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11/04/2024 | FRANCE | N°23/08193

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 11 avril 2024, 23/08193


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 11 Avril 2024
Affaire N° RG 23/08193 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU2L

RENDU LE : ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :

- Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

A

yant pour avocat la SELARL ALIX AVOCATS, représentée par Maître Lucie MARCHIX, société d’avocats inscrite au Barreau de RENNES,
...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 11 Avril 2024
Affaire N° RG 23/08193 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU2L

RENDU LE : ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

Ayant pour avocat la SELARL ALIX AVOCATS, représentée par Maître Lucie MARCHIX, société d’avocats inscrite au Barreau de RENNES,
substitué à l’audience par Me FRISOT

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE suite à fusion-absorption,
dont le siège social est [Adresse 3],
représenté par ses dirigeants légaux en exercice

Ayant pour Avocat plaidant la SELARL BOST-AVRIL, représentée par Maître Etienne AVRIL, Avocat au Barreau de LYON, et pour ayant pour avocat postulant la SELARL BALLU GOUGEON VOISINE, représentée par Maître Mélanie VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES,

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 15 Février 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Avril 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE

Après acceptation d'une offre préalable le 27 avril 2003, monsieur [E] [I] a, par acte notarié du 25 juillet 2003, souscrit auprès de la Société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne :
- un prêt à l’accession sociale à paliers pour un montant de 75.409 € ;
- un prêt à 0% Ministère du Logement pour un montant de 10.670 €.

Le 2 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine a imposé une suspension d’exigibilité des dettes de monsieur [E] [I] pour une durée de deux années au taux de 0% à compter du 31 octobre 2020 avec la préconisation de vendre à l’amiable le bien immobilier au prix du marché.

Par courrier du 5 juillet 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux doits de la Société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne a mis en demeure monsieur [E] [I] de régler la somme de 2.965,11 € au titre d’échéances des prêts demeurées impayées.

Selon procès-verbal en date du 2 octobre 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement, a fait procéder à une saisie - attribution entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest qui s’est révélée fructueuse en totalité, pour avoir paiement de la somme principale de 2.388,93 € outre frais et provision sur intérêts à échoir, sur les comptes ouverts en ses livres au nom de monsieur [E] [I].

Par acte du 4 octobre 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement a dénoncé la saisie à monsieur [E] [I].

Par acte du 2 novembre 2023, monsieur [E] [I] a fait assigner la SA Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour voir prononcer la nullité de la saisie-attribution outre l’allocation de dommages et intérêts pour saisie abusive.

A l’audience du 15 février 2024, s’en rapportant à ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 14 février 2024, monsieur [E] [I], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles L 211-1, R 211-1 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1305-2, 1353 du Code civil,
Vu les 700 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,

- Juger que la saisie-attribution ne repose pas sur un titre exécutoire constant une créance exigible,
- Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [I] détenus auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX07] pour un montant de 2.699,28 € ;
- Constater que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’apporte pas la preuve de sa prétendue créance à l’égard de Monsieur [E] [I] ;
- Prononcer en conséquence l’annulation de la saisie-attribution réalisée par la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur les comptes bancaires de Monsieur [E] [I] détenus auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX07] pour un montant de 2.699,28 € ;
- Dire et juger que la saisie-attribution réalisée par la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est abusive et qu’elle cause un préjudice direct et certain à Monsieur [E] [I];
- Condamner la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 1 500 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamner la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Maître Lucie MARCHIX, Avocat de Monsieur [E] [I], la somme de 1500 € au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ;
- Condamner la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

A titre subsidiaire si Monsieur [I] était débouté de ses demandes :
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”

Monsieur [E] [I] conteste la créance cause de la saisie-attribution. Il soutient que la mesure d’exécution forcée ne repose pas sur un titre exécutoire constatant une créance exigible et que la SA Crédit Immobilier de France Développement ne fait pas la preuve du quantum impayé allégué. Il explique à cet effet qu’il règle, depuis l’expiration de la période de la suspension, les mensualités prévues par les tableaux d’amortissement qui lui ont été adressés le 23 avril 2021 par la banque soit 300,13€ au titre du prêt P.A.S et 223,98 € au titre du prêt à 0% FGAS.
Il rétorque à la SA Crédit Immobilier de France Développement que les tableaux d’amortissement dont elle excipe pour prétendre au paiement de mensualités à concurrence de 522,39€ et de 224,03 € ne lui sont pas opposables et qu’elle ne peut pas, pour arguer de l’application de ces échéances, se prévaloir du non-respect des mesures impayées du fait de l’absence de vente de son bien immobilier dès l’instant que cette modalité n’était qu’une préconisation de la commission et non une obligation.

Il considère qu’en mettant en oeuvre une mesure d’exécution forcée alors qu’il existait un débat sur le montant des mensualités effectivement dues et qu’il envisageait de saisir une juridiction pour trancher cette question, ayant obtenu l’aide juridictionnelle à cette fin en avril 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait preuve d’une déloyauté fautive qui a été à l’origine d’un préjudice moral, ayant été particulièrement stressé par les difficultés financières auxquelles il était confronté du fait du blocage des sommes saisies.

En réplique, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande au juge de l’exécution de:

“Vu l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les copies exécutoires du 25 juillet 2003 et autres pièces,

- Déclarer irrecevable Monsieur [E] [I] en sa demande s’il ne produisait pas le courrier devant être adressé à l’huissier ayant procédé à la saisie attribution afin de dénoncer la contestation opérée devant la présente juridiction.

