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09/04/2024 | FRANCE | N°22/06335

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 09 avril 2024, 22/06335


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


09 Avril 2024


2ème Chambre civile
64B

N° RG 22/06335 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JYY3


AFFAIRE :


[O] [T], en qualité de co-curateur de [B] [T]
[W] [T], en qualité de co-curatrice de [B] [T]
[B] [T], placée sous le régime de la curatelle, assistée par Monsieur [O] [T] et Madame [W] [T], co-curateurs,


C/

S.A. PACIFICA
CPAM DE [Localité 7]

copie exécutoire délivrée
le :
à :






DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION

DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statué seule, en tant que juge rapport...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

09 Avril 2024

2ème Chambre civile
64B

N° RG 22/06335 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JYY3

AFFAIRE :

[O] [T], en qualité de co-curateur de [B] [T]
[W] [T], en qualité de co-curatrice de [B] [T]
[B] [T], placée sous le régime de la curatelle, assistée par Monsieur [O] [T] et Madame [W] [T], co-curateurs,

C/

S.A. PACIFICA
CPAM DE [Localité 7]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 20 Février 2024

JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [T], en qualité de co-curateur de [B] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Yamina BUZIER-OUERTANI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Madame [W] [T], en qualité de co-curatrice de [B] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Yamina BUZIER-OUERTANI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Madame [B] [T], placée sous le régime de la curatelle, assistée par Monsieur [O] [T] et Madame [W] [T], co-curateurs,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Yamina BUZIER-OUERTANI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante, assignée à personne morale le 05/09/2022

Exposé du litige

Le 5 avril 2004, madame [B] [T], née le [Date naissance 3] 1972, a souscrit auprès de la société PACIFICA un contrat Garantie des accidents de la vie, formule SOLO, prévoyant la réparation des préjudices consécutifs à un accident, notamment de la vie privée.

Le 25 novembre 2015, elle a été victime d’une chute dans les escaliers provoquant de sérieuses blessures et des séquelles irréversibles considérables de type “hémiplégie avec aphasie sévère”.

Aux urgences du CHU de [Localité 7], ont été diagnostiqués notamment :

- un volumineux hématome intra parenchymateux temporofrontal gauche
- un oedème péri lésionnel
- un hématome sous-dural aigu frontotemporal gauche
- un coma Glasgow 9 à 4 après apparition d’une mydruase gauche aréactive.”

[B] [T] a du subir une intervention chirurgicale en urgence, destinée à évacuer une contusion temporale et un hématome sous-dural aigu. Le 29 novembre 2015, elle a subi une craniecctomie décompressive suite à une hypertension intracrânienne réfractaire. Elle a ensuite été transférée dans le service de neurochirurgie le 15 décembre 2015, souffrant d’une hémiplégie droite avec aphasie sévère. Puis, elle a été hospitalisée du 31 décembre 2015 au 6 janvier 2016 en service ORL et chirurgie maxillo-faciale devant un tableau de détresse respiratoire aiguë nécessitant une trachéotomie.

Le 6 janvier 2016, elle sera admise au centre médical et pédagogique de rééducation fonctionnelle de [Localité 6], jusqu’au 29 juin 2018. Au cours de ce séjour, le 12 octobre 2016, elle a dû subir une nouvelle hospitalisation et une nouvelle opération consistant en la mise en place d’une prothèse de la hanche, suite à une chute à l’occasion d’un retour organisé pour une fin de semaine chez ses parents.

Le 27 décembre 2016, le docteur [P] a établi un certificat médical en vue de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, [B] [T] ayant besoin d’être “assistée et contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile”. Le 11 juillet 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Rennes a ordonné son placement sous curatelle renforcée. Cette décision a été renouvelée sous la même forme le 7 décembre 2021 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Rennes.

Madame [T] a été examiné par le docteur [N], mandaté par PACIFICA. Les conclusions de l’expert, rendues le 4 décembre 2018, ont été les suivantes :

“Une consolidation fixée au 1er Octobre 2018
- Une AIPP (DFP) de 87 % en raison :
- d’une hémiplégie droite globale proportionnelle,
- d’une aphasie totale,
- d'un syndrome frontal,
- d’une atteinte du champ visuel,
- Des souffrances endurées évaluées à 06/7 « en raison du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, de la rééducation, des douleurs résiduelles et du mauvais vécu des faits accidentels »,
- Un préjudice esthétique évalué à 05/7 « compte tenu de la présentation en fauteuil mécanique, de la cicatrice de la trachéotomie, de la cicatrice de la prothèse de hanche et de l’utilisation de la canne tripode »,
- Un préjudice d’agrément constitué,
- Une aide en tierce personne fixée à 2h30 par jour,
- Un préjudice professionnel constitué par une inaptitude définitive à toute activité professionnelle”.

Au regard des conclusions de l’expert, en date du 4 décembre 2018, la défenderesse a adressé une offre d’indemnisation à hauteur de 542 664, 20 € le 6 mai 2019. Elle a ensuite porté son offre à 884 695 € six mois plus tard, le 5 novembre 2019.

Madame [T], assistée de ses curateurs, a refusé l’offre et assigné son assureur en référés aux fins d’obtenir d’une part, une provision complémentaire à celle déjà versée et d’autre part, de voir désigner un expert judiciaire aux fins d’évaluer son préjudice. Le 10 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [F], neurologue, et a condamné PACIFICA à verser la somme de 809 695 € à titre provisionnel. La société PACIFICA a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 9 juin 2021, la Cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance rendue, limitant la condamnation de la société PACIFICA au paiement de la somme de 500 000 € au titre de l’indemnité provisionnelle. La Cour a confirmé les autres dispositions de l’ordonnance de référé

Le 21 janvier 2021, l’expertise judiciaire a été réalisée, la demanderesse ayant joint à son dossier le bilan en ergothérapie qu’elle avait réalisé le 3 septembre 2020, afin qu’il soit contradictoirement débattu.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2021. Les conclusions ont été les suivantes :

- Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) :
« 5-11 au 16-12 2015 service de réanimation au CHU de [Localité 7], 16 au 22-12 2015 service de neurochirurgie CHU de [Localité 7], 22 décembre 2015 transfert au centre de rééducation [Localité 6], 22 décembre au 13 juillet 2017 hospitalisation en rééducation fonctionnelle à [Localité 6], 31 décembre 2015 au 6-1 2016 hospitalisation en ORL, Du 21 au 26 février 2016 hospitalisation en neurochirurgie, 13 juillet 2017 au 28 juin 2018 hôpital de jour en rééducation fonctionnelle. RETOUR A DOMICILE LE 28 juin 2018 »
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : « GTP du 29 – 6- 2018 à la date de consolidation (1-10 -2018), 90 % ( quatre-vingt dix pour cent) »
- Consolidation acquise le 1er Octobre 2018 soit 3 ans après l’accident
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : « Un taux de 87 % pour l’hémiplégie droite, l’hémianopsie latérale homonyme droite, aphasie globale et trouble du comportement ».
- Assistance par Tierce personne permanente (ATP) : « 4, 5 heures par jour de tierce personne active ( sous forme d’ aide-ménagère, aide à la toilette, à préparer les repas, aide au repas, comme couper la viande) 4, 5 heures par jour de tierce personne passive (aide, surveillance, simulation, organisation des papiers administratifs ) 4 fois par semaine / accueil de jour 3 fois par semaine, 1 WE par mois, 2 semaines de vacances par an, Soit 9 heures par jour y compris pendant les Week-end, les jours fériés et les vacances »
- Frais de Logement Adapté (FLA) : « La maison occupée actuellement par Mme [T] n’est absolument pas adaptée à son handicap. Certains aménagement utiles ont été effectués comme celui de la salle de bain au Rez de chaussée. Cependant les autres aménagements intérieurs sont à discuter en fonction des avis (par exemple mettre un ascenseur pour aller au premier étage, alors que mme [T] a une chambre en bas), ou des aménagements extérieurs (rampe pour aller au jardin). Mme [T] ne se rend pas compte de la situation et ne veut pas déménager. Il nous semblerait souhaitable, puisqu’elle est propriétaire qu’elle puisse vendre ce bien et acheter une maison où tout soit de plein pied ».
- Préjudices Professionnels (Pertes de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle ) :
Madame [T] « ne pourra plus continuer son activité professionnelle, cette impossibilité est définitive » et « elle ne… pas capable d’exercer aucune autre activité professionnelle »
- Frais de Véhicule Adapté (FVA) : L’état de santé de Mme [T] nécessite « un véhicule aménagé conduit par les aides, type Kangoo ou véhicule TAN »
- Dépense de Santé Futur (DSF) :
- Un lit médicalisé à renouveler tous les 7 ans
- Un siège de douche mural à renouveler tous les 5 ans
- Un fauteuil roulant manuel et électrique d’extérieur
- Un coussin d’assise
- Une tablette de communication
- 2 à 3 séances de kinésithérapie par semaine
- Souffrances endurées (SE) : 6 / 7 sur une échelle de 0 à 7
- Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 5 / 7 sur une échelle de 0 à 7
- Préjudice Sexuel (PS) : « Oui préjudice sexuel »
- Préjudice d’agrément (PA) : « Oui préjudice d’agrément »
- Etat antérieur : « aucun ».

Déplorant l’absence d’offre indemnitaire corrigée après le dépôt du rapport définitif de l’Expert, [B] [T] a souhaité saisir le tribunal.

***

C'est dans ces conditions que [B] [T], assistée de [O] [T] et [W] [A] épouse [T], ses curateurs, a assigné la société PACIFICA et la CPAM en réparation de son préjudice, par acte d'huissier des 12 mai et 5 septembre 2022.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 28 août 2023 par voie électronique, les concluants demandent au tribunal de :

DEBOUTER PACIFICA de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTER PACIFICA de la demande d’irrecevabilité
DEBOUTER PACIFICA de sa demande d’expertise médicale

CONSTATER l’entier droit à indemnisation de Madame [B] [T],

En Conséquence,

FIXER le montant de l’indemnisation au titre des frais de préparation et assistance à expertise à la somme de 11 274 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre des frais de transport à la somme de 3 000 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre de l’aide humaine temporaire à la somme de 35 280 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures à la somme de 72 887 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 187 888 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne permanente à la somme de 3 402 942 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre des frais de logement adapté à la somme de 35 359,55 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre de l’aménagement du véhicule à la somme comprise entre 163 108 € et 201 941 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 15 552 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 2308,50 €, FIXER le montant de l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 50 000 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 10 000 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à la somme de 40 000 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent de 87 % à la somme de 463 275€,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 35 000 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre du préjudice sexuel à la somme de 40 000 €,
FIXER le montant de l’indemnisation au titre du préjudice d’établissement à la somme de 60 000 €,

En Conséquence,


CONDAMNER la société PACIFICA S.A à payer à Madame [B] [T] la somme en capital de 1.425.000 euros au regard de la limite du plafond contractuel (2 000 000 €) et des provisions déjà versées (575 000 €),
CONDAMNER la société PACIFICA S.A à verser la somme de 3 000 € à Madame [B] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société PACIFICA S.A aux dépens des instances, référé comme fond, y incluant les frais d’expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse,
Sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 19 juin 2023 par la voie électronique, la SA PACIFICA demande au tribunal de :

A titre principal,
Déclarer l’action de madame [T] irrecevable.

A titre subsidiaire,

Avant dire droit sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne définitive, ordonner une expertise médicale destinée à réévaluer la situation de madame [T] au titre des besoins d’assistance par tierce personne à la suite de la mise en place des aides humaines et techniques proposées.

Dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 €, déclarer satisfactoires les offres suivantes :

Dépenses de santé actuelles (DSA) : néant
Frais divers (FD) : 3 000 €
Frais de transport : débouté
Aide humaine temporaire : 8 042,53 €
Dépenses de santé futures (DSF) : débouté
Frais de logement adapté (FLA) : débouté
Frais de véhicule adapté (FVA) : 87 715,20 €
Assistance par tierce personne (ATP) : 218 579,58 € de 2018 à 2013 dans l’attente d’un nouvel
examen de la situation par l’expert judiciaire.
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : 190 750,75 €
Incidence professionnelle (IP) : sans objet
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14 400 €
Souffrances endurées (SE) : 35 000 €
Préjudice esthétique temporaire (PET) : débouté
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 330 600 €
Préjudice d’agrément (PA) : 10 000 €
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 18 000 €
Préjudice sexuel (PS) : 15 000 €
Préjudice d’établissement (PE) : 15 000 €
Déduire de ces sommes les provisions servies pour un montant total de 575 000 €.
Débouter Madame [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et notamment de toutes demande qui irait au-delà du plafond de garantie de 2 000 000 €.

***

Par décision du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 20 février 2024.

Sollicitées sur ce point, les parties ont accepté le principe d’un jugement sans audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

Motifs

I- Sur la recevabilité de l’action

Sur le fondement des dispositions du code civil relatives aux “majeurs protégés”, la SA PACIFICA conteste le droit d’agir de madame [T], considérant qu’elle ne justifie pas de son aptitude à être titulaire d’un droit à agir et de sa capacité à exercer ce droit.

Rappelant que l’Expert a indiqué dans son rapport qu’une mesure de tutelle serait “utile”, la défenderesse considère que madame [T] est irrecevable à agir en justice. Elle souligne que l’Expert avait expressément été interrogé à ce sujet.

Arguant de l’intérêt de la personne protégée et de la protection de ses intérêts patrimoniaux, la défenderesse rappelle que seule une mesure de tutelle est de nature à protéger la victime au stade de la représentation en justice puisqu’un tuteur ne peut, seul, opérer des actes de disposition au nom de la personne protégée.

La défenderesse assure qu’elle ne cherche pas à écarter l’indemnisation de la victime mais à s’assurer que ses intérêts sont correctement protégés, de même que ses intérêts patrimoniaux.

