RE F E R E
N°
Du 12 Avril 2024
N° RG 23/00927 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWZ4
50D
c par le RPVA
le
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Annaïc LAVOLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE
Expédition délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. GARAGE TREHOUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Mars 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 prorogé au 12 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 5 avril 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V], demanderesse à la présente instance, est propriétaire d’un véhicule de marque MINI, immatriculé [Immatriculation 5] depuis 08 novembre 2021 (pièce n° 1 demanderesse). Elle a acquis celui-ci auprès de Madame [H] le 1er octobre 2021.
Le 1er mars 2023, madame [V] constate une défaillance sur son moteur en raison de l’allumage d’un voyant d’huile. Le véhicule est alors immobilisé et transféré dans un garage tenu par la société à responsabilité limitée (SARL) GARAGE TREHOUR, défenderesse à la présente instance.
Après examen du véhicule par la société défenderesse, celle-ci signale un manque d’huile moteur ainsi qu’une dégradation du poussoir hydraulique au niveau de la chaîne de distribution ;(pièces n°2 et 5 demanderesse).
Afin de remettre en état le véhicule, il a été convenu que Madame [V] fournisse les pièces nécessaires et notamment le turbocompresseur (pièces n° 3et 4 défenderesse) pour qu’ensuite la SARL Garage TREHOUR procède aux dites réparations.
Par suite, au moment des vérifications avant la remise en service du véhicule , le garagiste constatait un bruit de claquement, et après analyse concluait à la nécessité de changer l’ensemble du moteur.
Le 06 juillet 2023 une facture a été présentée à madame [V] par le garage TREHOUR d’un montant de 766,80 euros (sept-cents soixante-six euros et quatre-vingt centimes) en raison du remplacement de certaines pièces moteurs bien que la demanderesse n’ait donné aucun ordre de réparation ( pièce n°3 demanderesse).
Une mesure d’expertise amiable contradictoire a été demandée par l’assurance de protection juridique de la demanderesse, réalisée par Monsieur [C] [R], le 14 novembre 2023 en présence des deux parties (pièce n°5).
Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2023, Madame [U] [V] a dès lors assigné la SARL GARAGE TREHOUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Lors de l’audience utile en date du 20 mars 2024, Madame [U] [V], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL GARAGE TREHOUR pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage, en confirmant oralement ses conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Madame [U] [V] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la SARL GARAGE TREHOUR sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SARL GARAGE TREHOUR ne s’est pas opposée à l’expertise sollicitée et n’a ,par ailleurs, pas contesté les constations et conclusions de l’expertise amiable réalisée en sa présence le 14 novembre 2023, lesquelles concluent à une aggravation du dommage suite à son intervention (pièce n°2 défenderesse).
Dès lors l’action au fond, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil n’apparait pas irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon la mission énoncée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, Madame [U] [V] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [D] [N], expert inscrit sur la liste du tribunal judiciaire de Rennes, domicilié au 5 le désert à [Localité 6]. Portable : [XXXXXXXX01] mèl [Courriel 4]@hcexpertises.org, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Mini, 143 ch, immatriculé [Immatriculation 5] ;
- vérifier la réalité des défauts, désordres et non conformités allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces défaut et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de l’intervention du réparateur ou s’ils sont apparus postérieurement à celle-ci;
- observer la conformité du véhicule vendu aux caractéristiques d’origine ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défauts et désordres le cas échéant constatés;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que devra consigner Madame [U] [V] au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [V];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés