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12/04/2024 | FRANCE | N°24/00128

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 12 avril 2024, 24/00128


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE DU 12 Avril 2024

N° RG 24/00128 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2LQ

ORDONNANCE DU :
12 Avril 2024
N° 24/9


Société AIVS

C/

[X] [K]
[A] [Y]
[Z] [G]
[I] [J]










copie exécutoire délivrée
le 12/04/24
à Me CASTRES Hugo
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendue par mise à disposition le 12 Avril 2024 ;

Par Fab

rice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 15 M...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE DU 12 Avril 2024

N° RG 24/00128 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2LQ

ORDONNANCE DU :
12 Avril 2024
N° 24/9

Société AIVS

C/

[X] [K]
[A] [Y]
[Z] [G]
[I] [J]

copie exécutoire délivrée
le 12/04/24
à Me CASTRES Hugo
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendue par mise à disposition le 12 Avril 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 15 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société AIVS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALEXANDRE DA COSTA, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

M. [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Mme [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Mme [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 12 février 2024, AIVS DE [Localité 1] METROPOLE a été autorisé à assigner en référé [K] [X], [Y] [A], [G] [Z], [J] [I] pour le 15 mars 2024.

Par acte d'huissier en date du 13 février 2024 pour lequel il est fait application de l'article 455 du code de procédure civile, AIVS saisissait le Juge des contentieux de la protection de RENNES en référé en vue de au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile :

-constater l'occupation sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] par [K] [X], [Y] [A], [G] [Z], [J] [I] ;
-en ordonner l'expulsion au besoin avec recours à la force publique et d'un serrurier sans bénéfice des délais inhérents à la trêve hivernale et commandement de quitter les lieux, au besoin supprimer les dits délais ;
-dire que dans l'hypothèse où des objets seraient laissés dans les lieux par les occupants, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
-les condamner in solidum au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens le tout avec exécution provisoire au seul vu de la minute.

A l'audience du 15 mars 2024, AIVS, représentée, s'en remet aux termes de son assignation qu'elle prend le soin d'expliciter et développer.

En défense, [K] [X], [Y] [A], [G] [Z], [J] [I], bien que régulièrement cités à étude, sont absents et non régulièrement représentés.

Suite aux débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024, la partie présente dûment avisée.

MOTIFS

I- Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 544 du Code civil :"la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".

Ce droit, à valeur constitutionnelle, est également garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la demanderesse que sa propriété est occupée par les défendeurs sans que ceux-ci ne justifient d'un droit ou d'un titre pour pouvoir y résider étant ici précisé que les lieux litigieux ont pour dessein l'accueil de familles en difficulté et vulnérables dans l'attente d'un logement social.

L'entrée dans ces lieux des occupants actuels constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser, conformément aux dispositions de l'article 849 du code de procédure civile.

Il convient, en conséquence, d'ordonner l'expulsion de [K] [X], [Y] [A], [G] [Z], [J] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.

II- Sur la suppression du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution

L'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que " si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ".

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les défendeurs sont entrés dans les lieux de manière illicite en ce que le commissaire de Justice mandaté par la propriétaire relève successivement les 16, 18, 23 janvier 2024 et 2 février 2024 lors de ses venues sur les lieux notamment :

" AIVS s'est aperçue que la serrure du logement avait été changée de sorte qu'elle ne pouvait y accéder ; que par ailleurs, le panneau bois apposé sur la porte a été déposé " ; il est constaté une fin de fonctionnement du système d'entrée " VIGIK " par son désactivation ; " je demande aux occupants sans droit ni titre comment ils sont et comment ils parviennent à pénétrer dans l'ouvrage. En retour mes interlocuteurs m'exposent qu'ils entrent par la porte principale côté [Adresse 4]. Je demande à mes interlocuteurs s'ils sont en possession des clés de ladite porte. Mes interlocuteurs me répondent par la négative " ; (…) "je constate qu'il n'est pas possible de pénétrer à l'intérieur de l'immeuble sans être en possession des clés de la porte principale et de la porte secondaire. Je constate également que ces serrures sont celles apposées par la requérante (….) ; que les occupants ne contestent pas l'entrée dans le logement par effraction ".