En réponse, la demanderesse rappelle qu’elle a été placée sous curatelle renforcée, mesure émise souverainement par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, sur la base des éléments médicaux et des préconisations du corps médical traitant. Elle conteste la qualité de l’Expert et du conseil de la SA PACIFICA pour remettre en question l’appréciation souveraine du juge des tutelles. Elle rappelle en outre que l’Expert mandaté par la SA PACIFICA avait, quant à lui, considéré que “la mise sous curatelle renforcée effective depuis juillet 2017 est définitive et doit être renouvelée à vie”. Elle en conclue que la mesure prise par le juge des tutelles ne saurait être remise en question et que l’action engagée doit être déclarée recevable.

En l’espèce, il faut rappeler que l’article 440 du code civil dispose que « la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l’article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. »

Il résulte de ce texte que la décision de mise sous tutelle est une décision “subsidiaire”, qui ne peut être ordonnée que si la sauvegarde et la curatelle sont insuffisantes. Il est permis en l’espèce de considérer que le juge des tutelles aura sans aucun doute vérifié que la mesure de curatelle renforcée demeurait la mesure adéquate dans la situation de madame [T], au regard des pièces qui lui avaient été communiquées, notamment médicales et après avoir rencontré l’intéressée. Il faut rappeler au demeurant que les justificatifs sont fournis au juge des tutelles par les médecins qui prennent en charge la patiente de manière habituelle et qui sont mieux à même d’apprécier les besoins de celle-ci.

En tout état de cause, il n’appartient pas à la juridiction de céans de remettre en question la décision du juge des tutelles, décision dont il doit être rappelé qu’elle a été renouvelée en décembre 2021, soit après les conclusions de l’Expert judiciaire.

Considérant alors que la mesure prononcée au bénéfice de madame [T] ne doit pas être remise en question - ce qui, en outre, n’appartient pas à la juridiction de céans -, il n’y a pas lieu à déclarer l’action irrecevable, madame [T] disposant encore du droit d’agir en justice.

Ainsi, l’action des demandeurs sera déclarée recevable.

II- Sur le droit à indemnisation

La demanderesse rappelle avoir souscrit un contrat d’assurance “Garantie Accident de la vie” auprès de la SA PACIFICA.

Sur la base des articles 1103 et 1104 du code civil, soulignant que le contrat est valablement formé, les demandeurs indiquent être fondée à en demander l’exécution par son co-contractant.

Ainsi, elle note que le contrat prévoit une indemnisation des préjudices selon les règles du droit commun en tenant compte de la situation particulière de chaque victime et de la jurisprudence des tribunaux en vigueur au moment du sinistre. Elle ajoute qu’il existe, aux termes du contrat, un seuil d’intervention à 5% d’incapacité permanente, ainsi qu’un plafond de garantie à 2 millions d’euros. Elle ajoute que les prestations versées par les tiers payeurs et autres organismes devront être déduites de l’indemnité totale due par elle.

Elle précise qu’au chapitre intitulé “Quels sont les préjudices indemnisés”, la page 9 des Conditions générales du contrat prévoit que “les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun”, “l’évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d’autre régimes d’évaluation dits forfaitaires”, “ainsi, l’évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (par exemple : âge, profession, revenus) et de la jurisprudence des tribunaux”.

Elle ajoute que les Conditions générales du contrat, au chapitre “En cas de blessure”, contiennent la mention “notamment”, et plus loin, la mention “peuvent alors être indemnisés”, formules ouvertes, démontrant le caractère “non limitatif” des postes énumérés à titre d’exemple et laissant penser que l’indemnisation doit se faire selon la nomenclature Dintilhac, seules devant être écartées les exclusions de garanties formelles telles que celle figurant au contrat : “les frais médicaux et hospitaliers ne seront pas pris encharge au titre du présent contrat”.

Les demandeurs notent que, de jurisprudence constante, en l’absence d’exclusion formelle, le renvoi au droit commun dans les Conditions générales exclut une définition restrictive d’un poste de préjudice, au risque de dénaturer les documents de la cause. (Cass, 2e chambre civile, 17 janvier 2019).

Ils en déduisent que tous les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac doivent être considérés comme couverts au titre du contrat, à l’exclusion des “frais médicaux et hospitaliers”, précisant à ce sujet que si les frais médicaux et hospitaliers ne sont pas pris en charge, il en va différemment des dépenses de santé futures qui concernent les différents appareillages et fauteuils roulants rendus nécessaires du fait du handicap. Ils précisent que le rapport Dintilhac est précis sur ce point, “ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent en outre les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation”. Ils ajoutent que la Cour de cassation a validé cette analyse, relevant que le renvoi au droit commun implique qu’une clause d’exclusion de garantie soit d’interprétation stricte. (Cass, 2e chambre civile, 22 novembre 2018).

Ils en concluent que l’exclusion des frais médicaux et hospitaliers ne peut concerner les appareillages rendus nécessaires par l’accident, selon le rapport de l’Expert judiciaire.

La défenderesse rappelle quant à elle qu’il existe également un plafond de garantie pour les pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 15 000 €.

Par ailleurs, elle soutient que la précision relative à “l’évaluation du préjudice en droit commun” a été insérée pour exclure une indemnisation fondée sur une “évaluation forfaitaire”. Il ne s’agit pas, selon elle, de réintégrer des préjudices contractuellement exclus en faisant allusion à une évaluation conforme au “droit commun”.

Elle ajoute que le contrat exclut l’indemnisation des frais médicaux et hospitaliers : “Les frais médicaux et hospitaliers ne seront pas pris en charge au titre du présent contrat”. Elle précise que cette disposition contractuelle concerne les dépenses de santé actuelles comme dépenses de santé futures et ajoute que cette exclusion est formelle et limitée, répondant alors aux prescriptions de l’article L113-1 du code des assurances, et qu’elle ne peut donc être valablement remise en question par les demandeurs.

L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 du même code prévoit que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.

Notant que le contrat signé le 5 avril 2004 entre [B] [T] et la SA PACIFIA est valable, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties, il y a lieu de considérer qu’il oblige les parties. Ainsi, conformément aux dispositions dudit contrat, l’une des conditions s’étant réalisée pour madame [T] (accident de la vie), son co-contractant, la SA PACIFICA, se doit de tenir son engagement à indemniser, ce qui ne paraît pas contesté.

Les parties s’opposent toutefois sur l’étendue du droit à indemnisation, la demanderesse souhaitant une interprétation large des dispositions du contrat là où la défenderesse rappelle certaines clauses d’exclusion et limitations.

En l’espèce, les Conditions générales du contrat prévoient que “en cas de blessure”, “les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun”, “l’évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d’autre régimes d’évaluation dits forfaitaires”, “ainsi, l’évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (par exemple : âge, profession, revenus) et de la jurisprudence des tribunaux”.

Ces mêmes conditions générales de vente prévoient la liste des postes de préjudices susceptibles d’être indemnisés, et exclut clairement le poste des “frais médicaux et hospitaliers”, qui ne “seront pas pris en charge au titre du présent contrat”.

