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19/04/2024 | FRANCE | N°24/01559

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 19 avril 2024, 24/01559


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 19 Avril 2024

N° RG 24/01559 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3BQ

JUGEMENT DU :
19 Avril 2024
N° 24/288


S.C.I. MATMAERA

C/

[E] [X]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 19/04/24
à Me BRUMM
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des

contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 22 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou re...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 19 Avril 2024

N° RG 24/01559 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3BQ

JUGEMENT DU :
19 Avril 2024
N° 24/288

S.C.I. MATMAERA

C/

[E] [X]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 19/04/24
à Me BRUMM
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 22 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. MATMAERA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BRUMM, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [E] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2021, la SCI MATMAERA a consenti un bail d'habitation à Mme [E] [X] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros et d'une provision pour charges de 120 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4001,44 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [X] le 10 août 2023.

Par assignation du 22 novembre 2023, la SCI MATMAERA a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-7136,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au None,
-700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 22 mars 2024, la SCI MATMAERA a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 22 mars 2024, s'élevait désormais à la somme de 10491,02 euros.
La SCI MATMAERA a ajouté que Mme [E] [X] n'avait effectué aucun paiement depuis une année.

Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré à étude, Mme [E] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

La SCI MATMAERA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI MATMAERA a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [E] [X].

En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

"Sur la recevabilité

La SCI MATMAERA justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, dont les dispositions relatives à la clause résolutoire sont d'application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a été signifié à la locataire le 9 août 2023. Or d'après l'historique des versements, la somme de 4001,44 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire à compter du 21 septembre 2023.

En l'absence de reprise des paiements et d'accord du propriétaire pour suspendre les effets de la clause résolutoire, il convient d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SCI MATMAERA à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la SCI MATMAERA verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 22 mars 2024, Mme [E] [X] lui devait la somme de 10491,02 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [E] [X], défaillante dans le cadre de la procédure, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de None euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 10 octobre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI MATMAERA ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [E] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SCI MATMAERA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 août 2023 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE que Mme [E] [X] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience et que la SCI MATMAERA s'oppose à la poursuite du bail,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 janvier 2021 entre la SCI MATMAERA, d'une part, et Mme [E] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 21 septembre 2023,

ORDONNE à [E] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la SCI MATMAERA la somme de 10491,02 euros (dix mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et deux centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024, loyer du mois de mars 2024 inclus,

CONDAMNE Mme [E] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter du 23 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la SCI MATMAERA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 août 2023 et celui de l'assignation du 22 novembre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Juge cx protection
Numéro d'arrêt : 24/01559
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;24.01559 ?
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