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11/04/2024 | FRANCE | N°23/07776

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 11 avril 2024, 23/07776


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 11 Avril 2024
Affaire N° RG 23/07776 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT7L

RENDU LE : ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Madame [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
r>- S.C.I. BSM SANTE - BIEN ETRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Ayant pour avocat par Me Paul-olivier RAULT, avocat au b...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 11 Avril 2024
Affaire N° RG 23/07776 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT7L

RENDU LE : ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

- S.C.I. BSM SANTE - BIEN ETRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Ayant pour avocat par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me PERSON

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Clémence MUNSCH, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 15 Février 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Avril 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- autorisé, pour de justes motifs, le retrait de Madame [Z] [E] de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE,
- dit qu’en conséquence de ce retrait, Madame [Z] [E] a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du code civil,
- renvoyé, en conséquence, les parties ou la plus diligente d’entre elles à mettre en oeuvre la procédure impérative édictée par l’article 1843-4 précité pour déterminer la valeur des droits sociaux de Madame [Z] [E],
- rappelé que Madame [Z] [E] conservera la qualité d’associée de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE tant qu’elle n’aura pas obtenu le remboursement effectif de ses parts sociales,
- rejeté, en conséquence, les demandes des parties tendant à la fixation de la valeur des parts sociales de Madame [Z] [E] et aux fins d’expertise judiciaire,
- rejeté la demande de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE et de Madame [P] [S] tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame [Z] [E] de leur présenter un acquéreur pour le rachat de ses parts sociales,
- condamné la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE à rembourser à Madame [Z] [E] la somme de 9. 535,67 euros représentant le solde créditeur de son compte courant d’associée au 31 décembre 2021,
- rejeté la demande de Madame [Z] [E] aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE,
- annulé la décision de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE prise au cours de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 tendant à recourir à un emprunt de 3.000 euros pour financer une expertise immobilière non judiciaire,
- rappelé que cette annulation n’est pas opposable aux tiers de bonne foi conformément à l’article 1844-16 du code civil,
- condamné Madame [P] [S] à rembourser à la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE la somme de 3.000 euros correspondant à l’emprunt précité,
- rejeté, pour le surplus, l’ensemble des demandes de dommages et intérêts de Madame [Z] [E] à l’encontre de Madame [P] [S],
- rejeté la demande de dommages et intérêts et aux fins d’exception d’inexécution de Madame [Z] [E] à l’encontre de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [S] à l’encontre de Madame [Z] [E], ainsi que sa demande en paiement au titre de frais et fournitures communs,
- condamné Madame [Z] [E] à verser à la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE la somme de 140,56 euros au titre de la révision du loyer due pour la période du mois de juillet 2022 inclus au mois de janvier 2023,
- rejeté les demandes de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE au titre des charges,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile entre les parties,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Cette décision a été signifiée à la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE et à madame [P] [S] par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023.

En exécution du jugement susvisé et selon procès-verbal en date du 15 septembre 2023, madame [Z] [E] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne pour avoir paiement de la somme principale de 9.535,67 € outre frais et provision sur intérêts à échoir, sur les comptes ouvertsau nom de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE.

La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 1.221,05 €.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, madame [Z] [E] a dénoncé la saisie à la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE.

Par acte du17 octobre 2023, la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE et madame [P] [S] ont fait assigner madame [Z] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de mainlevée de la saisie et d’obtention de délais de paiement.

Après trois renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 février 2024.

S’en rapportant à leurs conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE et madame [P] [S], représentées par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de:

“Vu les dispositions des articles L.121-4 et R.121-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,

- Recevoir la SCI BSM SANTE – BIEN ETRE et Madame [S] en leurs demandes et les DIRE bien fondées,
- Dire et juger que le montant des intérêts au taux actuel de 11,82 % réclamés dans l’acte de saisie attribution pour un montant de 231,13 € ne sont pas justifiés,
- Échelonner la dette de 9 535,67 € de la SCI BSM SANTE – BIEN ETRE sur une période
de deux années.