Il est à retenir, avec la demanderesse et la jurisprudence produite, que le renvoi au “droit commun” de l’indemnisation des préjudices emporte nécessairement une interprétation non restrictive des postes de préjudices à indemniser. Si, comme l’indique la défenderesse, une telle mention relative au “droit commun” n’a pas vocation à inclure des postes de préjudices expressément exclus par le contrat, pour autant, ces exclusions doivent être considérées comme d’interprétation stricte, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation. (2e chambre civile, 22 novembre 2018).

Ainsi, il y a lieu de considérer que le contrat conclu entre madame [T] et la SA PACIFICA prévoyait une indemnisation selon le droit commun de la réparation du préjudice, soit en référence à la liste Dintilhac.

En ce qui concerne l’exclusion revendiquée par la défenderesse, il y a lieu de comprendre par “les frais médicaux et hospitaliers ne seront pas pris en charge au titre du présent contrat” que les frais déboursés à l’occasion des hospitalisations de madame [T] n’ont pas vocation à être indemnisés par l’assureur. Avec la défenderesse, il est permis de considérer que cette clause n’est ni trop large ni trop ambiguë et qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances. En revanche, s’agissant des dépenses de santé futures, il y a lieu de distinguer ce qui relève des frais médicaux et hospitaliers et ce qui se rapporte aux frais d’appareillage, ainsi que le propose la nomenclature Dintilhac.

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Il en résulte qu’à l’intérieur de cette catégorie “dépenses de santé”, figurent notamment les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais para-médicaux. Les frais d’appareillage directement liés à l’accident de la vie doivent être inclus dans ces dépenses de santé. Or, l’exclusion, d’interprétation restrictive, ne porte que sur les “frais médicaux et hospitaliers”, non sur les dépenses de santé en général, ni sur les frais d’appareillage en particulier. Il en résulte que l’assureur doit indemniser ces derniers, au titre de l’indemnisation en droit commun des préjudices. Loin de réintégrer des frais exclus contractuellement, il s’agit de faire une application stricte de cette exclusion, conformément à la jurisprudence et au rapport Dintilhac : “ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent en outre les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation”.

En conséquence, les appareillages considérés comme nécessaires après expertise judiciaire devront faire l’objet d’une indemnisation.

III- Sur la liquidation du préjudice

Il sera précisé que pour l’ensemble des préjudices devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à O%, plus adapté à la situation d’espèce et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.

Sous réserve de cette précision, en considération des éléments fournis par l’Expert et les parties, il y a lieu de fixer ainsi qu’il suit l’évaluation des préjudices de [B] [T], dans la limite des sommes maximales fixées par le contrat.

A- Préjudices patrimoniaux

1/ préjudices temporaires

- frais divers

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agit du ticket modérateur, dus surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.

[B] [T] fait valoir qu’elle a supporté les frais suivants :

- frais de préparation et d’assistance à expertise :
* 4 200 € assistance à expertise par le médecin conseil, le docteur [Y]
* 4 314 € frais de bilan en ergothérapie réalisé sur ordonnance médicale
* 2 760 € frais d’assistance à l’expertise de monsieur [L], ergothérapeute.
TOTAL = 11 274 €

En défense, la SA PACIFICA propose une somme forfaitaire de 3 000 € pour les frais divers, considérant que la facture présentée par le médecin conseil est trop élevée (en tous cas supérieure à celle de l’expert judiciaire). Elle rappelle le principe posé par l’article R 4127-53 du code de la santé publique, qui dispose que “les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières”.

Elle formule également la même remarque s’agissant de la facture de l’ergothérapeute, ajoutant que ledit rapport n’a pas valeur d’expertise. Elle produit une décision du tribunal judiciaire du Mans datant de 2021 rappelant que “l’ergothérapeute ne dispose pas de la qualité de médecin et ne peut donc porter une appréciation médicale sur l’état de santé d’une partie et sur une éventuelle altération de ses capacités fonctionnelles dans l’optique de déterminer les besoins en découlant”. Elle y ajoute un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 20 mars 2018, ayant laissé au demandeur la charge d’un “rapport réalisé de son unique initiative”. Enfin elle cite une décision du tribunal judiciaire de Niort évoquant “une inflation déraisonnée des coûts de ces interventions”.

S’il est exact que les factures produites reflètent cette “inflation déraisonnée” déjà relevée par certains tribunaux, il ne saurait être fait grief à la demanderesse de s’être adjoint les conseils de sapiteurs dans une situation où elle-même se trouve en grande difficulté et où les enjeux sur sa vie future sont colossaux au regard de la situation de handicap qui est désormais la sienne. La demanderesse ne saurait être tenue pour responsable des prix pratiqués et de “l’inflation”, incontestable certes, mais relèvant toutefois d’un autre débat. Par ailleurs, et contrairement au cas cité de la Cour d’appel de Poitiers, il est à rappeler que le bilan en ergonomie a été réalisé sur prescription médicale, non de sa propre initiative. Encore une fois, il ne saurait être reproché à la demanderesse d’avoir suivi les prescriptions des soignants destinées à lui simplifier la vie au regard des difficultés certaines qui s’annoncent pour elle, notamment en terme de motricité.

Dans ces conditions, la somme sollicitée sera accordée, soit 11 274 €.

- frais de transport évalués forfaitairement à 3 000 €. (visite des proches, déplacements en consultations médicales)

En défense, la SA PACIFICA note que la somme sollicitée n’est fondée sur aucun justificatif. Elle demande le débouté.

En l’absence de justificatifs (factures, itinéraires, kilométrage parcouru), le tribunal est dans l’incapacité d’évaluer le préjudice et de le réparer utilement. La demande sera rejetée.

- aide humaine temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

La demanderesse rappelle que l’expert judiciaire a retenu 9h d’aides humaines par jour à raison de 4,5 h d’aide humaine active et 4,5 h d’aide humaine passive post- consolidation pour un taux de Déficit Fonctionnel de 87 %.

Elle s’estime donc légitime à solliciter le paiement d’une aide humaine temporaire dès son retour à son domicile au moins similaire à celle retenue à titre viager compte tenu du fait que son taux de Déficit Fonctionnel Temporaire a été fixé à cette période à 90%.

Elle souligne que l’aide humaine temporaire concerne deux périodes distinctes :
- La première période où elle a été autorisée à regagner son domicile le week end sous la surveillance de ses parents (du 13/07/2017 jusqu’au 27/06/2018).
- Une deuxième période avec un retour à domicile à titre permanent (du 28/06/2018 au 01/10/2018, qui correspond au retour au domicile jusqu’à la date de consolidation).

Estimant peu cohérent de distinguer les heures actives des heures passives puisque les services prestataires d’aide à domicile appliquent un tarif horaire unique, elle demande au tribunal de tenir compte d’un taux horaire qui ne saurait être inférieur à 20 € de l’heure :

Ainsi, elle évalue l’aide humaine temporaire de la façon suivante :

Première période avec un retour le week end du 13/07/2017 au 27/06/2018 :
- 9h x (100 jours correspondant à 50 week ends) x 20 € = 18 000 €

Deuxième période avec un retour complet à domicile du 28/06/2018 au 01/10/2018 :
- 9h x (96 jours) x 20 € = 17 280 €

Total des aides humaines temporaires : 35 280 €

En défense, la SA PACIFICA propose la somme de 8 042,53 €. Elle indique que l’expert a retenue des besoins à hauteur de 9h par jour, dont la moitié d’aide active et la moitié d’aide passive.

