RE F E R E
N°
Du 12 Avril 2024
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3E2
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Frédéric BIRRIEN, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe HENRION, Me Gilles LABOURDETTE, Me Mélanie VOISINE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Expédition délivrée le:
à
Me Frédéric BIRRIEN, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe HENRION, Me Gilles LABOURDETTE, Me Mélanie VOISINE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [D] [J], [X] [W] née [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [B] [G], [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Z] [B], [L] [S], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
Madame [N] [D], [K] [S], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [R] [B], [I] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. A2Z, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Louise GERARD, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BOCK Emmanuelle, avocat au barreau de Paris, Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Lucie ALLAIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Remi FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
Syndicat de copropriété RESIDENCE [Adresse 14], dont le siège social est sis Représenté par le Syndic [Adresse 13]
non comparante
Société SCCV RRT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S.U. TAROC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L. SARL AG BURO NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BIRRIEN, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance CRAMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de Rennes, substitué par Me DE LORGERIL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Mars 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 04 novembre 2020, Messieurs [B], [Z] et [R] [S], Mesdames [N] et [D] [S] ont fait l’acquisition en indivision d’un appartement en l’état de futur achèvement dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] (35), auprès de la société civile de construction vente (SCCV) RRT.
Par un courrier du 20 janvier 2022 (leur pièce n°9), les consorts [S] ont dénoncé à la société RRT de nombreux désordres, malfaçons et non conformités affectant leur appartement, lesquels ont été en partie constatés par un rapport d’expertise unilatérale, en date du 16 septembre 2022, établi par le cabinet [A] (leur pièce n°10).
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a :
- ordonné une expertise au contradictoire des sociétés CDI, MENUISERIE CARDINAL, DAVID CARREE, RRT, A2Z, DEKRA INDUSTRIAL, TAROC, SO.NO.RE, GB ÉCLAIRAGE, AVENIR DECO, ainsi que Monsieur [M] et ses assureurs, la CRAMA et AXA FRANCE IARD, et désigné pour y procéder Monsieur [Y] [O], ultérieurement remplacé par Monsieur [L] [E], qui avait pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 15] (35), lots n° 1, 2, 5 et 8, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoquées dans les assignations et dans leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [S] et la SCCV RRT devront consigner chacun par moitié,
- laissé provisoirement aux consorts [S] la charge des dépens.
Par ordonnance sur requête en date du 23 février 2024, la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé les consorts [S] à assigner d’heure à heure les sociétés A2Z, SCCV RRT, TAROC, AG BURO NORD, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 14], la CRAMA (en tant qu’assureur de Monsieur [M] et AVENIR DECO), AXA FRANCE IARD (en tant qu’assureur de Monsieur [M], CDI et A2Z), ALBINGIA (en tant qu’assureur de la SCCV RRT), ainsi que Monsieur [P] [M].
Par actes de commissaires de justice séparés en date des 29 février, 1er et 04 mars 2024, Madame [D] [W] née [S], monsieur [B] [S] monsieur [Z] [S], madame [N] [S], monsieur [R] [S]ont fait assigner les parties susvisées, devant le juge des référés, aux fins de voir :
- étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [E] aux problématiques suivantes :
- infiltrations constatées dans la chambre parentale de l’appartement des consorts [S],
- non-conformité du logement à la RT 2012,
- déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] communes et opposables aux sociétés AG BURO NORD, la CRAMA (en tant qu’assureur de Monsieur [M] et AVENIR DECO), AXA FRANCE IARD (en tant qu’assureur de Monsieur [M], CDI et A2Z), ALBINGIA (en tant qu’assureur de la SCCV RRT), ainsi qu’au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 14],
- statuer comme il se doit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 20 mars 2024, les consorts [S], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [E] aux problématiques suivantes :
- infiltrations constatées dans la chambre parentale de l’appartement des consorts [S],
- non-conformité du logement à la RT 2012,
- déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] communes et opposables aux sociétés AXA FRANCE IARD (en tant qu’assureur de Monsieur [M], CDI et A2Z), ALBINGIA (en tant qu’assureur de la SCCV RRT), la CRAMA (en tant qu’assureur de Monsieur [M] et AVENIR DECO), ainsi qu’au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 14],
- donner acte aux consorts [S] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AG BURO NORD,
- débouter AG BURO NORD de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- statuer comme il se doit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 20 mars 2024, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [M], A2Z et CDI, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
-lui décerner acte de ce qu’elle émettait toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,
- dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs, à l’exception de la société AG BURO NORD à l’encontre de laquelle les demandeurs se sont désistés,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens,
- laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 20 mars 2024, la CRAMA dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [M] et AVENIR DECO, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- déclarer GROUPAMA LOIRE BRETAGNE recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre et à de nouveaux désordres,
- réserver les dépens.
A l’audience du 20 mars 2024, la société ALBINGIA, représentée par son conseil, à la barre, formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension d’expertise.
A l’audience du 20 mars 2024, la société A2Z, représentée par son conseil, à la barre, a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension d’expertise.
A l’audience du 20 mars 2024, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil, à la barre, s’est associé à la demande et a formulé toutes les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension d’expertise.
A l’audience du 20 mars 2024, la société AG BURO NORD, représentée par son conseil, à la barre, a demandé au juge des référés de constater le désistement des consorts [S] à son égard, et de les condamner au versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures des parties, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.
