code de procédure civile confie à la juridiction qui ordonne l'expertise le soin de déterminer les chefs de la mission, celle-ci disposant pour cela d'un pouvoir souverain.

En l'espèce, la société La brétillienne automobiles sollicite que l’expert judiciaire soit invité à dire si les désordres le cas échéant constatés sur le véhicule litigieux sont antérieurs ou postérieurs à la vente intervenue entre Monsieur [T] et elle-même. Monsieur [X] et Monsieur [T] n’ont pas formé de moyen opposant à cette demande de sorte qu’elle sera satisfaite.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, Monsieur [X] supportera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [L] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] (22), tél : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- examiner le véhicule de marque Audi, type RS 6, immatriculé [Immatriculation 8] ;
- vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation délivrée par Monsieur [X] et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient antérieurs ou postérieur aux ventes intervenues entre les parties et s’ils étaient apparents pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement, se prononcer sur l’existence d’une cause antérieure aux ventes ;
- donner le montant de la valeur vénale actuelle du véhicule ainsi que celui du coût des travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;

Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [W] [X] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons à Monsieur [W] [X] la charge des dépens ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00798
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;23.00798 ?
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