Elle acquièce aux périodes retenues par la demanderesse et note que la demanderesse produit des factures à hauteur de 30 606, 50 €, émises par la “Maison de Clochette”. Elle souligne que durant la période du 1er août 2017au 1er octobre 2018, la demanderesse a perçu une aide du Conseil départemental à hauteur de 1 216,18 €, soit 17 026,52 €. Elle ajoute que madame [T] a également perçu une “majoration tierce personne”, à hauteur de 5 537,45 €.

Forte de ces éléments, elle rappelle que le contrat conclu avec madame [T] prévoit que “les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ou tout autre organisme ne se cumulent pas avec l’indemnisation”. Il en résulte selon elle que la demanderesse reste créancière d’une somme de 8 042,53 €.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’expert a fixé les besoins à : « 4,5 heures par jour de tierce personne active (sous forme d’ aide-ménagère, aide à la toilette, à préparer les repas, aide au repas, comme couper la viande) , 4,5 heures par jour de tierce personne passive (aide, surveillance, simulation, organisation des papiers administratifs ), (...) Soit 9 heures par jour y compris pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances ».

Il n’y a pas lieu de remettre en question cette analyse.

En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En l’espèce, l’aide a nécessairement été “spécialisée” au regard des conséquences de l’accident et des séquelles de madame [T]. La famille a d’ailleurs eu recours à des professionnels (la Maison de Clochette).

Par ailleurs, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 20 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 35 280 € (9 x 196 x 20).

Toutefois, si la jurisprudence tend à faire une analyse souple des conditions générales des contrats de prise en charge au titre des accidents de la vie, solution la plus favorable aux victimes, il n’appartient pas pour autant au juge de venir inclure dans la prise en charge des éléments qui en avaient été contractuellement exclus. En l’occurence, il ne s’agit même plus de discuter sur ce qui est inclus ou non dans tel ou tel poste de préjudice, mais d’appliquer une disposition sans équivoque du contrat, qui fait loi entre les parties. Dans le contrat liant la SA PACIFICA à madame [T], il est expressément prévu que les sommes perçues des prestataires extérieurs, tiers payeurs ou autres organismes, devront être déduites des sommes à verser. En outre, le principe demeure celui de la réparation intégrale sans perte ni profit. Dans la mesure où la Cour de cassation rapppelle que la PCH, prestation compensatoire du handicap, revêt un caractère indemnitaire, en exigeant le remboursement de sommes qu’elle a déjà perçues par ailleurs au titre de l’aide humaine temporaire, la demanderesse contredit ledit principe, en réclamant une double indemnisation du même poste.

En l’espèce, madame [T] a perçu la somme de 17 026,52 + 5 537,45 soit à 22 563,97 € de la part du Conseil départemental au titre de l’aide humaine temporaire. Il en résulte que pour se conformer au principe de réparation intégrale sans perte ni profit et pour respecter le contrat signé, il y a lieu de déduire la somme perçue de la somme due. Ainsi, la SA PACIFICA sera condamnée à verser la somme de 12 716,03 € à la demanderesse.

2/ préjudices permanents

- dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Les demandeurs font valoir que l’expert a mis en avant la nécessité des appareillages suivants :

- Un lit médicalisé à renouveler tous les 7 ans

2 500 € (Coût d’acquisition) - 1 625 € (65 % remboursement sécurité sociale) = 875 € (Coût initial).
875 € (Coût initial) + (875 € Coût initial / 7 ans) X 33,314 (€ de rente viager pour une femme âgée de 53 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 5 039 €
- Un siège de douche mural à renouveler tous les 5 ans

300 € (Coût d’acquisition et installation) - 102,62 € (remboursement organisme sociaux) = 197,38 € (Coût initial).
197,38 € (Coût initial) + (197,38 € Coût initial / 5 ans) X 35,155 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 1 585 €

- Un fauteuil roulant manuel

Le fauteuil devra rester pliant, pour être transporté facilement dans un coffre de voiture. Un fauteuil type KUSCHALL COMPACT ou ULTRA-LIGHT est nécessaire pour madame [T] avec un renouvellement tous les 5 ans compte tenu de la jurisprudence habituelle :

(2 921 € (Coût d’acquisition) + 891 € (entretien sur 5 ans)) - 603,65 € (remboursement fauteuil sécurité sociale + 891 € remboursement entretien) = 2 317 € (Coût initial).
2 317 € (Coût initial) + (2 317 € Coût initial / 5 ans) X 35,155 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 18 612 €

- Un fauteuil électrique d’extérieur

Le fauteuil devra être renouvelé tous les 5 ans selon la jurisprudence habituelle et disposer d’une commande tierce utilisable.
6 495 € (Coût d’acquisition avec entretiens) - 2 187,03 € (remboursement régime obligatoire) = 4 307,07 € (Coût initial).
4 307,07 € (Coût initial) + (4 307,07 € Coût initial / 5 (annualisation du coût du fauteuil) X 35,155 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 34 590 €

- Un coussin d’assise

Un renouvellement tous les 2 ans est nécessaire pour ce type d’appareillage.
69 € (Coût initial) + (69 € Coût initial / 2 ans) X 37,944 (€ de rente viager pour une femme âgée de 48 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 1 378 €

- Une tablette tactile de communication

Un renouvellement tous les 2 ans est aussi nécessaire pour cet appareillage qui permet à madame [T] de communiquer avec les tiers.
300 € (Coût d’acquisition tablette type samsung galaxy tab) - 0 € (remboursement organisme sociaux) = 300 € (Coût initial).
300 € (Coût initial) + (300 € Coût initial / 2 ans) X 37,944 (€ de rente viager pour une femme âgée de 48 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2020) = 11 683 €

Au total, la demanderesse sollicite 72 887 € au titre des Dépenses de Santé Futures.

Pour s’opposer aux demandes formulées, la SA PACIFICA rappelle que la nomenclature Dintilhac définit largement le poste des “dépenses de santé futures”, y englobant les frais “liés à l’installation de prothèses (...) à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaire afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après consolidation”. Partant, et au regard de la mention “les frais hospitaliers et médicaux ne seront pas pris en charge au titre du présent contrat”, la défenderesse estime ne pas devoir indemniser les appareils et leur renouvellement.

Or, ce faisant la défenderesse propose une analyse erronée et contraire à la jurisprudence, qui rappelle que les exclusions doivent être interprétées de manière stricte. Il en résulte qu’au sein de la catégorie “dépenses de santé futures”, devront effectivement être exclus les frais médicaux et hospitaliers, non les autres frais, cette catégorie dépassant les seuls frais médicaux et hospitaliers.

