Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 25 Avril 2024
Affaire N° RG 23/01470 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHMV
RENDU LE : VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]
représentée par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Me GOASDOUE, avocat au barreau de Rennes
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Avril 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
Vu l’assignation délivrée le 16 février 2023 par Madame [M] [P] à la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins de contester un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation concernant le véhicule MINI Club man et le véhicule Dacia Kappa délivré à la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 9 janvier 2023 ;
Vu l’audience en date du 11 avril 2024, à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont demandé au juge de l’exécution d’homologuer le protocole transactionnel qu’elles ont régularisé le 27 février 2024 ;
Selon l’article R. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du Code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Aux termes de l’article 129-1 du Code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 384 alinéa 3 du même code précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont finalisé un accord transactionnel qu’il convient d’homologuer et dont les termes resteront annexés à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, non susceptible de recours,
- DONNE force exécutoire à l’accord des parties dans les termes du protocole transactionnel en date du 27 février 2024 annexé à la présente décision;
- CONSTATE l’extinction de l’instance ;
- DIT que les frais de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,