Y ajoutant,
- Débouter Monsieur [E] [I] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 2 octobre 2023 et dénoncée le 4 octobre 2023 quant à l’absence de titre exécutoire ou de créance infondée, de même que sur son prétendu préjudice moral non étayé et sur les frais irrépétibles sollicités.

En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [E] [I] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, et aux frais de saisie attribution.”

La SA Crédit Immobilier de France Développement fait valoir que la mesure d’exécution forcée se base sur un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de monsieur [E] [I], de sorte que la saisie-attribution n’encourt aucune nullité de ce chef.

S’agissant de sa créance, elle explique que celle-ci provient du différentiel entre les mensualités effectivement réglées par monsieur [E] [I] et celles réellement dues depuis le 31 octobre 2022.
A ce titre, l’organisme de crédit conteste les affirmations du débiteur selon lesquelles ses obligations financières seraient celles qui figurent dans les tableaux d’amortissement communiqués en avril 2021 en ce que :
- d’une part, le moratoire de 24 mois dont a bénéficié monsieur [E] [I] ne valait pas report d’échéance de sorte qu’à l’expiration des mesures imposées le 31 octobre 2022, les obligations contractuelles devaient être reprises, soit une mensualité de 522,39 € due à la date du 31 octobre 2022 selon le tableau d’amortissement issu du réaménagement du prêt accordé en 2018, avec une durée du prêt augmentée pour apurer le prêt en l’absence de versement pendant le surendettement ;
- d’autre part, le moratoire était subordonné à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, ce à quoi le débiteur n’a pas procédé, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à l’application des tableaux d’amortissement qui lui ont été communiqués pendant les mesures imposées et qui ont été établis dans l’hypothèse d’une vente à intervenir.

La SA Crédit Immobilier de France Développement conclut également au rejet de la demande indemnitaire formée par monsieur [E] [I], faute de démonstration de l’existence du préjudice moral allégué.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, monsieur [E] [I], qui a saisi la juridiction par acte du 3 novembre 2023, a bien contesté la saisie-attribution pratiquée dans le mois suivant la dénonciation qui lui en a été faite par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023.

Il justifie par ailleurs de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la mesure contestée par la production de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le jour même.

En conséquence, la contestation formée par monsieur [E] [I] est bien recevable.

II - Sur la validité de la saisie-attribution

Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.

En l’espèce, la saisie - attribution contestée se fonde expressément sur l’acte notarié du 25 juillet 2003 contenant prêt immobilier revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.

Est discutée l’exigibilité de la créance cause de la saisie-attribution objet du litige.

Il est constant que la suspension de l’exigibilité des créances à taux nul pour une durée de deux années consentie à monsieur [E] [I] par la commission de surendettement suivant décision du 2 juillet 2020 préconisant la vente amiable du bien immobilier dans ce même délai, ne comportait aucun échelonnement de la dette et n’a donné lieu à aucune décision de renouvellement.

Cette suspension de l’exigibilité des créances avec un taux d’intérêt nul imposée par la commission de surendettement a eu pour effet de suspendre l’exécution des contrats de prêt.

Le délai ainsi accordé a conduit, s’agissant des dettes non échues, à un report des échéances et a abouti à différer le terme de chacune d’elle pour une durée égale à la période de suspension et ce faisant, à proroger d’autant le contrat en cours.

Il doit donc être considéré que la reprise de l’exigibilité et du paiement des échéances à compter de la fin des mesures imposées, soit le 31 octobre 2022, doivent être conformes aux modalités d’exécution contractuelles initiales - soit celles prévues par le réaménagement accordé par la banque en 2018 - affectées toutefois d’un décalage temporel afférent à la procédure de surendettement, ce qui correspond au tableau d’amortissement en date du 23 avril 2021 adressé par la banque à monsieur [E] [I] et en application duquel ce dernier a procédé au règlement des obligations pécuniaires y figurant.

La circonstance tenant au non-respect de la vente du bien immobilier dont se prévaut la SA Crédit Immobilier de France Développement est indifférente puisque le moratoire est arrivé à son terme.

Le quantum des sommes, objet de la poursuite, et de leur exigibilité n’est donc pas établi.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA Crédit Immobilier de France Développement.

III - Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie

L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, à supposer même la saisie abusive au sens des dispositions susvisées, il convient de constater que monsieur [E] [I] ne démontre pas le préjudice moral qu’il allègue.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts formulée sera rejetée.

IV - Sur les mesures accessoires

La SA Crédit Immobilier de France Développement qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de la procédure. Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut, de ce fait, prospérer.

Elle sera également condamnée à payer à maître Lucie MARCHIX, avocat de monsieur [E] [I], une somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, que l’équité commande de fixer à 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [E] [I] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2023 à la diligence de la SA Crédit Immobilier de France Développement et dénoncée le 4 octobre suivant ;

- ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2023 à la diligence de la SA Crédit Immobilier de France Développement sur les comptes détenus par monsieur [E] [I] auprès de la Banque Populaire Grand Ouest et dénoncée à ce dernier le 4 octobre suivant ;

- DÉBOUTE monsieur [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à maître Lucie MARCHIX, avocat de monsieur [E] [I], la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

- REJETTE la demande de la SA Crédit Immobilier de France Développement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/08193
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.08193 ?
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