Ainsi, il y a lieu de considérer que les frais d’appareillage, compris dans la catégorie plus large des dépenses de santé futures, n’ont pas été expressément écartés par les parties et doivent pris en charge au titre de l’accident de la vie.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les calculs des demandeurs, en y appliquant toutefois le barème le plus récent de la Gazette du Palais, avec un taux d’actualisation à zéro.

- Un lit médicalisé
2 500 € (Coût d’acquisition) - 1 625 € (65 % remboursement sécurité sociale) = 875 € (Coût initial).
875 €+ (875 €/ 7 ans) X 33,470 (€ de rente viager pour une femme âgée de 53 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 5 058,75 €.

- Un siège de douche mural
300 € (Coût d’acquisition et installation) - 102,62 € (remboursement organisme sociaux) = 197,38 € (Coût initial).
197,38 € + (197,38 €/ 5 ans) X 35,310 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 1 591,06€

- Un fauteuil roulant manuel
2 921 € (Coût d’acquisition) + 891 € (entretien sur 5 ans) - 603,65 € (remboursement fauteuil sécurité sociale + 891 € remboursement entretien) = 2 317 € (Coût initial).
2 317 € + (2 317 €/ 5 ans) X 35,310 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 18 679, 65 €

- Un fauteuil électrique d’extérieur
6 495 € (Coût d’acquisition avec entretiens) - 2 187,03 € (remboursement régime obligatoire) = 4 307,07 € (Coût initial).
4 307,07 € + (4 307,07 € Coût initial / 5 X 35,310 (€ de rente viager pour une femme âgée de 51 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 34 723, 60 €

- Un coussin d’assise
69 € (coût d’aquisition) + (69 €/ 2 ans) X 38.107 (€ de rente viager pour une femme âgée de 48 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 1 383,70€

- Une tablette tactile de communication
300 € (Coût initial) + (300 € Coût initial / 2 ans) X 38.107 (€ de rente viager pour une femme âgée de 48 ans lors du premier renouvellement - Gaz Pal 2022) = 6 016,05 €

TOTAL = 67 452,81 €.

Il y a lieu de condamner la SA PACIFICA à verser à la demanderesse la somme de 67 452, 81 € au titre des dépenses de santé futures.

- perte de gains professionnels futurs

Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Sur le fondement de l’expertise ordonnée, la demanderesse sollicite que lui soit attribuée la somme (capitalisée) de 187 888 € au titre des pertes de gains professionnels futurs.

En défense, la SA PACIFICA propose de déclarer satisfactoire la somme de 190 750, 75 €.

En l’espèce, le revenu de référence retenu pour le calcul sera de : 20 561 €, sur proposition de la demanderesse, qui a calculé son revenu net imposable moyen sur les cinq années précédent l’accident. Il conviendra de déduire de ce revenu la pension d’invalidité versée, à hauteur de 8 731,20 € par année.

Il convient ensuite de distinguer deux périodes : celle dite des “arrérages échus”, de la date de consolidation à la date de la décision (soit le 9 avril 2024) et celle des “arrérages à échoir”, pour la période future. Les arrérages à échoir peuvent être capitalisés. Pour le calcul, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera retenu, avec un taux d’actualisation à zéro, actuellement appliqué en jurisprudence.

Ainsi, il y a lieu de calculer le préjudice de perte de gains professionnels futurs de la manière suivante :

- arrérages échus : 20 561 - 8731,20 = 11 929,80 € (revenu annuel de référence) x 5 ans = 59.649€ + 5.964,40 € (six mois entre le 1er octobre 2023 et le 9 avril 2024) = 65 613,40€.

- arrérages à échoir : 11 929,80 x 10.809 (euro de rente pour une femme âgée de 51 ans au moment de la décision, avec un départ à la retraite à 62 ans) = 128 949,20€

Soit un total de 194 562,60 €. Le tribunal étant toutefois tenu par les demandes formulées, il y a lieu d’attribuer à la madame [T] la somme totale de 187 888 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.

- assistance tierce personne définitive

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

La demanderesse rappelle que l’expertise établit un besoin en aide humaine viager de 9 heures par jour, sur toute l’année, y compris durant les week-ends et jours fériés. Il s’agit de 4h30 d’aide active et 4h30 d’aide passive. Elle sollicite que l’évaluation se fasse sur la base d’un taux horaire identique à ce qui se pratique par les organismes de prestations de services du lieu de vie de la victime.

Elle produit un devis de “La Maison de Clochette” présentant un coût horaire de 26.54 € de l’heure.

La demanderesse sollicite une somme au titre des arrérages échus “au jour de la décision”, qu’elle fixe au 1er octobre 2022, et une somme capitalisée pour les besoins postérieurs à la décision.

- arrérages échus : du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2022, en retenant 412 jours par an (59 semaines pour prendre en compte les congés payés et les jours fériés) :

412 x 4 ans x 9h x 26,54 = 393 641, 28 €, à parfaire au jour de la liquidation.

- arrérages à échoir à compter du 1er octobre 2022, à parfaire au jour de la décision :
412 x 9 x 26,54 = 98 410,32 € = coût par an
36.080 = prix de l’euro de rente pour une femme âgée de 50 ans à la date du jugement, à parfaire au jour de la décision, Gaz Pal 2020 = 98 410,32 x 36.080 = 3 550 644,34 €

SOIT un total de 393 641,28 + 3 550 644,34 = 3 944 285 € dont elle soustrait la somme de 540 503 € correspondant à la créance des organismes sociaux (rente majoration capitalisée perçue par madame [T] notamment).

Ainsi, la demanderesse sollicite la somme de 3 405 942 € au titre de l’assistance par tierce personne future.

La SA PACIFICA propose une somme de 218 579,58 € dans l’attente d’un nouvel examen de la situation. Elle souligne que l’expert, dans l’intérêt de la victime, envisageait de la revoir deux ans après l’expertise. Elle sollicite alors que la prise en charge soit évaluée à l’issue d’une période probatoire. A l’inverse de la demanderesse, elle ne considère pas que cette requête en réévaluation des besoins en aides humaines soit contraire à la mission confiée par le juge de “description du déroulement et des modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime au moment de l’expertise (...)”. Dans la mesure où la mission d’expertise sollicitait de la professionnelle qu’elle donne “toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagements, aides humaines et/ou matérielle)”, elle assure qu’il convient de faire une appréciation concrète de la situation et d’examiner la question d’une institutionnalisation (qui impacterait alors nécessairement le besoin en aides humaines). La défenderesse estime donc que rien ne s’oppose à ce que la situation de madame [T] soit revue, assurant qu’il faut en outre évaluer, au cours d’une période probatoire, ce qui peut être mis en place au titre des sorties avec l’appui des associations. Elle rappelle que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées prévoie que les Etats parties doivent prendre des “mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible (...)”. Elle s’étonne que malgré le projet thérapeutique suggéré par l’Expert n’ait pas été suivi d’effet.

