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15/04/2024 | FRANCE | N°20/07886

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 15 avril 2024, 20/07886


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - [Localité 2] - tél : [XXXXXXXX01]



15 Avril 2024


1re chambre civile
56B

N° RG 20/07886 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JBIV







AFFAIRE :


S.A.R.L MULTI SERVICES VERTS


C/

Monsieur [X] [K]
Madame [W] [F] épouse [K]






















copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


P

RESIDENT : Dominique FERALI, première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, vice-président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision....

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - [Localité 2] - tél : [XXXXXXXX01]

15 Avril 2024

1re chambre civile
56B

N° RG 20/07886 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JBIV

AFFAIRE :

S.A.R.L MULTI SERVICES VERTS

C/

Monsieur [X] [K]
Madame [W] [F] épouse [K]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, vice-président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2023
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L MULTI SERVICES VERTS
RCS de Vannes n ° 434 187 258
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par la SELARL Azincourt (Me Azincourt), barreau de Rennes

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [X] [K]
Madame [W] [F] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentés par Me Bado, barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis signé le 20 mai 2019, M. et Mme [K] ont confié à la société Multi services verts (la société MSV) une prestation d’abattage de 160 cyprès, de broyage et d’évacuation pour un montant de 14 802 € TTC.

La prestation a été réalisée en deux temps. L’abattage des arbres a eu lieu entre le 22 et le 26 juillet 2019, et, le broyage a été réalisé le 13 janvier 2020.

Un acompte de 4 500 € a été payé le 20 août 2019. Le solde de 10 302 € n’ayant pas été réglé, la société MSV a mis en demeure les époux [K] par courrier recommandé reçu le 15 mai 2020.

Par la suite, la société MSV a déposé une requête en injonction de payer qui a été rejetée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 août 2020 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire en l’absence de justificatif de la bonne réalisation des travaux.

Par acte du 12 novembre 2020, la société MSV a assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement.

Par conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 8 octobre 2022, la société MSV demande au tribunal de :
« -CONSTATER l’existence d’une créance impayée de la société MULTI SERVICES VERTS (M.S.V) à l’encontre de Monsieur et Madame [K] d’un montant de 10 302 € TTC (DIX MILLE TROIX CENT DEUX) ;
En conséquence,
-CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à régler à la société MULTI SERVICES VERTS (M.S.V) la somme de 10 302 € TTC (DIX MILLE TROIX CENT DEUX), outre les intérêts à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 14.02.2020, jusqu’à parfait paiement ;
-CONDAMNER Monsieur et Madame [X] [K] à régler à la société MSV la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive à régler le solde de la facture incontestablement due ;
-CONDAMNER Monsieur et Madame [X] [K] à rembourser à la société MULTI SERVICES VERTS (M.S.V) la somme de l’ensemble des frais d’Huissiers de Justice concernant la procédure de requête en injonction de payer ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
-DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [X] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme n’étant ni fondées ni justifiées.
DANS TOUS LES CAS :
-CONDAMNER Monsieur et Madame [X] [K] à régler à la société MULTI SERVICES VERTS (M.S.V) la somme 3 500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC »

Par dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 juin 2022, M. et Mme [K] demande au tribunal de :
« -Débouter la Société MSV de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Reconventionnellement,
A TITRE PRINCIPAL
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de RENNES qu’il condamne la Société MSV à remettre en l’état et à ses frais, le terrain des époux [K], au plus tard dans le mois suivant le jour de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 1er jour du mois suivant le délibéré.
A TITRE SUBSIDIAIRE
-Condamner la Société MSV à payer aux époux [K] la somme de 18.374,60 €, en réparation des préjudices matériels subis par eux, du fait de la mauvaise exécution de sa prestation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Condamner la Société MSV au paiement de la somme de 3 650 € au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [K]
-Condamner la Société MSV au paiement de la somme 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner la même aux entiers dépens, comprenant le procès-verbal de constat dressé par Me [V] [P] le 2 juin 2021 d’un montant de 369,20 €. »

Le 12 janvier 2023, la clôture a été ordonnée et l’affaire a été fixée ensuite à l’audience du 11 décembre 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens.

MOTIFS

Sur la demande en paiement :

Sur le fondement de l’article 1104 du code civil la société MSV réclame le paiement du solde compte tenu de la bonne exécution de la prestation telle que prévue au devis accepté par les époux [K] notamment sur le type d’engins utilisés. La société MSV se défend d’avoir dégradé le terrain et la clôture des époux [K]. Elle fait état de l’absence de preuve de l’imputabilité de ces dégradations et du lien de causalité entre son intervention et les constatations de l’état actuel du terrain par huissier de justice le 2 juin 2021.

