La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2024 | FRANCE | N°19/07198

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 15 avril 2024, 19/07198


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01]




15 avril 2024


1ère chambre civile


54Z


N° RG : 19/07198
N° Portalis :
DBYC-W-B7D-IQYU


AFFAIRE :


M. [G] [B]
Mme [K] [E] époux [B]


C/


-SASU DBL CONSTRUCTIONS
-SA SMA
-Société FRANGEUL
AXA ASSURANCES
MUTUELLE
SARL LCI LORAND
COUVERTURE [Localité 10]
S.A. SMABTP
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES










copie e

xécutoire délivrée

le :

à :



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégo...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01]

15 avril 2024

1ère chambre civile

54Z

N° RG : 19/07198
N° Portalis :
DBYC-W-B7D-IQYU

AFFAIRE :

M. [G] [B]
Mme [K] [E] époux [B]

C/

-SASU DBL CONSTRUCTIONS
-SA SMA
-Société FRANGEUL
AXA ASSURANCES
MUTUELLE
SARL LCI LORAND
COUVERTURE [Localité 10]
S.A. SMABTP
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 11 décembre 2023
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2024,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [B]
Madame [K] [E] époux [B]
[Adresse 13]
[Localité 17]

représentés par la SELARL HORIZONS (Me Peltier), barreau de Rennes,

ET :

DEFENDERESSES :

MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droit de la société Covea Risks prise en sa qualité d’assureur de la Société DELORMES
[Adresse 3]
[Localité 14]

représentées par la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY (Me Demay) barreau de Rennes,

SASU DBL CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 16]

représentée par la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT (Me Pellen, barreau de Rennes,

Société FRANGEUL
[Adresse 19]
[Localité 9]

AXA ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 15]

représentés par la SELARL A.R.C (Me Collin), barreau de Rennes,

SARL LCI LORAND COUVERTURE [Localité 10]
[Adresse 18]
[Localité 10]

SA SMA
[Adresse 2]
[Localité 11]

S.A. SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentés par la SELARL ACTB (Me Boivin), barreau de Rennes

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat de construction de maison individuelle du 24 octobre 2006, Mme [G] [S] [B] et M. [K] [B] ont confié à la société DBL constructions (la société DBL), assurée par la société Sagena (devenue la société SMA) la construction d’une maison sur une parcelle située [Adresse 13] à [Localité 17] pour un montant de 170 819,06 €.

La société DBL a notamment exécuté en sous-traitance :
- le lot ravalement, plâtrerie et maçonnerie confié à la société Frangeul assurée par la société Axa assurances IARD mutuelle (la société Axa) ;
- le lot couverture confié à la société Lorand couverture [Localité 10] (la société LCI) assurée par la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
- le lot menuiserie confié à la société Delormes, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 janvier 2008 sans réserve.

Par un courrier recommandé du 19 novembre 2014, M. et Mme [B] ont déclaré un sinistre d’infiltrations et de fissurations auprès de la société Sagena, également assureur dommage ouvrage, et un rapport d’expertise amiable a été déposé le 30 janvier 2015 par M. [H].

Insatisfait de la proposition d’indemnisation de la société Sagena, M. et Mme [B] ont sollicité le cabinet Immodiag pour une nouvelle expertise, lequel a déposé un rapport le 2 octobre 2015.

Par actes des 10 et 20 juin 2016, M. et Mme [B] ont assigné les sociétés DBL et SMA en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Rennes.

L’expertise a été ordonnée le 15 septembre 2016 et M. [P] [T] a été désigné expert. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Serge Neveu, Lorand, TTB et Frangeul par ordonnance du 6 avril 2017 puis à la société Gan assurance, Axa France Iard et MMA par ordonnance du 22 mars 2018.

L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2019.

Par acte du 18 octobre 2019, M. et Mme [B] ont assigné les sociétés DBL, SMA, Frangeul, Axa, LCI, SMABTP, MMA devant le tribunal de grande instance de Rennes devenu le tribunal judiciaire de Rennes en réparation.

Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 17 mai 2021, M. et Mme [B] demandent au tribunal de :
« -REJETTER l’ensemble des demandes, réclamations, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [B]
Désordres en plafond de l’annexe (page 21/29 du rapport d’expertise) :
-CONDAMNER in solidum les Sociétés DBL CONSTRUCTIONS et SMA SA sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des dispositions 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code civil, et l’entreprise LORAND sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Civil et la Société AXA, assureur de la Société LORAND, au paiement d’une somme de 3.996,44 € TTC, avec indexation sur l'indice BT01 par référence à l'indice publié à la date du rapport d’expertise, soit au 1er mars 2019, et celui publié à la date du jugement à intervenir
Désordres en plafond de l’étage (pages 22 et 23/29 du rapport d’expertise) :
-CONDAMNER in solidum les Sociétés DBL CONSTRUCTIONS et SMA SA sur le fondement des dispositions des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code civil, la Société FRANGEUL sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Civil et la Société AXA, assureur de la Société FRANGEUL, au paiement d’une somme de 17.217,39 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 par référence à l'indice publié à la date du rapport d’expertise, soit au 1er mars 2019, et celui publié à la date du jugement à intervenir ;
Désordres en plafond du garage (page 23/29 du rapport d’expertise) :