Elle cite l’expert, qui a répondu aux dires des demandeurs ainsi “Le but de cette réévaluation serait de préciser si, avec ce type d’aides humaines et techniques, le maintien à domicile de madame [T] est possible ou si elle relève d’un placement en institution. En effet, en tant que neurologue, j’ai déjà suivi plusieurs patients ayant des tableaux similaires à celui de madame [T] pour lesquels, l’institutionnalisation était devenue, au bout de quelques années, le seul moyen de prise en charge. (...) Suite à ces échanges de dires, et dans l’intérêts de madame [T], au vu de la situation particulièrement dramatique de madame [T], nous pensons que la meilleure prise en charge pour elle serait d’appliquer rapidement les aides humaines et techniques proposées, mais pendant une durée d’environ 18 mois. C’est à dire qu’il faudrait refaire une nouvelle expertise au cours du premier trimestre 2023 pour réévaluer la situation. Cette perspective de période de réévaluation des aides humaines au bout de 18 mois est liée à l’avis de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes”.

Elle estime par ailleurs qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de procéder par capitalisation. Elle ajoute que la somme à devoir devrait être versée sous forme de rente, ce qui serait plus favorable à la victime, citant le tribunal judiciaire de Rennes “il est habituellement considéré, lorsque le préjudice futur est important, que l’indemnisation sous forme de rente présente l’avantage de préserver la victime de nombreux aléas (...)” (jugement du 11 mai 2020).

Déplorant en outre l’absence de communication, malgré demande, des plannings et factures de l’association Clochette, la défenderesse note qu’il n’est pas opportun en l’état de procéder à la capitalisation des besoins d’assistance par tierce personne de madame [T].

La SA PACIFICA en conclut qu’en l’absence d’éléments suffisants de nature à évaluer les besoins d’assistance par tierce personne, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du réexamen de la situation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de reculer le versement des indemnités puisqu’elle a proposé de verser une somme de 218 579,58€ dans l’attente des nouvelles conclusions de l’expert.

Enfin, la défenderesse souhaite rappeler, s’agissant de la fixation du taux horaire, que l’aide n’est pas spécialisée, s’agissant d’un accompagnement aux déplacements, gestes et soins de la vie courante. Elle soutient que dès lors, le tribunal peut retenir un taux inférieur au taux proposé par la demanderesse, ajoutant que cette dernière n’a pas recours à des professionnels pour cette assistance. Elle propose alors, dans l’attente d’une nouvelle expertise, d’indemniser la demanderesse à hauteur de 18 € de l’heure compte tenu de la nature de l’assistance, soit, selon son calcul :
- période considérée : 1er octobre 2018 - 1er octobre 2023 = 5 ans = 42 mois
- taux horaire : 18 €
- sommes à déduire : PCH (42 mois x 97,61€) et majoration tierce personne versée par la CPAM (1216,18 x 42 mois)

TOTAL = 5 x 365 jours x 9h x 18 € = 295 650 - (60 x 1216,18) + (42 x 97,61€) = 218 579,58 €.

En réponse, au sujet de la demande de réévaluation du besoin d’aides humaines, la demanderesse rappelle que l’expertise amiable réalisée le 4 décembre 2018 avait abouti à une date de consolidation au 1er octobre 2018, date également retenue par l’expert judiciaire dans son rapport du 21 janvier 2021. Elle ajoute que le médecin expert avait fixé un besoin d’aide humaine à hauteur de 2,5 heures par jour et qu’à ce moment-là, la SA PACIFICA n’avait pas demandé que le quantum soit réévalué ultérieurement. Elle souligne par ailleurs que la nomenclature DINTILHAC définit la notion de consolidation ainsi “moment où les lésions sont fixes, et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique”. Elle en déduit que la fixation d’un état de consolidation rend définitif l’état fonctionnel et situationnel de la personne, tel qu’il est possible d’évaluer ses besoins à titre définitif. Elle poursuit en indiquant que le rapport d’expertise précise qu’un trauma crânien grave tel que celui subi par madame [T] se consolide après l’écoulement d’un délai de deux à trois ans. La demanderesse se trouve désormais à près de neuf ans après l’accident. Elle souligne également, au sujet des allusions de l’assureur à une possible institutionnalisation, qu’il n’appartient pas à la SA PACIFICA de décider de son projet de vie. Elle rappelle qu’aucun médecin ne s’est opposé à la poursuite d’une vie au domicile et qu’elle conserve avec les membres de sa famille, la maîtrise de son projet de vie.

Par ailleurs, elle affirme que le taux horaire proposé par la défenderesse est sous évalué. Sur le fondement de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023 indique que le “montant du tarif minimal... est fixé à 23 € pour l’année 2023". Elle en déduit que le juge peut valablement fixer un taux horaire à 26 €.

Sur la question de la capitalisation, madame [T] fait valoir que la défenderesse propose un mode de paiement sous forme de rente, non prévu aux conditions générales du contrat. En outre, elle fait valoir que les dispositions contractuelles vont nécessairement limiter les sommes qu’elle va recevoir en raison du plafond prévu. Ainsi, elle considère que seul un versement en capital pourra permettre une gestion patrimoniale adaptée de l’indemnité, conformément à ses besoins.

Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), alors que la défenderesse déduit ladite pension, versée à madame [T], des sommes à lui devoir, la demanderesse fait valoir que la jurisprudence ne déduit pas le montant de la PCH lorsque le régleur est la compagnie d’assurance (civ 1ère 19 mars 2015 et civ 2e 2 juillet 2015). Elle cite également la loi Badinter de 1985 en son article 29, prévoyant de manière exhaustive la liste des prestations ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur . La SA PACIFICA, sur ce point, rappelle que la demanderesse ne peut se fonder la jurisprudence rendue au visa de la loi du 5 juillet 1985 puisque leur relation n’est pas régie par ladite loi mais par le contrat signé, conformément aux articles 1103 et 1102 du code civil.

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (autonomie locomotive, alimentation, besoins naturels). Il s’agit aussi de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.

1/ sur la réévaluation du besoin en aides humaines définitif

En l’espèce, il faut rappeler qu’en terme de réparation du préjudice corporel, la consolidation peut se définir ainsi : “moment où les lésions sont fixes, et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique”.

Il est à rappeler que l’accident de la vie dont a été victime madame [T] a eu lieu le 25 novembre 2015. La première expertise, amiable, diligentée par le docteur [N], concluait dès le 4 décembre 2018 que la date de consolidation devait être fixée au 1er octobre 2018. La seconde expertise, judiciaire, diligentée par le docteur [F], neurologue, a confirmé cette date de consolidation. Cette expertise a été réalisée le 21 janvier 2021, soit plus de deux ans après la première expertise. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2021.

S’il faut considérer qu’un temps conséquent est nécessaire pour évaluer le plus justement et le plus précisément possible le préjudice résultant d’un traumatisme crânien, la recherche d’une telle évaluation ne doit pas devenir un prétexte pour retarder davantage et sans raison l’indemnisation d’un préjudice dont le fait générateur remonte à près de neuf ans. En effet, si une telle nouvelle évaluation aurait pu se justifier par l’apparition d’éléments nouveaux ou, plus pertinemment encore, par des interrogations sur une potentielle aggravation, tel n’est pas le cas en l’espèce où aucune aggravation n’a été avancée depuis la dernière expertise.

