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03/05/2024 | FRANCE | N°23/00661

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 03 mai 2024, 23/00661


RE F E R E






Du 03 Mai 2024

N° RG 23/00661 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQPT
54G


c par le RPVA
le
à

Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Xavier MASSIP, Me Julie PHILIPONET




- copie dossier



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Xavier MASSIP, Me Julie PHILIPONET




Expédition délivrée le:
à

Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Xavier MASSIP, Me Julie PHILIPONET







Cour

d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MA...

RE F E R E

Du 03 Mai 2024

N° RG 23/00661 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQPT
54G

c par le RPVA
le
à

Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Xavier MASSIP, Me Julie PHILIPONET

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Xavier MASSIP, Me Julie PHILIPONET

Expédition délivrée le:
à

Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Xavier MASSIP, Me Julie PHILIPONET

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

PARTIE INTERVENANTE A LA CAUSE:

S.A.R.L. TMB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Angélina HARDI-LOISEL, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 13 Mars 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance rendue en référé le 22 février 2018 (RG 18-13) par le président du tribunal de grande instance de Rennes à la demande de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 4], ayant ordonné une mesure d'expertise et désigné, pour y procéder, M. [L] [I];

Vu l'ordonnance rendue en référé le 22 octobre 2021 (RG 21-564) par le président du tribunal judiciaire de Rennes, ayant étendu cette mesure d'instruction à de nouvelles parties, dont la société à responsabilité limitée (SARL) Tmb constructions et la société anonyme (SA) Axa France IARD, son assureur ;

Vu l'ordonnance rendue en référé le 16 novembre 2022 (RG 22-619) par ce même magistrat, ayant étendu ladite mesure au contradictoire, notamment, de la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Ecr environnement ;

Vu l'assignation délivrée, le 22 août 2023, par la société Axa France IARD à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Tmb constructions, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
- déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l'ordonnance précitée communes et opposables à cet assureur ;
- statuer sur les dépens.

Vu les conclusions en intervention volontaire, aux mêmes fins, de la SARL Tmb constructions ;

Vu les conclusions en défense de la SMABTP ;

Vu les conclusions en réplique de la SA Axa France IARD ;

MOTIFS DE LA DECISION

La SARL Tmb constructions est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, ce qui la rend dès lors partie au présent procès.

L'article 145 du code procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La SA Axa France IARD et la SARL Tmb constructions sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SMABTP, au titre de la police qu'elle a consentie à la seconde nommée.

Cet assureur, qui sollicite improprement sa « mise hors de cause », en réalité s'oppose à cette demande au motif que sa garantie ne sera pas mobilisable devant le juge du fond. La société Axa France IARD réplique, tout aussi improprement, que cette question ne relève pas de la « compétence » du juge des référés.

La SMABTP est déjà partie à la mesure d'expertise ordonnée par l'ordonnance précitée du 22 février 2018 et la circonstance qu'un assureur n'ait été initialement appelé aux opérations d'expertise qu'au titre d'une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017).

Il n'y a dès lors pas lieu de rendre commune une mesure d'instruction à l'égard d'une partie au contradictoire duquel ladite mesure a déjà été ordonnée.

Il sera simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu'il est dans l'intention des demandeurs à l'instance d'actionner, au fond, la garantie de la SMABTP, au titre de la police qu'elle a consentie à la SARL Tmb constructions, prétentions qu'il reviendra, le cas échéant, au tribunal judiciaire, et non à son juge des référés, de trancher.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs à l'instance.

La demande de frais non compris dans les dépens formée par la SMABTP, que l'équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :

DIT qu'il est dans l'intention des société Axa France IARD et Tmb constructions d'actionner au fond la garantie de la SMABTP, au titre de la police qu'elle a consentie à la seconde nommée ;

LAISSE provisoirement les dépens à la charge des sociétés Axa France IARD et Tmb constructions ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00661
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;23.00661 ?
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