-CONDAMNER in solidum les Sociétés DBL CONSTRUCTIONS et SMA SA sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement sur le fondement des dispositions 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code civil, la Société LORAND, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société LORAND, Les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de l’entreprise DELORMES, au paiement d’une somme de 2.685,63 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 par référence à l'indice publié à la date du rapport d’expertise, soit au 1er mars 2019, et celui publié à la date du jugement à intervenir ;
Désordres relatifs aux cloisons du rez-de-chaussée (pages 24 et 25 /29 du rapport d’expertise) :
-CONDAMNER in solidum les Sociétés DBL CONSTRUCTIONS et SMA SA sur le fondement des dispositions des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code civil, l’entreprise FRANGEUL avec son assureur, la Société AXA, au paiement d’une somme de 2.918,67 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 par référence à l'indice publié à la date du rapport d’expertise, soit au 1er mars 2019, et celui publié à la date du jugement à intervenir
Par ailleurs,
-CONDAMNER in solidum les Sociétés DBL CONSTRUCTIONS et SMA SA, l’entreprise FRANGEUL et assureur, la Société AXA, au paiement d’une somme de 8.930 €,
-CONDAMNER in solidum les Sociétés DBL CONSTRUCTIONS et SMA SA, l’entreprise FRANGEUL et assureur, la Société AXA, la société LORAND et son assureur la SMABTP, et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une somme de 12.000 €,
-CONDAMNER in solidum les Sociétés DBL CONSTRUCTIONS et SMA SA, l’entreprise FRANGEUL et assureur, la Société AXA, la société LORAND et son assureur la SMABTP, et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une somme mensuelle de 200 €, à compter du mois de décembre 2019 inclus, jusqu’au prononcé du jugement ;
-CONDAMNER in solidum les Sociétés DBL CONSTRUCTIONS et SMA SA, l’entreprise FRANGEUL et assureur, la Société AXA, la société LORAND et son assureur la SMABTP, et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une somme de 6 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum les Sociétés DBL CONSTRUCTIONS et SMA SA, l’entreprise FRANGEUL et assureur, la Société AXA, la société LORAND et son assureur la SMABTP, et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise, en ce compris les frais d’exécution forcée ;
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 30 avril 2021, la société DBL constructions demande au tribunal de :
« -CONDAMNER la SMA en sa triple qualité de dommage ouvrage, assureurs multirisques de la SASU DBL CONSTRUCTION et assureur décennal de la société LAURENT COUVERTURE [Localité 10] à indemniser les époux [B] au titre de l’infiltration du plafond de la cuisine dont le coût est estimé à 3 996,44 € TTC ;
-DIRE ET JUGER que l’entreprise FRANGEUL n’a pas respecté le marché de travaux conclu avec la société DBL CONSTRUCTION le 13 juillet 2007 et, en conséquence, CONDAMNER exclusivement l’EURL HERVE FRANGEUL ainsi que son assureur, la société AXA France IARD à verser la somme de 17 217,39 € TTC aux époux [B] ;
-CONDAMNER la SMA en sa triple qualité de dommage ouvrage, assureurs multirisques de la SASU DBL CONSTRUCTION et assureur décennal de la société LAURENT COUVERTURE [Localité 10] à indemniser, solidairement avec la MMA, assureur de la société DELORMES les époux [B] au titre du désordre d’infiltration au niveau du plafond du garage, dont le coût est de 2 685,63 € TTC ;
-CONDAMNER exclusivement l’EURL HERVE FRANGEUL et son assureur, AXA France IARD à indemniser la cloison du rez-de-chaussée fissurée à hauteur de 2 918,67 € TTC ;
-REJETER toutes les autres demandes des époux [B] et notamment celle concernant le préjudice immatériel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONDAMNER la SMA, AXA France IARD, MMA, la société LAURENT COUVERTURE [Localité 10] et l’EURL HERVE FRANGEUL solidairement à relever et garantir la société DBL CONSTRUCTIONS du paiement de toute condamnation en principal et accessoire qui pourrait être mise à sa charge dans le jugement à venir ;
-CONDAMNER la SMA, AXA France IARD, MMA, la société LAURENT COUVERTURE [Localité 10] et l’EURL HERVE FRANGEUL à verser solidairement à la société DBL CONSTRUCTIONS la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
-CONDAMNER la SMA, AXA France IARD, MMA, la société LAURENT COUVERTURE [Localité 10] et l’EURL HERVE FRANGEUL solidairement aux entiers dépens, étant rappelé que la somme de 3 000 € a d’ores et déjà été versée aux époux [B] et qu’il faudra donc déduire cette somme des dépens.

Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 31 décembre 2022, les sociétés SMA en sa qualité d’assureur de la société DBL constructions, LCI et SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LCI demandent au tribunal de :
« Désordre n°1 (infiltrations en plafond de l’annexe) :
-Dire et juger la SMABTP recevable et fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 840 €,
Désordre n°2 (fissuration des plafonds de l’étage) et frais annexes :
-Débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la SMA SA ;
Subsidiairement,
-Dire et juger la SMA SA recevable et fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 878,08 €,
-Condamner in solidum la société FRANGEUL et son assureur AXA à garantir intégralement la SMA SA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Désordre n°3 (infiltrations en plafond du garage) :
-Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SMA SA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
-Dire et juger la SMABTP recevable et fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 840 €,
-Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SMABTP et la société LCI à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
Désordre n°4 (fissuration cloison)
-Débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la SMA SA,
Subsidiairement,
-Dire et juger la SMA SA recevable et fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 878,08 €,
-Condamner in solidum la société FRANGEUL et son assureur AXA à garantir intégralement la SMA SA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Préjudices immatériels :
-Débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la SMA SA et de la SMABTP,
Subsidiairement,
-Dire et juger recevables et fondées la SMA SA et la SMABTP à opposer leur franchise contractuelle à raison de 10 % du sinistre avec un minimum de 1 408,00 € pour la SMA SA et de 504 € pour la SMABTP,
-Condamner in solidum la société FRANGEUL et son assureur AXA à garantir intégralement la SMA SA, la société LCI et la SMABTP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
-Dire qu’il ne saurait être alloué aux demandeurs une somme supérieure à 50 € par mois en réparation de leur préjudice de jouissance,
-Ramener l’indemnité réclamée par les époux [B] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
-Débouter toute partie de toute autre demande formée à l’encontre de la SMA SA assureur de la société DBL CONSTRUCTIONS, de la société LCI et de la SMABTP assureur de la société LCI,
-Déclarer irrecevable la société DBL CONSTRUCTIONS de toute demande formée à l’encontre de la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
-Condamner in solidum les sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, FRANGEUL et AXA à garantir la SMA SA, la société LCI et la SMABTP des condamnations qui seraient prononcées à leurs encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Laurent BOIVIN »

Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 27 septembre 2022, les sociétés MMA demandent au tribunal de :
« AU TITRE DU DESORDRE AFFECTANT LE PLAFOND DU GARAGE :
-Constater que seul ce désordre est imputable à l’ancien assuré DELORMES
-Fixer son coût de reprise à 2 685,63 € TTC.
-Condamner in solidum la Société LORAND COUVERTURE [Localité 10] et son assureur SMABTP à relever et à garantir les MMA à hauteur de 50% de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel
-Dire et juger les MMA recevables et bien fondées à opposer aux tiers sa franchise contractuelle d’un montant correspondant à 10% du sinistre avec un minimum de 2 150 €.
AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE :
-Constater que le contrat d’assurance souscrit par la Société DELORMES est résilié à effet du 1er janvier 2012
-Constater que les MMA ne sont pas assureurs de la Société DELORMES à la réclamation en 2016
-Par conséquent, débouter Monsieur et Madame [B] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre à ce titre
A titre très subsidiaire,
-Débouter Monsieur et Madame [B] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre à ce titre en l’absence de garantie du préjudice de jouissance
A titre infiniment subsidiaire,
-Réduire considérablement le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée aux Epoux [B] au titre de leur préjudice de jouissance et condamner in solidum, les sociétés DBL, SMA, FRANGEUL, AXA, LORAND et SMABTP à relever et à garantir les MMA.
AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET DES DEPENS :
-Réduire considérablement le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée aux Epoux [B] au titre des frais irrépétibles
-Condamner in solidum les sociétés DBL, SMA, FRANGEUL, AXA, LORAND et SMABTP à relever et à garantir les MMA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre ainsi qu’au titre des dépens. »

Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 12 octobre 2021, les sociétés Frangeul et Axa demandent au tribunal de :
« -A titre principal : débouter les Epoux [B] de l’ensemble de leurs demandes en raison de la forclusion ;
-A titre subsidiaire :
-Sur les demandes au titre des fissures affectant les plafonds et au titre des désordres relatifs aux cloisons du rez-de-chaussée :
-Décerner acte à la Société FRANGEUL qu’elle s’en rapporte sur l’engagement de sa responsabilité
-Condamner la Société DBL CONSTRUCTIONS et la SMA SA à garantir la Société FRANGEUL et la Société AXA à hauteur de 50 %
-Sur les préjudices consécutifs :
-sur le préjudice de jouissance :
-à titre principal : rejeter cette demande en l’absence de toute justification en présence de désordres purement esthétiques
-à titre subsidiaire :
Limiter préjudice mensuel à hauteur de 50 € par mois et rejeter toute demande excédant cette somme
Condamner in solidum la Société DBL CONSTRUCTION, son assureur la SMA SA, la Société LORAND, son assureur la SMABTP, et les MMA IARD, ès qualité d’assureur de la Société DELORMES, à garantir la Société AXA et la Société FRANGEUL dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 80 %
-sur les frais de déménagement et de relogement :
-à titre principal : débouter les Epoux [B] de cette demande en l’absence de toute justification
-à titre subsidiaire : condamner la Société DBL CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA, à garantir la Société FRANGEUL et la Société AXA à hauteur de 50 % contre toute condamnation pour ce poste de préjudice
-sur l’opposabilité des franchises de la Société AXA : déclarer la Société AXA, ès qualité d’assureur de la Société FRANGEUL, bien fondée à opposer
-sa franchise d’un montant de 3 393 € au titre des travaux de reprise ;
-sa franchise d’un montant de 3 900 € au titre des préjudices consécutifs ;
-En toutes hypothèses :
-Débouter les Epoux [B] de leur demande d’exécution provisoire
-Débouter les Epoux [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
-Débouter la SMA SA, la Société LORAND et la SMABTP, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
-Condamner in solidum la Société DBL CONSTRUCTION, son assureur la SMA SA, la Société LORAND et son assureur la SMABTP, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la Société DELORMES, à payer à la Société FRANGEUL et à la Société AXA une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. »

