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03/05/2024 | FRANCE | N°23/00790

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 03 mai 2024, 23/00790


RE F E R E






Du 03 Mai 2024

N° RG 23/00790 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSNB
62B


c par le RPVA
le
à

Me David COLLIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Emmanuel PELTIER, Me Caroline RIEFFEL, Me Géraldine YEU




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Caroline RIEFFEL,




Expédition délivrée le:
à

Me David COLLIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Emmanuel PELTIER, Géraldine YEU







C

our d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline RIEFFE...

RE F E R E

Du 03 Mai 2024

N° RG 23/00790 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSNB
62B

c par le RPVA
le
à

Me David COLLIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Emmanuel PELTIER, Me Caroline RIEFFEL, Me Géraldine YEU

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Caroline RIEFFEL,

Expédition délivrée le:
à

Me David COLLIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Emmanuel PELTIER, Géraldine YEU

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DEGROOTE Pierre-Antoine, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.S. ENTREPRISE LAFERTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,

Mutuelle LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de Rennes,

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. ACTIV TRAVAUX PREMIUM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic BREIZH GEO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 13 Mars 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2023 (RG 22/00500) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société Mutuelle fraternelle assurance (MFA), au contradictoire de la société anonyme (SA) Axa France IARD et de son assuré (MRI), le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [H] [Z] ;

Vu les actes de commissaire de justice des 04, 09 et 19 octobre 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23/00790) par lesquels la SA Axa France IARD a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
- la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Laferte, en charge des travaux de cloisonnement,
- la société à responsabilité limitée (SARL) Activ travaux premium, exerçant sous l’enseigne ATP,
- les sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, ses assureurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de:
- déclarer l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 précitée commune et opposable aux défendeurs ;
- condamner sous astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les sociétés Activ travaux premium et Entreprise Laferte à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2016, année de début des travaux, et pour l’année 2023, date de la déclaration ;
- réserver les dépens.

Vu les conclusions reçues à l’audience du 17 janvier 2024 par lesquelles le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (35), représenté par son syndic, la société Breizh géo immo, entend intervenir volontairement à l’instance ;

Vu l’acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00065) par lequel la SAS Entreprise La Ferte a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Rennes la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), son assureur, au visa des articles 1104 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile aux fins de :
- déclarer communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 précitée ;
- joindre la présente assignation avec l’instance engagée par la société Axa France IARD et enrôlée sous le n°23/00790 ;
- statuer sur les dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 13 mars 2024, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 23/00790 et 24/00065 a été prononcée sous le numéro unique 23/00790.

A cette même audience, la SA Axa France IARD, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance et de ses conclusions, par lesquelles elle demande désormais, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 précitée soit déclarée commune et opposable à la SAS Entreprise Laferte, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Mutuelles et assurances, la SARL Activ travaux premium et à la SMABTP ;
- condamner sous astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la société Activ travaux prenium, à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2016, année de début des travaux, et pour l’année 2023, date de la réclamation ;
- réserver les dépens.

La société Entreprise Laferte, pareillement représentée, a, par conclusions reçues à cette même audience, demandé au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, notamment, de :
- décerner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usages quant à la demande d’extension de l’expertise ;
- joindre à la présente instance l’assignation délivrée à la SMABTP, son assureur à la date des travaux ;
- débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre des dépens ;
- débouter les sociétés Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes de productions de pièces ;
- statuer sur les dépens.

Les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, pareillement représentées, ont, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usages quant à la demande formée contre elles et se sont désistées oralement de leur demande de production de pièce dirigée contre la société Entreprise Laferte, laquelle l’a accepté.

La SMABTP, représentée par avocat, a, par conclusions déposées à l’audience demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Entreprise Laferte de ses demandes ;
- dire et juger hors de cause la SMABTP ;
- condamner toute partie succombante aux dépens.

Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par avocat, entend s’associer à la demande de la société Axa France IARD, par conclusions.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL Activ travaux premium n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] est intervenu volontairement à l’instance sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, ce qui le rend partie au présent procès.

L’article 472 du code de procédure civile dispose, par ailleurs, que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

La juridiction rappelle, enfin, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).

Sur les désistements

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

La société Axa France IARD s’est implicitement désistée, dans ses conclusions, de sa demande de pièces en ce qu’elle était dirigée vers la société Entreprise Laferte, laquelle l’a accepté à l’audience de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance. Il en ira de même de celui formé à l’audience par les MMA, lequel a été en effet pareillement accepté.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, la SA Axa France IARD sollicite la participation aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 14 avril 2023, précitée, des sociétés Entreprise Laferte, MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD et Activ travaux premium. La première citée a appelé à l’instance, aux mêmes fins, son assureur, la SMABTP.

La SMABTP s’oppose à l’extension à son contradictoire de cette mesure d’expertise, soutenant à cet effet que sa garantie de la responsabilité décennale de la société Entreprise Laferte serait seule mobilisable au titre de l’acte de construction litigieux. Or, elle affirme que les travaux réalisés par son assuré, à savoir d’aménagement intérieur uniquement, outre qu’ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ne peuvent pas être la cause des désordres d’infiltration dénoncés.

La société Entreprise Laferte répond seulement sur la qualification de son ouvrage, en soutenant qu’elle ne releverait pas de la “ compétence” du juge des référés, de sorte qu’il serait prématuré de “mettre hors de cause” son assureur décennal (page 6). Elle ne conteste pas, par contre, que ses travaux sont sans lien avec les désordres dénoncés. Elle n’allègue pas que la garantie de son assureur pourrait lui être due au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

La SA Axa France IARD s’oppose également, par un motif générique, à la “mise hors de cause” (page 8) de la SMABTP mais sans non plus la contredire sur l’absence de lien entre les travaux de cloison de la société Entreprise Laferte et les désordres d’infiltration.

Si l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°3, a estimé “ justifié ” l’appel à ses opérations de l’entreprise Laferte (pièce Axa n°3), il n’a pour autant pas motivé son avis et n’a donc pas dit que ses travaux pouvaient avoir un rôle causal dans les désordres dont il est saisi.

Par contre, il a précisé, clairement, dans sa note aux parties n°1 (pièce Axa n°1), page 4, avant dernier paragraphe, que “ le désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni le rend impropre à sa destination initiale ”, affirmation sur laquelle les sociétés Axa et Entreprise Laferte ne s’expliquent pas. Il en est de même, s’agissant de l’autre affirmation de l’expert, tout aussi claire, selon laquelle “ le désordre provient par conséquent essentiellement d’un défaut de conseil de la part du maître d’oeuvre quant (au risque d’infiltration) majeur qu’il ne pouvait pas ignorer, ce qui l’a conduit à une conception totalement inadaptée à la situation” (ibid, page 5, premier paragraphe).

Il s’ensuit que la mise en oeuvre de la garantie de la SMABTP, au titre de la police d’assurance décennale qu’elle a consentie à la société Entreprise Laferte, est à ce stade hypothétique (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674). En conséquence, ce constructeur et la société Axa échouent à démontrer disposer d’un motif légitime à voir ordonnée l’extension de l’expertise à la SMABTP.

Elle seront dès lors déboutées de leurs demandes la concernant.

Les sociétés Entreprise Laferte, MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD ont formé les protestations et réserves d’usages quant à la demande d’extension formée à leur endroit, de sorte qu’il y sera fait droit.

La SARL Activ travaux premium étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. La SA Axa France IARD verse aux débats un contrat de contractant général du 30 septembre 2016 conclu entre la MFA et la société Activ travaux premium (sa pièce n°4), ainsi qu’un procès verbal de réception de travaux entre les mêmes parties, en date du 21 janvier 2017 (sa pièce n°6). En outre, l’expert judiciaire a estimé “ justifié ” d’étendre la mesure d’expertise à cette dernière (pièce n°3 Axa). Une action en germe, sur le fondement délictuel, n’apparaît en outre pas manifestement compris.

Il en résulte que l’extension de l’expertise en cours sera également ordonnée au contradictoire de cette partie défaillante.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SA Axa France IARD une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

Si cet assureur sollicite, enfin, la condamnation sous astreinte de la SARL Activ travaux premium, partie défaillante, à lui communiquer ses attestations d’assurance, elle n’articule pour autant aucun moyen, dans la discussion, au soutien de cette prétention. Ne démontrant dès lors pas disposer d’un motif légitime à cet égard, lequel n’est même pas allégué, cet assureur sera dès lors débouté de sa demande.

Sur la prescription de l’action récursoire du syndicat

Le syndicat sollicite que l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 soit déclarée commune et opposable aux sociétés Entreprise Laferte, MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD et Activ travaux prenium dans le seul but, implicitement mais nécessairement exprimé, de préserver ses recours à leur encontre.

Cette demande incidente n’a pas été préalablement signifiée à la partie défaillante, de sorte qu’elle est irrecevable en ce qu’elle la concerne, en application de l’article 68 du code de procédure civile.

Il résulte par ailleurs de l'article 145 du même code, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).

Le syndicat, mal fondé en sa demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’il ne démontre pas en effet, ni même d’ailleurs n’allègue, disposer d’un motif légitime, en sera dès lors débouté.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, au second alinéa que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Parties succombantes, les sociétés Axa France IARD et Entreprise Laferte supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons parfaits les désistements des sociétés Axa France IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD de leur demande de pièces dirigée contre la société Entreprise Laferte;

Déboutons les sociétés Axa France IARD et Entreprise Laferte de leur demande d’extension de l’expertise, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP, faute de motif légitime ;

Déclarons communes aux sociétés Entreprise Laferte, MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD et Activ travaux premium les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [H] [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 14 avril 2023  ;

Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentées ;

Disons que la SA Axa France IARD leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Entreprise Laferte, MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD et Activ travaux premium à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ;

Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA Axa France IARD devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés Axa France IARD et Entreprise Laferte ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00790
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;23.00790 ?
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