En conséquence,
- Ordonner la mainlevée de l’acte de saisie attribution délivrée à la requête de Madame [E] le 15 septembre 2023,
- Dire et juger que cette mainlevée devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte définitive de 50,00 € par jour de retard,
- Dire et juger que l’intégralité des frais d’exécution et de mainlevée relatifs aux mesures susvisées sera mise à la charge de Madame [E],
- Condamner Madame [E] à verser à la SCI BSM SANTE – BIEN ETRE et à Madame [S] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [E] aux entiers dépens.”

Les demanderesses contestent les intérêts moratoires qui figurent dans l’acte de saisie-attribution, au motif que les statuts de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE prévoient que les comptes courants d’associées ne sont pas rémunérés.

Au soutien de la demande de délais de paiement pour le règlement de la somme mise à la charge de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE par le jugement, elles font valoir que la société se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision du fait des difficultés de trésorerie auxquelles elle est confrontée et qui sont telles, que madame [P] [S] se voit contrainte de multiplier les apports afin de maintenir créditeur le solde du compte de celle-ci. Elles insistent sur la bonne foi de madame [P] [S] et exposent que cette dernière met tout en oeuvre pour gérer au mieux la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE, ce qui profite indirectement à madame [Z] [E] alors que cette dernière, qui n’a de cesse de faire preuve d’acharnement procédural à l’encontre de son associée, nuit aux intérêts de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE.

En réplique et par conclusions n°2 signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2024 auxquelles elle s’en remet, madame [Z] [E] représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles L. 121-3, L. 131-1, L. 211-1 et L. 221-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l’article 1231-7 et le troisième alinéa de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

A titre principal
- Juger bien-fondé comme bien fondée la procédure de saisie-attribution réalisée sur les comptes bancaires de la société BSM SANTE BIEN ÊTRE,
En conséquence,
- Rejeter les demandes de Madame [S] et de la société BSM SANTE BIEN ÊTRE tendant à la mainlevée de la saisie-attribution et à l’échelonnement du remboursement de la créance de Madame [E] sur deux années,
- Rejeter les prétentions de Madame [S] et de la société BSM SANTE BIEN ÊTRE aux titres des intérêts moratoires légaux et confirmer le bienfondé de la demande de versement desdits intérêts à hauteur de 231,13 euros.

Reconventionnellement
- Juger que le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le remboursement du compte-courant de Madame [Z] [E] peu important le montant de celui-ci,
En conséquence,
- Dire que Madame [E] est fondée à requérir l’exécution du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 22 mai 2023 sur l’intégralité du montant de son compte-courant (majoré des intérêts légaux applicables),
Et
- Ordonner le remboursement par la société BSM SANTE - BIEN ÊTRE du solde des sommes dues à Madame [Z] [E] qui n’aurait pas pu être recouvrées du fait de la saisie-attribution opérée le 15 septembre 2023,
- Ordonner qu’un premier versement d’un montant de 3.000 euros soit effectué par la société BSM SANTE - BIEN ÊTRE à Madame [Z] [E] dans les huit jours de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance, sous peine d’une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard,
- Fixer à 700 euros (majorés des intérêts légaux applicables) les échéances mensuelles à rembourser par la société BSM SANTE - BIEN ÊTRE à Madame [Z] [E], - Ordonner que ces échéances soient remboursées à Madame [Z] [E] par la société BSM SANTE - BIEN ÊTRE le 5 de chaque mois, sous peine d’une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard,
- Ordonner que le solde du montant du compte-courant non remboursé au jour du retrait effectif de Madame [Z] [E] de la société BSM SANTE - BIEN ÊTRE (majoré des intérêts légaux applicables) lui soit remboursé dans le mois suivant, sous peine d’une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard.