Par dernières conclusions, notifiées via le RPVA le 10 mai 2022, la société SMABTP demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Monsieur et Madame [R] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SMABTP ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER in solidum les sociétés AREAS ASSURANCES, GAN ASSURANCES, AMI CONSTRUCTIONS et MMA IARD, en sa double qualité d’assureur des sociétés AMI CONSTRUCTIONS et CONSTRUCTIONS MAISONS DE L’OUEST, à garantir la société SMABTP de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à son encontre,
- DIRE ET JUGER que l’implication finale de la société SONORE, et partant de la SMABTP, ne saurait excéder la somme de 6.811,65 € TTC ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leurs demandes présentées au titre des préjudices consécutifs (préjudice de jouissance et préjudice moral), ou à défaut les
REDUIRE à de plus justes proportions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] et les sociétés AREAS ASSURANCES, GAN ASSURANCES, AMI CONSTRUCTIONS et MMA IARD, en sa double qualité d’assureur des sociétés AMI CONSTRUCTIONS et CONSTRUCTIONS MAISONS DE L’OUEST, à verser à la SMABTP la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER les mêmes in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens.

Le 12 janvier 2023, la clôture a été ordonnée et l’affaire de plaidoirie qui a été fixée par la suite au 11 décembre 2023.

MOTIFS

1.Sur la fin de non-recevoir :

Sur le fondement de l’article 1792-4-3, les sociétés Frangeul et Axa soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en responsabilité délictuelle dirigée par les maîtres d’ouvrage contre le sous-traitant à compter de la réception du 28 janvier 2008. Ils soutiennent qu’il n’y a aucun acte interruptif de prescription à son encontre avant l’assignation au fond du 18 octobre 2019.

Les époux [B] ne discutent pas la fin de non-recevoir.

L’article 1792-4-3 du code civil, résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, n’ayant pas de caractère rétroactif, n’est pas applicable à l’espèce dans la mesure ou les travaux ont été réceptionnés le 28 janvier 2008. En revanche, l’article 2270-2 du code civil, devenu 1792-4-2, disposait déjà que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage (…) se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (…).

En l’espèce, la réception a été prononcée le 28 janvier 2008 et les dommages ont été constatés le 19 novembre 2014. L’assignation en référé du 10 et 26 juin 2016 ne présente pas d’effet interruptif à l’égard des parties non citées telles que les sociétés Frangeul et Axa assignées au fond le 18 octobre 2019 postérieurement à l’expiration du délai de forclusion.

L’action des époux [B] à l’encontre des sociétés Axa et Frangeul n’est pas recevable pour forclusion. Ils sont déclarés irrecevables en leur demande dirigée contre les sociétés Frangeul et Axa.

2.Sur le plafond de l’annexe (cuisine) :

2.1-Le désordre :

L’expert constate des traces de coulures et des joints fissurés entre couvertines et entre celles-ci et les ardoises sur la terrasse située à l’aplomb de l’annexe.

Le rapport d’expertise amiable de l’assureur dommage-ouvrage du 30 janvier 2015 constate une infiltration d’eau sur le plafond de l’annexe. Le rapport d’expertise amiable du cabinet Immodiag du 2 octobre 2015 relève également un défaut d’étanchéité sous la couvertine située à l’aplomb des auréoles, et constate une fissure non relevée en janvier 2015.

Selon l’expert judiciaire, la cause provient d’un défaut d’étanchéité de la bavette de protection de la tête du mur de la terrasse, imputable à la société LCI.

L’expert préconise la dépose du garde-corps de la terrasse, la dépose et le remplacement des couvertines, la reprise du garde-corps et la reprise des embellissements plafonds et murs pour un montant de 3 996,44 € selon un devis de la société Rezolia.

2.2-Les prétentions des époux [B] :

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L’article 1382, devenu 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le maître de l'ouvrage, qui n'est pas lié contractuellement au sous-traitant du locateur d'ouvrage, dispose à l'encontre du premier d'une action en responsabilité délictuelle, dans le cadre de laquelle il peut se prévaloir du manquement à son obligation envers le second de livrer un ouvrage exempt de vices, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

M. et Mme [B] soutiennent que les infiltrations constituent un désordre de nature décennale engageant la responsabilité de plein droit du constructeur et la responsabilité délictuelle du sous-traitant.

La nature décennale du désordre n’est pas discutée par les défendeurs.

En l’espèce, les époux [B] ont déclaré le sinistre dans le délai décennal le 19 novembre 2014. Les infiltrations provenant de la terrasse située à l’aplomb de l’annexe et de la cuisine, ont été constatées au travers des différents rapports d’expertise. Le défaut d’étanchéité de l’ouvrage le rend impropre à sa destination dès lors qu’il s’agit d’une maison à usage d’habitation, spécifiquement d’une cuisine.

La nature décennale du désordre, qui n’est au demeurant pas discutée, est établie.

2.3-Les responsabilités des constructeurs :

La société DBL reconnait sa responsabilité en tant que constructeur. Elle soutient que le désordre provient principalement d’un défaut d’exécution imputable au sous-traitant.

La société LCI ne discute pas des conclusions de l’expert relatives au défaut d’étanchéité de la bavette de protection qui relève de son intervention. Elle ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [B].

Compte tenu de sa qualité de constructeur, le lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention de la société DBL est établi. Sa responsabilité de plein droit est engagée.

La société LCI est intervenue sur le lot couverture. Le défaut d’étanchéité de la bavette de protection constitue un manquement contractuel de sa part à l’égard de la société DBL. Ainsi, la société LCI a commis une faute ayant entrainé un préjudice pour les maîtres d’ouvrage tenant aux infiltrations au plafond de l’annexe. Sa responsabilité à l’égard des maîtres d’ouvrage est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

2.4-Les garanties des assureurs :

L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance. Dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat. (Civ. 1re, 14 novembre 1995, n° 92-18.200).

