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03/05/2024 | FRANCE | N°23/00644

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 03 mai 2024, 23/00644


RE F E R E






Du 03 Mai 2024

N° RG 23/00644 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPCV
56Z


c par le RPVA
le
à

Me Sébastien COLLET




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Sébastien COLLET












Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébas

tien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de Rennes,

Madame [O] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
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RE F E R E

Du 03 Mai 2024

N° RG 23/00644 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPCV
56Z

c par le RPVA
le
à

Me Sébastien COLLET

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Sébastien COLLET

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de Rennes,

Madame [O] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX ET DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

S.E.L.A.R.L. DAVID - GOIC ET ASSOCIES Liquidateur judiciaire de AGENCE DE COURTAGE DES TRAVAUX ET DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 03 Avril 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23-00644), M. [B] [R] et Mme [O] [Y] épouse [R], demandeurs à la présente instance, ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) Agence de courtage des travaux et de l'habitat, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d'expertise et de production de pièces.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024 (affaire enregistrée au répertoire général sous la référence 24-00062), les demandeurs ont appelé au procès la société par actions simplifiée (SAS) David-Goïc et associés, prise en sa qualité de liquidateur de la société précitée.
Les deux affaires ont été jointes administrativement, lors de l'audience sur renvoi et utile du 03 avril suivant, sous le numéro unique 23-00644.
A cette audience, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations mais ils ont, toutefois, indiqué se désister de leurs demandes formées contre la SARL Agence de courtage des travaux et de l'habitat.
Bien que régulièrement assignées par dépôt de l'acte à l'étude, s'agissant de la SARL Agence de courtage des travaux et de l'habitat et à personne, en ce qui concerne la SAS David-Goïc et associés, celles-ci n' ont ni comparu, ni ne se sont faites représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, la juridiction se réfère à leurs assignations et à la note d'audience de son greffier, comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement partiel

Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du même code disposent eux que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Les demandeurs se sont désistés, à l'audience, de leurs demandes formées contre la SARL Agence de courtage des travaux et de l'habitat. Cette société, défaillante, n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ce désistement est intervenu, celui-ci sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de production de pièces

Vu les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile :

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas.

Les demandeurs sollicitent, au visa erroné de l'article 142 du code de procédure civile, la condamnation, sous astreinte comminatoire, de la SAS (selon leur assignation) David-Goïc et associés à leur produire nombre de pièces relatives à l'activité de la SARL Agence de courtage des travaux et de l'habitat.

Ils ne démontrent pas, ni même n'allèguent, avoir préalablement et amiablement sollicité, à cette fin, cet auxiliaire de justice.

Ils ne développent dans la discussion, à l'appui de leur prétention, aucun moyen auquel la juridiction serait tenue de répondre. Ce faisant, ils ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que les pièces qu'ils sollicitent sont détenues ou peuvent être détenues par la société David-Goïc et associés, de sorte que mal fondés en leur demande (Com. 08 novembre 2023 n° 22-13.149 publié au Bulletin), ils ne pourront qu'en être déboutés.

Sur les demandes annexes

Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

Parties succombantes, les demandeurs conserveront la charge des dépens.

DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement de M. [B] [R] et de Mme [O] [Y] épouse [R] de leurs demandes formées contre la SARL Agence de courtage des travaux et de l'habitat ;

les DEBOUTE de leur demande de pièces formée contre la société David-Goïc et associés ;

les CONDAMNE aux dépens.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00644
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;23.00644 ?
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