En outre, l'auxiliaire de Justice relève lors de son dernier déplacement en vue d'une solution amiable du litige :

" nous constatons immédiatement que la porte a été totalement détruite, l'ouvrant a été enfoncé, la porte est fendue dans sa largeur : le haut et le bas de la porte sont désolidarisés. Ils ne tiennent plus que par les gonds. (…).

Monsieur [X] [K] déclare qu'il peut occuper n'importe quel immeuble " c'est facile pour moi, c'est quand je veux. Je peux rentrer n'importe où et après je décide. Là si je veux je peux faire venir du monde. (…).

Nous constatons que Monsieur [X] [K] ne conteste pas les dégradations sur la porte dudit logement ni l'entrée par voie de fait ".

Il s'ensuit la preuve de la commission par les défendeurs de voies de fait consistant dans un premier temps, à utiliser par filouterie et ruse une clef d'entrée du bâtiment principal remise à un occupant licite par le bailleur, puis, et ce alors même qu'ils avaient connaissance de la saisine d'un commissaire de Justice pour mettre fin aux troubles, à fortement dégrader la porte d'entrée du logement occupé.

En outre, les défendeurs ne justifient pas avoir suivi la procédure légale pour solliciter un logement social mais bien au contraire, se prévalent pour certain d'un atavisme d'insoumission aux règles et lois de la Cité en toute quiétude et ironie malveillantes.

Or, le droit de propriété étant un droit à valeur constitutionnelle, également garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il doit être protégé contre toute atteinte illicite.

Il convient, en conséquence, de supprimer le délai prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

De ce fait, les défendeurs ne sont pas fondés à bénéficier des dispositions des articles L.412-2 et suivants du même code.

III- Sur le prononcé de l'expulsion immédiate sans qu'il y ait lieu de surseoir à la mesure d'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars en application de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution :

Aux termes de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

En l'espèce, les défendeurs étant entrés dans les lieux sans avoir sollicité l'accord du propriétaire ni être titulaire d'un titre quelconque, et en utilisant la ruse et en commettant d'importantes dégradations sur la porte d'accès au logement comme exposé précédemment, ce qui caractérise une voie de fait au sens de l'article précité, précision faite que la voie de fait devant être entendue comme une action réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété, il ne peuvent bénéficier de la suspension de l'expulsion durant la période hivernale prévue par cet article.

Par conséquent, il est fait droit à ce chef de demande.

IV-Sur les demandes accessoires

L'équité et la situation économique des parties commandent de condamner sous le bénéfice de la solidarité les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [K] [X], [Y] [A], [G] [Z], [J] [I], partie succombante, sont condamnés sous le bénéfice de la solidarité aux dépens comprenant les entiers frais de la présente procédure dont les coûts des différents procès-verbaux et la présente assignation.

L'exécution provisoire de droit est rappelée sans qu'il ne soit fait usage de l'exécution au seul vu de la minute au regard des circonstances de la cause.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu l'urgence et par provision,

Ordonnons à [K] [X], [Y] [A], [G] [Z], [J] [I], occupants sans droit ni titre, de libérer de corps et de biens, avec tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] et, à défaut, que leur expulsion pourra être poursuivie, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à 8, L. 431-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R. 411-1 à 3, R. 412-1 à 4, R. 432-1, R. 432-2, R. 433-1 à 7, R. 441-1, R. 442-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Supprimons le délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Disons n'y avoir lieu de surseoir à la mesure d'expulsion en vertu de l'article L. 412-6 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons sous le bénéfice de la solidarité [K] [X], [Y] [A], [G] [Z], [J] [I], à payer à AIVS la somme de 2000 euros (deux mil euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons sous le bénéfice de la solidarité [K] [X], [Y] [A], [G] [Z], [J] [I] aux dépens comprenant les entiers frais de la présente procédure dont l'ensemble des procès-verbaux établis et la présente assignation ;

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance en ce compris sur les frais irrépétibles et les dépens est de droit;

Rejetons toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties dont celle d'exécution de la présente ordonnance à la seule vue de sa minute ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Juge cx protection
Numéro d'arrêt : 24/00128
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;24.00128 ?
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