Bien que régulièrement assignés, le SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE [Adresse 14], la SCCV RRTT, et la société TAROC n’ont pas comparu. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’appel en cause de la société AG BURO NORD
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des consorts [S] à l’encontre de la société AG BURO NORD.
Sur la demande d’intervention volontaire de la CRAMA-GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Aux termes des articles 325 et 327 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la CRAMA-GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande au juge de la déclarer recevable en son intervention volontaire à la présente instance. Toutefois, la CRAMA-GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a été assignée par les consorts [S] par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, et est dès lors, partie à la procédure depuis cette date.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la CRAMA-GROUPAMA PAYS DE LOIRE est sans objet, il n’y a lieu de statuer à ce titre.
Sur la demande d’appel en cause des assureurs AXA FRANCE IARD, CRAMA, ALBINGIA, ainsi que du SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE [Adresse 14]
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la société AXA FRANCE IARD et la CRAMA-GROUPAMA PAYS DE LOIRE, en tant qu’assureurs de Monsieur [P] [M], sont déjà parties à la procédure depuis l’ordonnance du 17 juillet 2023. Dès lors, les demandes d’appel en cause formées à leur égard, sur ce point, sont sans objet, il n’y a lieu de statuer à ce titre.
En application de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, le juge des référés a déjà ordonné, dans sa décision en date du 17 juillet 2023 que les mesures d’expertise étaient opposables, notamment aux sociétés CDI, A2Z, SCCV RRT et AVENIR DECO.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que :
- la CRAMA-GROUPAMA PAYS DE LOIRE est également assureur de la société AVENIR DECO (pièce n°15Ob) ;
- la société ALBINGIA est assureur DO et CNR de la SCCV (pièces n°15Bab) ;
- la société AXA FRANCE IARD est assureur de la société CDI (pièce n°15Lb) et A2Z (pièce n°2 AXA).
En outre, il est constant que le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 14] est en charge des parties communes.
Dès lors, les consorts [S] ont un motif légitime à rendre opposable aux sociétés AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CDI, LA CRAMA-GROUPAMA PAYS DE LOIRE, es qualité d’assureur de la société AVENIR DECO, à la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur DO et CNR de la société SCCV, et au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 14] les opérations d'expertise en cours.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande d'appel en cause.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise des consorts [S]
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 149 du Code de procédure civile indique que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. ».
En l’espèce, les parties défenderesses ne contestent pas l’apparition de ces nouveaux désordres.
En outre, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’avis de l’expert en date du 13 février 2024, qu’il y a lieu d’étendre sa mission à de nouveaux désordres apparus au cours des expertises menées, à savoir les infiltrations dans la chambre parentale du logement [S] et les conséquences alléguées de ces infiltrations sur le complexe d’étanchéité en ce qui concerne les performances thermiques, et la non-conformité du logement à la norme RT 2012 (pièce n°16).
Au vu de ce document, les requérants justifient d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les nouveaux désordres qu’ils allèguent.
En effet, toute action au fond qui pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et décennale, à l’égard des parties à l’instance ne serait pas irrémédiablement vouée à l’échec.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension selon la mission complémentaire définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra aux consorts [S], demandeurs à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront conservés provisoirement par les consorts [S], demandeurs à la demande d’extension de mission.
L’équité commande de débouter la société AG BURO NORD de sa demande au titre des frais irrépétibles, alors que seule l’expertise judiciaire permettra de donner des éléments techniques susceptibles de déterminer les responsabilités encourues.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons le désistement d’instance et d’action des consorts [S] à l’égard de la société AG BURO NORD ;
Déclarons les missions d’expertises, en cours et à venir, communes et opposables aux sociétés AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CDI, à la CRAMA-GROUPAMA PAYS DE LOIRE, es qualité d’assureur de la société AVENIR DECO, à la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur DO et CNR de la société SCCV, et au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 14] ;
Complétons la mission d’expertise actuellement diligentée par Monsieur [L] [E] en exécution de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2023, enregistrée sous le numéro 22/713 du répertoire général, comme suit :
- ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] par ordonnance du 17 juillet 2023 aux désordres allégués suivants :
- infiltrations constatées dans la chambre parentale de l’appartement des consorts [S],
- non-conformité du logement à la RT 2012, tels que rappelées dans les conclusions n°1 des consorts [S] et constatées par Monsieur [E],
Disons que Messieurs [B], [Z] et [R] [S], Mesdames [N] et [D] [S] communiqueront sans délai à la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CDI, à la CRAMA-GROUPAMA PAYS DE LOIRE, es qualité d’assureur de la société AVENIR DECO, à la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur DO et CNR de la société SCCV, et au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 14] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert judiciaire devra convoquer sans délai la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CDI, la CRAMA-GROUPAMA PAYS DE LOIRE, es qualité d’assureur de la société AVENIR DECO, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur DO et CNR de la société SCCV, et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 14] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons que les consorts [S] devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 14 juin 2024 ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de quatre mois supplémentaires ;
Déboutons la société AG BURO NORD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les consorts [S] conserveront provisoirement la charge de leurs dépens;
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL présidente, qui a signé la présente ordonnance avec madame C LAMENDOUR, greffière.
La GreffièreLa Présidente