La société SMA, en sa qualité d’assureur de la société DBL, ne conteste pas sa garantie.

La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LCI, ne conteste pas sa garantie facultative mais elle oppose une franchise aux époux [B] de 10 % du montant des dommages.

Les époux [B] contestent l’application de la franchise compte tenu de l’absence de signature et de date des conditions particulières versées au débat.

La police d’assurance souscrite par la société DBL auprès de la SAGENA, devenue SMA, le 18 décembre 1997 couvre la responsabilité décennale du constructeur.

La police d’assurance versée en pièce n° 3 bis a été signée par la société LCI le 26 janvier 2004. Il en ressort que la SMABTP couvre les dommages à l’ouvrage après réception et prévoit l’application d’une franchise de 10% du montant des dommages.

Ainsi, les garanties des sociétés SMABTP et SMA sont mobilisables.

La police d’assurance de la SMABTP garantit la société LCI des désordres de nature décennale comme s’il était locateur d’ouvrage, la franchise de la SMABTP n’est pas opposable aux tiers.

Les sociétés DBL, LCI, SMA et SMABTP sont condamnées in solidum à verser à M. et Mme [B] la somme de de 3 996,44 € en réparation du désordre selon avis de l’expert non contesté par les parties.

2.5-Les recours en garantie :

La société DBL demande à être garantie par son assureur, la SMA, et les sociétés Frangeul, LCI, Axa et MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées. S’agissant de ce désordre en particulier, elle indique que sa part de responsabilité est minime par rapport à la société LCI. La société DBL demande à ce que la société SMA en sa triple qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’assureur de la société DBL et d’assureur décennal de la société LCI soit condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice des époux [B].

Les sociétés SMA, SMABTP et LCI demandent le rejet de la prétention dirigée contre l’assureur dommage-ouvrage qui n’a pas été assigné. En revanche, elles ne contestent pas les autres demandes de la société DBL.

En l’espèce, l’expert a estimé que le désordre provient de l’intervention de la société LCI compte tenu du défaut de matériel posé. Le défaut d’étanchéité de la bavette ne pouvait être décelé par la société DBL, dont la présence continue sur le chantier ne pouvait être exigée, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute. Sa part de responsabilité doit être réduite à néant.

Ainsi, s’agissant des rapports entre coobligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
-LCI :100 %
-DBL : 0 %

La SMA a été régulièrement assignée. La demande de garantie formée par la société DBL à l’endroit de la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est recevable. Cependant, la société DBL ne précise pas à quel titre et sur quel motif, elle peut bénéficier de la garantie de la société SMA. La prétention de la société DBL est rejetée. Par ailleurs, la SMA n’est pas l’assureur de la société LCI. La prétention de la société DBL est donc rejetée. En revanche, en sa qualité d’assureur de la société DBL, elle est condamnée à la garantir.

3.Sur le plafond de l’étage :

3.1- le constat de l’expert :

Sur le plafond de l’étage, l’expert constate des fissures en plafond et en tête de cloisons.

Selon l’expert, la pose et les supports de plaques de plafond ne respectent pas le descriptif, les avis et prescriptions de la société DBL ainsi que l’avis technique de la marque. Selon l’expert, le défaut est imputable à la société Frangeul et à la société DBL

L’expert préconise la dépose du plafond existant, la reprise ou modification des supports du plafond, la pose d’un plafond en plaques avec enduit plâtre ou autre plafond avec le même aspect fini, la reprise des embellissements plafonds et murs pour un montant de 17 217,39 € selon le devis de la société Rezolia.

Le rapport d’expertise amiable Immodiag constate également une pose non conforme au document technique d’application. L’expert amiable constate par ailleurs des plaques de provenances diverses et non conformes au DTU 25.1.

3.2- Les prétentions des demandeurs :

L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La responsabilité contractuelle prévue par l’article précitée 1147 ancien du code civil ou l’article 1231-1 du code civil s’applique aux désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233).

Sur ces fondements, M. et Mme [B] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société DBL est engagée compte tenu d’un manquement à son obligation de surveillance du chantier. Ils affirment qu’il ne s’agit que d’un désordre intermédiaire. Ils sollicitent la garantie de la société SMA.

Ainsi qu’il a été indiqué, leur action dirigée contre les sociétés Frangeul et Axa est forclose. En revanche, les recours en garantie dirigées contre ces sociétés, notamment de la part de la société SMA, sont recevables.

3.4-La responsabilité des constructeurs :

La société DBL soutient que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée compte tenu de l’absence de faute de sa part. Elle se prévaut d’un manquement de la société Frangeul aux préconisations de la notice descriptive des travaux.

Il ressort de la notice descriptive des travaux (pièce n° 1 [B]), signée et paraphée le 24 octobre 2006 par les maîtres d’ouvrage et la société DBL que la pose de plafonds à l’étage en plaques de plâtres perforés était expressément convenue. Compte tenu de ses dispositions, la société DBL est tenue d’une obligation à l’égard des époux [B] qu’elle n’a pas satisfaite en s’abstenant de vérifier que les matériaux utilisés par son sous-traitant correspondaient bien aux préconisations techniques contractuelle. Dès lors, le manquement est établi.