Sur le fondement des articles 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, les époux [K] se prévalent du constat d’huissier du 2 juin 2021 pour soutenir que les dommages constatés sont imputables à la société MSV et justifient l’inexécution de leur obligation de paiement du solde de la facture. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas été alertés des conséquences de l’utilisation d’engins lourds sur leur terrain. Ils font état de la dégradation de leur clôture à l’issue de l’abattage en juillet 2019 et de l’ensemble de leur terrain à l’issue du broyage en janvier 2020. Ils observent qu’aucun P-V de fin de chantier n’est produit par la société MSV.

L’article 1353 du code civil met la charge de la preuve de l’obligation à celui qui en réclame l’exécution.

En l’espèce, l’abattage des arbres en juillet 2019 et le broyage en janvier 2020 ne sont pas contestés. Le versement de l’acompte n’est pas plus discuté ainsi que le montant du solde restant à devoir.

Le devis (pièce n° 3 MSV et 6 [K]) mentionne que la prestation est réalisée à l’aide d’ « engins lourds type pelle à chenille, débardeur, broyeur (…) ». Il s’agit d’une prestation d’abattage d’un grand nombre d’arbres (160) dont les photographies non contestées en pièces n° 2 et 8 (MSV) permettent de comprendre la densité de ces derniers et la proximité du terrain avec la voirie.

Compte tenu de la configuration de ces lieux et des mentions du devis, il est indéniable que les travaux envisagés présentaient une certaine envergure. Les époux [K] étaient informés de l’utilisation de ces engins sur leur terrain et nécessairement de l’ampleur de ces travaux. Ils ne peuvent soutenir que la société MSV a manqué à son obligation d’information.

Sur les dégradations, le procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 2 juin 2021 par Me [P], huissier de justice (pièce n° 8 [K]). Il mentionne, photographies à l’appui, en plusieurs endroits sur la pelouse, la présence de deux trainées parallèles correspondant à des marques de pneumatiques d’engins lourds, un amas de copeaux de bois d’un mètre de haut, 2 à 3 m de long et 1 m de large, l’altération d’une bordure d’un espace vert aménagé et l’altération de la clôture. Les défendeurs ont déclaré à l’huissier que ces constats sont imputables à la société MSV.

Cependant, les époux [K] n’apportent aucune preuve de l’état antérieur de leur terrain susceptible de permettre une comparaison et de déduire l’existence de dégradation ni même de leur ampleur. Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier a été dressé près de 18 mois après le dernier passage de la société MSV. Il ne peut démontrer avec certitude que les constatations qu’il énonce sont la conséquence directe et unique de l’intervention de la société MSV en janvier 2020. L’imputabilité des constatations ne peut être établie avec certitude, faute d’éléments permettant de corroborer le constat.

Les époux [K] échouent à rapporter la preuve des dégradations qu’ils dénoncent. Ils sont condamnés à verser la somme de 10 302 € au titre du solde de la prestation.

La somme est assortie des intérêts à taux légal à compter du courrier recommandé de mise en demeure de payer reçu le 15 mai 2020 par M. [K] (pièce n° 5)

Sur les dommages-intérêts :

L’article 1231-6 du code civil ouvre la possibilité de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas d’inexécution de son obligation ou de retard dans l’exécution.

La société MSV réclame le paiement de dommages-intérêts au regard de la mauvaise foi des époux [K] sans démontrer l’existence d’un préjudice quelconque distinct du seul retard de paiement indemnisé par l’application des intérêts moratoires.

La société MSV est déboutée de sa demande.

Sur les demandes reconventionnelles :

Les époux [K] soutiennent, à titre reconventionnel, que la responsabilité contractuelle de la société MSV est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison des dégradations commises sur son terrain occasionnant un préjudice matériel d’un montant de 18 374,60 € et un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 5 € par jour depuis la dégradation soit 3 650 €.

Les demandes reconventionnelles des époux [K] sont fondées sur les mêmes moyens. Les dégradations n’étant pas imputables à la société MSV, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.

Les demandes reconventionnelles sont rejetées.

Sur les frais d’instance :

M. et Mme [K], parties perdantes, sont condamnées aux dépens ainsi qu’à verser à la société MSV la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [X] [K] et Mme [W] [K] à verser à la société Multi-services verts la somme de 10 302 € avec les intérêts à taux légal à compter du 15 mai 2020 ;

CONDAMNE M. [X] [K] et Mme [W] [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [X] [K] et Mme [W] [K] à verser à la société Multi services verts la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/07886
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;20.07886 ?
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