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16/04/2024 | FRANCE | N°23/06383

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 16 avril 2024, 23/06383


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


16 Avril 2024


2ème Chambre civile
28A

N° RG 23/06383 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KQKR


AFFAIRE :


[B] [D] épouse [V]
[F] [D]
[K] [X] veuve [D]


C/

[Y] [D]


copie exécutoire délivrée
le :
à :






DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que j

uge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

16 Avril 2024

2ème Chambre civile
28A

N° RG 23/06383 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KQKR

AFFAIRE :

[B] [D] épouse [V]
[F] [D]
[K] [X] veuve [D]

C/

[Y] [D]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 19 Mars 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [B] [D] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [F] [D]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

Madame [K] [X] veuve [D]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [D]
[Adresse 19]
[Localité 12]
défaillant, assigné à personne le 30/08/2023

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 16] 1921, époux de Madame [H] [J] [L], est décédé le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 17] (35) en laissant pour lui succéder ses trois fils, Messieurs [Y], [I] et [M] [D].

Ce dernier, né le [Date naissance 9] 1953, époux de Madame [K] [X], est décédé le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 18] (35) en laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, Madame [B] [D] et Monsieur [F] [D].

Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 15] 1951, est décédé le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 21] (35) sans enfant, laissant pour lui succéder : sa mère, Madame [H] [J] [L], son frère Monsieur [Y] [D], sa nièce, Madame [Z] [D], et son neveu, Monsieur [F] [D], venant tous deux en représentation de leur père précité.

Madame [H] [J] [L] veuve [D], née le [Date naissance 2] 1923, est décédée le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 21] en laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [Y] [D], et ses deux petits-enfants, Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [D], venant en représentation de leur père.

Un projet de partage des successions de Monsieur [U] [D], Monsieur [I] [D] et Madame [H] [J] [L] veuve [D] a été établi par Maître [W] [A], notaire à [Localité 18].

Monsieur [Y] [D] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 7 mars 2023 pour la signature de l’acte de partage correspondant malgré une sommation de se présenter délivrée le 17 février 2023 par acte de commissaire de justice remis à sa personne.

Le 30 août 2023, Madame [B] [D] épouse [V], Monsieur [F] [D] et Madame [K] [X] veuve [D] (ci-après les demandeurs) ont fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de RENNES en lui demandant de :
“ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre Madame [B] [V], Monsieur [F] [D] et Madame [K] [D], d'une part, et Monsieur [Y] [D], d'autre part.

DESIGNER Maître [W] [A], notaire à [Localité 18], pour y procéder.

HOMOLOGUER le partage établi par Maître [A].

A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à signer l'acte de partage établi par Maître [A] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de I 'expiration du délai d'un mois qui suivra la signification de la décision à intervenir.

En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à payer seul les charges de l'indivision depuis le 7 mars 2023.

CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [B] [V], Monsieur [F] [D] et Madame [K] [D] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [Y] [D] aux dépens, en ce compris les frais de sommation de se présenter en l'étude de Maître [A] pour la signature du partage amiable.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit”.

Monsieur [Y] [D] n’a pas constitué avocat.

***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mars suivant.

A cette date, le conseil des demandeurs a déposé son dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.

En l’espèce, en l’absence d’accord amiable et nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [D], Monsieur [I] [D] et Madame [H] [J] [L] veuve [D].

Les demandeurs réclament la désignation de Maître [W] [A], notaire à [Localité 18], lequel a déjà réalisé un certain nombre de diligences pour le compte des héritiers dans leur ensemble.

En l’absence de contestation émise par le seul héritier défaillant, il convient de faire droit à cette désignation dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.

Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d'établir un projet d'acte liquidatif qu'il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d'établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.

Il résulte d’une lecture combinée des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut homologuer un accord établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice (cf en ce sens Civ 1ère, 11 juillet 2019 pourvoi n°17-31.091).

En l’espèce, Maître [A] n’avait pas été désigné par le tribunal lors de l’élaboration du projet de partage dont les demandeurs se prévalent. Il est donc impossible à ce stade de la procédure d’homologuer le projet ainsi établi.

Il lui appartiendra d’en établir un nouveau en fonction des observations des différentes parties.

A ce stade de la procédure, il est également impossible et prématuré de condamner Monsieur [Y] [D] à signer l’acte de partage, lequel reste à établir.

Enfin, s’il est acquis que Monsieur [Y] [D] ne s’est pas présenté pour signer le projet de partage soumis, les raisons de sa défaillance et, le cas échéant, de son désaccord sur ledit projet restent inconnues du tribunal.

Il n’y a pas lieu en l’état de le condamner à supporter toutes les charges de l’indivision sans distinction. La demande en ce sens, très peu précise, doit être rejetée.

II - Sur les demandes accessoires :

En l’espèce, la présente procédure n’est que la conséquence de la défaillance de Monsieur [Y] [D] qui a choisi de ne pas prendre position, y compris dans le cadre de la présente procédure judiciaire.

Il est donc justifié de laisser les dépens à sa charge conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Cela justifie également qu’il soit condamné à verser à Madame [B] [D] épouse [V], Monsieur [F] [D] et Madame [K] [X] veuve [D] une indemnité unique de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [D], décédé le [Date naissance 4] 1991, de Monsieur [I] [D], décédé le [Date naissance 5] 2011, et de Madame [H] [J] [L] veuve [D], décédée le [Date naissance 6] 2017,

COMMET, pour y procéder, Maître [W] [A], notaire, demeurant [Adresse 3] (tél : [XXXXXXXX01]),

COMMET le juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,

FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune,

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place,

DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,

ETEND la mission de Maître [W] [A], notaire, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,

ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),

DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil,

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, vente forcée d'un bien...),

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,


RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil,

REJETTE la demande d’homologation présentée par Madame [B] [D] épouse [V], Monsieur [F] [D] et Madame [K] [X] veuve [D],

REJETTE les autres demandes de condamnations présentées par Madame [B] [D] épouse [V], Monsieur [F] [D] et Madame [K] [X] veuve [D] à l’encontre de Monsieur [Y] [D],

CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [B] [D] épouse [V], Monsieur [F] [D] et Madame [K] [X] veuve [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière,Le Tribunal,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06383
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.06383 ?
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