La responsabilité contractuelle de la société DBL est engagée.

La pose de matériaux non conformes aux prescriptions techniques imputable à la société Frangeul n’est pas discutée. Le manquement de la société Frangeul dans le choix des matériaux est établi à l’égard de la société DBL.

3.4-Les garanties des assureurs :

La société SMA dénie sa garantie au motif que la police ne couvre que les désordres de nature décennale.

Les époux [B] soutiennent que la société SMA ne justifie pas de l’absence de garantie.

La police d’assurance souscrite par la société DBL (pièce n° 1 SMA) couvre les dommages matériels et immatériels au titre de la responsabilité professionnelle (convention C). Les conditions générales versées, non signées et non paraphées, ne permettent d’écarter la garantie prévue aux conditions particulières. La garantie de la SMA est mobilisable.

Les sociétés SMA est condamnée in solidum avec la société DBL à verser une somme de 17 217.39 € selon l’avis de l’expert judiciaire qui n’a pas fait l’objet de critique.

La société SMA oppose, à titre subsidiaire, une franchise contractuelle à la société DBL. La franchise n’est pas contestée et ressort des conditions particulières versées.

3.5-Les recours en garantie :

La société DBL demande à être garantie par son assureur, la SMA, et les sociétés Frangeul, LCI, Axa de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées.

La société SMA demande à être garantie intégralement par les sociétés Frangeul et Axa

Les sociétés Axa et Frangeul acceptent de garantir la société DBL à hauteur de 50 %.

L’utilisation de matériaux non conforme relève principalement de la société Frangeul qui a commis un manquement contractuel à l’égard de la société DBL. Le manquement au devoir de surveillance de la société DBL a été démontré compte tenu de la visibilité des marques de plaques non conformes. En revanche, un tel manquement est secondaire par rapport à celui commis par la société Frangeul.

Il convient de condamner les sociétés Frangeul et Axa à garantir les sociétés DBL et SMA à hauteur de 75% de la condamnation et SMA à garantir DBL à hauteur de 100 % de la condamnation.

4-Sur le plafond du garage :

4.1-le constat de l’expert :

L’expert constate des coulures le long de la poutre béton à l’aplomb de la façade.

Selon l’expert, les infiltrations proviennent d’un défaut de protection des relevés d’étanchéité imputable à la société LCI, et de la pose de la menuiserie sur un seuil ne comportant pas de rejingot imputable à la société Delormes.

L’expert préconise une reprise de la protection des relevés d’étanchéité, la dépose de la fenêtre, la démolition du seuil et la mise en place d’un nouveau seuil maçonné avec rejingot, la repose d’une nouvelle menuiserie ou repose de la fenêtre et la reprise des embellissements sur le mur de la chambre pour un montant de 2 685,63 €.

4.2-Les prétentions des époux [B] :

M. et Mme [B] soutiennent que les infiltrations constituent un désordre de nature décennale engageant la responsabilité de plein droit du constructeur et la responsabilité délictuelle des sous-traitants LCI et Delormes. Ils sollicitent la garantie des assureurs.

La nature décennale du désordre n’est pas discutée par les sociétés DBL, SMA, SMABTP, LCI et MMA, assureur de la société Delormes.

Le sinistre a été déclarée le 19 novembre 2014 dans le délai décennal. Les infiltrations constatées constituent un défaut d’étanchéité du plafond. L’impropriété à destination du garage est indéniable compte tenu des risques existants lors d’épisodes pluvieux. La nature décennale du désordre est établie quand bien même s’agit-il d’un garage dont le critère d’impropriété à destination n’est pas celui d’un local d’habitation.

La nature décennale du désordre est établie.

4.3 Les responsabilités des constructeurs :

La société DBL soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans le suivi du chantier et fait état d’un défaut de mise en œuvre des sous-traitants.

Les sociétés LCI et MMA, ne discutent pas l’existence d’un manquement des sous-traitants.

Compte tenu de sa qualité de constructeur, le lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention de la société DBL est établi. Sa responsabilité de plein droit est engagée sans qu’il soit besoin de démontrer une faute.

Les infiltrations dans le plafond du garage sont liées à un défaut d’exécution, décrit par l’expert et non contesté, du couvreur et du menuisier. Le défaut d’étanchéité qui en résulte constitue un manquement contractuel des sociétés Delormes et LCI à l’égard de la société DBL. Les infiltrations qui en sont la conséquence directe génèrent un préjudice pour les maîtres d’ouvrage. Ainsi, la responsabilité des sociétés LCI et Delormes est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

4.4-Les garanties des assureurs :

Les sociétés SMA, SMABTP et MMA ne dénient pas leurs garanties.

Elles sont condamnées in solidum avec les sociétés DBL et LCI.

Ainsi qu’il a été mentionné, la franchise n’est pas opposable aux tiers.

Par ailleurs, les sociétés MMA opposent une franchise de 10% d’un montant minimum de 2 150 € contestée par les sociétés SMA, SMABTP et LCI au motif que le plafond applicable à la franchise et de 10% du sinistre avec un minimum de 1 500 €.

Or, les conditions particulières versées en pièce n° 2 par les sociétés MMA prévoient une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 7 500 €. L’actualisation du montant de la franchise dont se prévaut les sociétés MMA n’est pas justifiée.

4.5-Le coût des réparations :

L’expert estime que le montant des réparations s’élève à 2 685,63 €. En l’absence de critique des défendeurs, rien n’invite à douter de la pertinence de l’avis de l’expert judiciaire dans la préconisation des travaux réparatoires et l’appréciation de leur coût.