Et
- Dire que la résistance abusive de Madame [P] [S] et la société BSM SANTE BIEN ÊTRE au remboursement de la créance de Madame [Z] [E] lui cause un préjudice qu’il convient de réparer,
En conséquence,
- Condamner Madame [P] [S] et la société BSM SANTE BIEN ÊTRE au paiement d’une indemnité d’un montant de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive des demanderesse.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il est fait droit aux demandes d’échelonnement de la société BSM SANTE - BIEN ÊTRE :
- Ordonner qu’un premier versement d’un montant de 3.000 euros soit effectué par la société BSM SANTE - BIEN ÊTRE à Madame [Z] [E] dans les huit jours de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance, sous peine d’une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard,
- Fixer à 700 euros (majorés des intérêts légaux applicables) les échéances mensuelles à rembourser par la société BSM SANTE BIEN ÊTRE à Madame [Z] [E],
- Ordonner que ces échéances soient remboursées à Madame [Z] [E] par la société BSM SANTE BIEN ÊTRE le 5 de chaque mois, sous peine d’une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard,
- Ordonner que le solde du montant du compte-courant non remboursé au jour du retrait
effectif de Madame [Z] [E] de la société BSM SANTE BIEN ÊTRE (majoré des intérêts légaux applicables) lui soit remboursé dans le mois suivant, sous peine d’une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard.

En tout état de cause
- Condamner la société BSM SANTE BIEN ÊTRE et Madame [P] [S] au paiement in solidum de la somme de 3.000 € à Madame [Z] [E] au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société BSM SANTE BIEN ÊTRE et Madame [P] [S] aux dépens.”

Madame [Z] [E] rappelle qu’elle a demandé en vain le remboursement de son compte-courant d’associée pendant plus de deux années et a dû recourir à justice pour faire valoir ses droits. Elle affirme avoir dû procéder par voie d’exécution forcée compte tenu des manoeuvres de la société et de madame [P] [S] pour échapper à l’exécution du jugement. Elle s’oppose de ce fait à l’octroi de tout délais de paiement, ajoutant que la gestion de la société par madame [P] [S] reste très approximative et se traduit par un appauvrissement des comptes bancaires de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE.

Elle réplique aux demanderesses que les intérêts réclamés correspondent aux intérêts moratoires ayant couru au taux légal applicable depuis la décision du tribunal judiciaire et que ceux-ci sont bien dûs.

Elle prétend pouvoir réclamer le remboursement du solde de compte-courant arrêté à la date du 31 décembre 2022 soit 21.232,90 €, nonobstant la condamnation de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE à lui payer la somme de 9.535,67 € qui fixe selon elle le principe de l’obligation de la société à lui régler le montant dû au titre du compte courant, peu important les variations dans son quantum. Elle soutient qu’elle est en droit de former cette demande à l’occasion de la présente procédure, dès l’instant qu’il appartient au juge de l’exécution de fixer le sens des dispositions d’une décision dont l’exécution est poursuivie et d’en assurer l’effectivité.

Subsidiairement, elle demande que l’échelonnement du remboursement du compte-courant d’associée soit strictement encadré selon les modalités qu’elle propose.

Elle soutient enfin que les demanderesses, qui ont refusé les quatre tentatives de règlements amiables qu’elle a seule initiées et qui réclament désormais des délais de paiement dans un seul but dilatoire, font preuve d’une résistance abusive qui est à l’origine d’un préjudice moral et financier dont elle demande réparation.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

La mesure de saisie-attribution a été dénoncée à la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE le 19 septembre 2023 et c’est par acte d’huissier du 17 octobre 2023 que cette dernière a fait assigner madame [Z] [E] devant le juge de l’exécution, soit dans le délai d’un mois.

Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SELARL NEDELLEC- LE BOURHIS - LE TEXIER, société de commissaires de justice associés ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier recommandé ayant été réceptionné le 19 octobre 2023 lequel témoigne d’un envoi le 17 ou le 18 octobre 2023.

Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.

La contestation est en conséquence déclarée recevable.

II - Sur le quantum de la saisie-attribution

En vertu de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2023 en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 22 mai 2023 l’a été pour le recouvrement d’un principal de 9.535,67 € et d’intérêts au taux actuel de 11,82% l’an représentant la somme de 231,13 €, outre les frais et la provision sur intérêts à échoir.

Selon madame [Z] [E], cette somme de 231,13 € correspond aux intérêts moratoires.

S’il est exact que des intérêts moratoires sont dus sur la somme d’argent de 9.535,67 € au taux d’intérêt légal applicable pour le second semestre 2023, il s’agit cependant d’une dette due par un professionnel envers un autre professionnel puisque madame [Z] [E] bien que personne physique, agit pour des besoins professionnels.