La société DBL soutient que le désordre doit être pris en charge à 50 % par la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société LCI et à 50 % par la MMA en sa qualité d’assureur de la société Delormes.

Les sociétés SMA, LCI et SMABTP demandent à être garanties par les sociétés MMA à hauteur de 50 % des condamnations. Les sociétés MMA formulent le même recours en garantie à l’endroit des sociétés LCI et SMABTP.

Les parties étant d’accord sur un partage par moitié de la contribution à la dette, lequel apparaît conforme à la part de responsabilité de chacune d’entre elles, il convient de fixer comme suit :
- LCI : 50 %
- Delormes : 50 %

Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs sont garantis de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

5-Sur la cloison du rez-de-chaussée :

5.1-Le constat de l’expert :

L’expert constate que la cloison séparative du salon est fissurée dans la chambre n° 1 et qu’un carreau de carrelage est cassé et enfoncé dans le salon. Selon l’expert, le désordre provient d’un défaut de mise en œuvre de la société Frangeul.

L’expert préconise la reprise des fissures des deux côtés de la cloison, un entoilage et un enduit et une reprise des embellissements pour un montant de 2 918,67 € selon le devis de la société Rezolia.

5.2-Les responsabilités des constructeurs :

M. et Mme [B] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société DBL est engagée compte tenu d’un manquement à son obligation de surveillance du chantier et que la responsabilité délictuelle de la société Frangeul est engagée à leur endroit.

La société DBL soutient qu’elle n’a commis aucune faute.

L’action des maîtres d’ouvrage à l’encontre de la société Frangeul étant forclose, la demande des époux [B] tendant à la condamnation des sociétés Frangeul et Axa est rejetée.

S’agissant de la société DBL qui n’est pas un maître d’œuvre, il ne peut lui être reproché un défaut de surveillance du chantier. En outre, s’agissant d’un défaut d’exécution imputable au sous-traitant, celle-ci n’était pas visible au jour du chantier.

La demande des époux [B] tendant à la condamnation des sociétés DBL et SMA est rejetée.

6. Sur les dommages immatériels :

6.1 Le constat de l’expert :

L’expert évalue la durée totale des travaux de reprise à 3 mois. Il estime que la maison ne sera plus habitable pendant la durée des travaux de dépose/repose du plafond de l’étage. Il estime le préjudice de relogement à la somme de 8 930 € (valeur locative : 1 650 €x3 mois) + (devis de déménagement du mobilier : 3 980 €).

L’expert estime que les désordres n’empêchent pas l’usage de la maison et que le préjudice de jouissance peut être fixé à la somme de 50 € par mois depuis la date d’apparitions.

6.2 Les prétentions :

6.2.1 Les frais de relogement :

La responsabilité des constructeurs :

M. et Mme [B] reprennent les conclusions de l’expert sur le montant du préjudice de relogement dont ils demandent réparation auprès des sociétés DBL, SMA, Frangeul et Axa compte tenu de la localisation des travaux à l’étage.

La société DBL soutient que sa responsabilité n’est pas engagée concernant les désordres du plafond de l’étage. Elle conteste le délai estimatif des travaux de 3 mois fixé par l’expert.

Les sociétés Frangeul et Axa soutiennent que le montant du préjudice n’est pas justifié. Ils contestent la nécessité de déménager au cours de travaux.

Leur action dirigée contre les sociétés Frangeul et Axa est forclose.

La responsabilité de la société DBL est engagée pour le désordre sur les plafonds de l’étage. Les frais de relogement constituent un poste de préjudice indemnisable en réparation de ce désordre. Il n’y a pas lieu de modifier l’appréciation de l’expert sur le fond et sur le montant qui repose sur un devis et sur la valeur locative du bien.

La société DBL est condamnée in solidum à verser aux époux [B] une somme de 8 930 € en réparation de ce préjudice.

Les garanties des assureurs :

L’article L. 124-5 du code des assurances dispose que : (…) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, (…) Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.

L’article R. 124-2 du code des assurances dispose que : Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :
I.-Exerce l'une des professions suivantes (…)
8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;

La société Axa ne dénie pas sa garantie. Elle oppose une franchise de 3090 € qui n’est pas discutée et qui ressort des conditions particulières versées.

La société SMA soutient qu’elle n’était plus l’assureur de la société DBL au moment de la réclamation, le contrat étant résilié depuis le 18 mai 2011 et que le délai subséquent de 5 ans a expiré le 18 mai 2016 soit antérieurement à l’assignation en référé.

Les époux [B] soutiennent que la garantie de la SMA est mobilisable à défaut d’assureur connu postérieur à la résiliation du 18 mai 2011 et que le délai subséquent applicable est de 10 ans sur le fondement de l’article R. 124-5 du code des assurances.

Compte tenu des dispositions précitées et de la profession de la société DBL, le délai subséquent applicable est de 10 ans de sorte que la garantie de la société SMA est mobilisable. La société SMA est condamnée in solidum avec la société DBL. La société SMA est condamnée à garantir la société DBL pour cette condamnation.

Le recours en garantie de la société SMA à l’encontre des sociétés Frangeul et Axa est recevable. La responsabilité de la société Frangeul étant également engagée s’agissant des frais de relogement, les sociétés Frangeul et Axa sont condamnées à garantir la société SMA de cette condamnation à hauteur de 75% comme pour le désordre sur le plafond de l’étage.

5.2.2 Le préjudice de jouissance :

Les époux [B] estiment leur préjudice de jouissance à 200 € par mois, soit 12 000 € à parfaire, depuis l’apparition des désordres en raison de l’affectation des chambres et du frein qu’ils constituent à leur projet d’aménagement. Ils font également état du temps consacré à la présente procédure.

Les sociétés SMA, SMABTP et LCI indiquent que le préjudice de jouissance concerne principalement les désordres imputables à la société Frangeul. A titre subsidiaire, elles demandent de réduire le montant du préjudice à l’estimation de l’expert.

La société Frangeul conteste l’existence d’un préjudice de jouissance compte tenu du caractère purement esthétique des désordres. Elle soutient que les époux [B] n’apportent pas la preuve de leur préjudice.

En l’espèce, les époux [B] n’ont pas été contraints de déménager en raison des désordres. En se contentant d’évoquer la présence de fissures dans les chambres, ils ne démontrent pas en quoi l’utilisation normale de leur logement a été affectée par ces désordres. Par ailleurs, ils évoquent un projet d’aménagement de leur bien retardé par ces désordres sans démontrer ni expliquer la nature de leur projet. Enfin, le temps consacré à la présente procédure ne constitue pas un préjudice de jouissance.

La demande en réparation du préjudice de jouissance du logement est rejetée.

Sur les frais d’instance :
Les sociétés LCI, SMABTP, DBL, SMA, Frangeul, Axa et MMA parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à verser aux époux [B] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cependant, compte tenu des montants respectifs des condamnations, il y a lieu de fixer la répartition de la dette comme suit :
la société DBL et SMA :20 %la société LCI et SMABTP : 15 %la société Frangeul et Axa : 65 %la faible part de la société MMA est absorbée par celle des autres ;
Les époux [B] sollicitent l’exécution provisoire à laquelle les sociétés Frangeul et Axa s’oppose. Compte tenu de la nature, de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

DECLARE irrecevable pour forclusion l’action de M. et [B] à l’encontre des sociétés Frangeul et Axa ;

1-Désordre plafond de l’annexe :

CONDAMNE in solidum les sociétés DBL Constructions, Lorand couverture [Localité 10], SMA et SMABTP à verser à M. et Mme [B] la somme de de 3 996,44 € en réparation du désordre sur le plafond de l’annexe avec indexation sur l’indice BT 01 par référence à celui publié à la date du rapport d’expertise et celui publié à la date du présent jugement ;

CONDAMNE la société SMA à garantir la société DBL de cette condamnation ;

CONDAMNE la société SMABTP à garantir les sociétés Lorand couverture [Localité 10], DBL Constructions et SMA de l’intégralité de cette condamnation ;

2-Désordre plafond de l’étage

CONDAMNE in solidum les sociétés DBL Constructions et SMA à verser à M. et Mme [B] la somme de de 17 217,39 € en réparation du désordre sur le plafond de l’étage avec indexation sur l’indice BT 01 par référence à celui publié à la date du rapport d’expertise et celui publié à la date du présent jugement ;

CONDAMNE la société SMA à garantir la société DBL Constructions cette condamnation ;

DIT que la SMA peut opposer à la société DBL la franchise contractuelle qui s’élève à 10 % dans la limite de 878,08 € des frais de réparation ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Frangeul et Axa à garantir les sociétés DBL constructions et SMA de cette condamnation à hauteur de 75 % du montant ;

DIT que la société Axa peut opposer à la société Frangeul la franchise contractuelle qui s’élève à 3 393€ ;

3-Désordre plafond du garage :

CONDAMNE in solidum les sociétés Lorand couverture [Localité 10], MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et SMABTP à verser à M. et Mme [B] la somme de de 2 685,63 € en réparation du désordre sur le plafond du garage avec indexation sur l’indice BT 01 par référence à celui publié à la date du rapport d’expertise et celui publié à la date du présent jugement ;

CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de 50 % à la charge de la société LCI et SMABTP et 50 % à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

4-Désordre cloisons RDC :

DEBOUTE les époux [B] de leurs demandes de réparation à ce titre ;

5-Préjudices immatériels :

CONDAMNE in solidum DBL Constructions et SMA à verser aux époux [B] une somme de 8 930€ au titre des frais de relogement ;

CONDAMNE la société SMA à garantir la société DBL Constructions cette condamnation ;

DIT que la SMA peut opposer à la société DBL la franchise contractuelle qui s’élève à 10 %du sinistre dans la limite de 878,08 € des frais de réparation ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Frangeul et Axa à garantir les sociétés DBL constructions et SMA de cette condamnation à hauteur de 75 % du montant ;

DEBOUTE les époux [B] de leur demande en réparation du préjudice de jouissance ;

Frais et dépens :

CONDAMNE in solidum les sociétés DBL Constructions, SMA, Lorand couverture [Localité 10], SMABTP, Frangeul, Axa assurances IARD mutuelle et MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum les sociétés DBL Constructions, SMA, Lorand couverture [Localité 10], SMABTP, Frangeul, Axa assurances IARD mutuelle et MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. et Mme [B] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de :
5 % à la charge des sociétés MMA ;15 % à la charge des sociétés Lorand couverture [Localité 10] et SMABTP ;15 % à la charge des sociétés DBL et SMA ;65 % à la charge des sociétés Frangeul et Axa ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/07198
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;19.07198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award