Partant, le taux d’intérêt légal à mettre en oeuvre est de 4, 22 % l’an et non de 6,82 % l’an sur la somme de 9.535,67€ à compter du 22 mai 2023, majoré de cinq points (9,22 % l’an) à compter du 8 août 2023, ce qui représente un montant total dû au titre des intérêts de retard ayant couru du 23 mai 2023 au 15 septembre 2023 de 178.83 € (84,89€ + 93,94 €) et une provision sur intérêts à échoir de 72,26 €.

La saisie sera en conséquence cantonnée à la somme de 10.755,51€ (10.828,19 € - 231,13€ - 92,64 € (provision pour intérêts à échoir) + 178,83 € + 72,26 €) , les autres postes du décompte n’étant pas discutés.

III - Sur la demande de délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations. L’octroi du délai doit être motivé.

En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’ attribution , tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

C’est au débiteur qui sollicite l’application de ces dispositions de rapporter la preuve que sa situation le justifie et qu’il serait à même de payer sa dette dans le délai de deux ans dont il réclame le bénéfice, ce que ne fait pas la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE.

Au contraire, il résulte de ses propres écritures ainsi que d’un courrier de son expert-comptable daté du 12 octobre 2023 versé aux débats qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie pour commencer à apurer la dette à l’égard de madame [Z] [E]. La société n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’envisager dans un délai raisonnable une amélioration de sa situation pouvant justifier l’octroi d’un délai de grâce.

Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement qui prendraient la forme d’un échelonnement, étant en outre observé qu’elle ne fait pas la preuve de son intention de régler la dette puisqu’aucun versement volontaire n’a été effectué depuis la décision de justice.

En réalité, la demande de délais est formée par madame [P] [S], laquelle n’a pas à intervenir dans les débats puisque la saisie-attribution ne concerne que les comptes de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE et non les siens propres. La proposition d’échelonnement qu’elle formule à titre personnel ne peut donc être prise en considération par la juridiction, à charge pour elle de se rapprocher directement de la défenderesse pour trouver un accord de règlement.

En conséquence de ce qui précède, la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE doit être déboutée de sa demande de délai de paiement.

IV - Sur les demandes reconventionnelles de madame [Z] [E]

Sur la demande tendant à l’obtention du remboursement du montant actualisé au 31 décembre 2022 du compte courant d’associé

Contrairement à ce que soutient madame [Z] [E] s’agissant de la somme due par la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE à son égard au titre du compte-courant d’associés, elle ne peut solliciter l’exécution forcée du jugement qu’à concurrence de la somme de 9.535,67€, le dispositif étant à ce titre clair et insusceptible d’interprétation.

Admettre le contraire reviendrait à remettre en cause le titre exécutoire que constitue le jugement du 22 mai 2023, alors que, selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Madame [Z] [E] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive .

La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution par la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE ou madame [P] [S] procéderait d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.

Madame [Z] [E] ne justifiant pas du caractère abusif de la présente procédure, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

V- Sur les mesures accessoires

La SCI BSM SANTE - BIEN ETRE qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure. Sa demande au titre des frais non répétibles ne peut, de ce fait, prospérer.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de madame [Z] [E] dont la demande à ce titre sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- DÉCLARE la contestation de la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE contre la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2023 sur ses comptes ouverts auprès du Crédit Mutuel de Bretagne recevable en la forme ;

- CANTONNE le montant de cette saisie-attribution à la somme totale de 10.755,51 € (au lieu de 10.828,19 €) ;

- DÉBOUTE la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE de sa demande de délais de paiement;

- CONSTATE que la demande de délais de paiement formée par madame [P] [S] ne peut pas être prise en considération, la mesure d’exécution forcée n’ayant pas été diligentée à son encontre ;

- DÉBOUTE madame [Z] [E] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- DÉBOUTE madame [Z] [E] de sa demande au titre des frais non répétibles ;

- CONDAMNE la SCI BSM SANTE - BIEN ETRE au paiement des dépens de la procédure ;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/07776
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.07776 ?
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