A considérer que l’Expert a précisé qu’un trauma crânien grave tel que celui subi par la demanderesse se “consolide” après l’écoulement d’un délai de deux à trois ans, force est de constater que le tribunal doit statuer sur cette question 6 ans après la consolidation et 3 ans après l’expertise judiciaire, qui elle-même se situait à plus de deux ans de la consolidation. Il en résulte que les conditions sont réunies pour évaluer définitivement le préjudice, sans nouvelle expertise, la demande de la défenderesse devant être considérée comme infondée.

D’où il s’en suit que la demande de sursis à statuer sur ce poste de préjudice sera rejetée.

2/ sur la capitalisation

Ainsi que l’a rappelé la défenderesse, citant le tribunal judiciaire de Rennes dans sa décision du 11 mai 2020, “le choix d’indemniser en rente ou capital appartient aux juges et les juges du fond peuvent allouer une rente à la victime alors même qu’aucune partie n’a demandé cette modalité d’indemnisation”.

En l’espèce, la défenderesse fait valoir que, dans l’intérêt de la victime, il y a lieu d’écarter la capitalisation, qui ne tient pas suffisamment compte des aléas et de la potentielle évaluation de la situation de la demanderesse.

La demanderesse assure au contraire, que seule la capitalisation permettra une gestion adaptée de son patrimoine et la protection de ses intérêts, la somme à verser se révélant, en outre, limitée par les dispositions contractuelles et de fait, bien en deçà de ses besoins réels. Surtout, elle se prévaut des dispositions contractuelles, qui ne prévoient pas expressément un versement des sommes dues sous forme de rente.

En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu à ordonner le versement de l’indemnité sous forme de rente, aucune disposition ne rendant obligatoire cette forme de paiement et les dispositions contractuelles, invoquées par la demanderesses, ne prévoyant pas spécifiquement un versement sous forme de rente. Ainsi, la somme versée au titre des arrérages à échoir sera capitalisée.

3/ sur le taux horaire applicable

Pour chiffrer le poste de préjudice d’assistance par tierce personne définitive, il convient de fixer le coût horaire : le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d'une heure variant d'une région à l'autre. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Alors que la demanderesse sollicite l’application d’un taux horaire de 26 €, la défenderesse sollicite la fixation dudit taux à 18 €.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En l’espèce, l’aide, essentiellement apportée par l’entourage familial et amical depuis la consolidation, n’est pas “spécialisée”, n’est pas assurée par des professionnels qualifiés et se rapporte essentiellement à une assistance dans la vie quotidienne pour les déplacements, gestes et soins de la vie courante.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire.

4 / sur la déductibilité de la Prestation de compensation du Handicap (PCH)

Suivant les arguments développés supra, alors que la défenderesse assure qu’il faut déduire la PCH de la somme à verser, la demanderesse soutient que tel n’est pas le cas.

En l’espèce, il faut rappeler que la Cour de cassation, depuis un arrêt du 16 mai 2013, considère que la Prestation de compensation du handicap revêt un caractère indemnitaire. Il en résulte que cette prestation est potentiellement déductible des autres indemnités pour éviter la double indemnisation d’un même poste.

L’article 29 de la loi dite “Badinter” de 1985 prévoit que « seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur »

La “personne tenue à réparation ou son assureur” s’entend de l’auteur du fait dommageable. Or, dans le cas d’espèce, le préjudice de madame [T] ne résulte pas de l’intervention d’un tiers mais d’un accident de la vie privée. L’assureur de madame [T] ne saurait être considéré comme la “personne auteur du fait dommageable”.

Il en résulte que, considérant que le cas d’espèce concerne un accident de la vie privée, soit une chute dans les escaliers, n’impliquant aucun tiers responsable, seul le contrat s’applique, et non la loi Badinter invoquée par la demanderesse.

Partant, dans la mesure où le contrat prévoit expressément que les prestations et versements (au sens large) effectués par des tiers payeurs (non exhaustivement spécifiés) s’imputent sur la somme à devoir, il y a lieu de déduire la prestation de compensation du handicap de la somme due au titre de l’aide par tierce personne définitive.

5- total

Au titre du préjudice d’assitance par tierce personne définitive, il y a donc lieu de retenir un taux horaire de 18 €, un nombre d’heures telles que comptabilisées par l’expert judiciaire et de déduire la Prestation de Compensation du Handicap versée par le Conseil départemental.

L’expertise établit un besoin en aide humaine viager de 9 heures par jour, sur toute l’année, y compris durant les week-ends et jours fériés.

Ainsi, les calculs seront les suivants :

- Arrérages échus : (sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, soit 412 jours)
- période considérée : 1er octobre 2018 - 9 avril 2024, soit 5 ans, 6 mois et 8 jours, soit 412 x 5 + 206 + 8 = 2274 jours
- taux horaire : 18 €
- nombre d’heures par jour = 9
- sommes à déduire : PCH versée du 1er octobre 2018 au 31 mars 2022, soit 42 mois (42 x 97,61€) et majoration tierce personne versée par la CPAM (1126,42 x 66,8 mois) = 4 099, 62 + 75 244,86 = 75 244,86 €

TOTAL = 2 274 jours x 9h x 18 € = 368 388 - 75 244,86 = 293,143,14 €

- Arrérages à échoir (somme capitalisée) :

412 jours x 9h x 18 € = 66 744 € x 34.388 (euro de rente viager pour une femme âgée de 52 ans selon barème Gaz Pal 2022, taux d’actualisation zéro) = 2 295 192,67 €
dont il faut déduire le montant de la rente majoration, elle-même capitalisée, soit :
1 126,42 x12 mois x 34.388 (euro de rente viager pour une femme, âgée de 52 ans au moment de la consolidation, selon barème Gaz Pal 2022, taux d’actualisation zéro) = 464 823,97 €

TOTAL = 2 295 192,67 - 464 823,97 = 1 830 368,70 €

Montant total = 293 143,14 + 1 830 368,70 = 2 123 511,84 €, représentant la créance de la demanderesse s’agissant de l’assistance par tierce personne définitive.

- frais de logement adapté

Ce préjudice indemnise toutes les dépenses nécessitées par l’adaptation du logement aux conséquences dommageables subies par la victime qu’il s’agisse de l’aménagement du domicile en lui-même ou du surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile plus adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant, aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant une surveillance nocturne...).

Madame [T] se fonde sur le rapport de l’ergothérapeute pour fonder sa demande relative aux frais de logement adapté. Elle note que l’expert désigné par le tribunal a également relevé que “la maison occupée actuellement par madame [T] n’est absolument pas adaptée à son handicap”, concluant en suggérant la vente de ladite maison au profit de l’acquisition d’une maison de plain pied. Tel n’est pas le souhait de la victime, qui veut rester chez elle.

Dès lors, elle demande l’installation d’un ascenseur et produit un devis pour 21 350,31€. Elle sollicite également l’aménagement de l’accès à la terrasse et de l’accès à la salle de bains, pour des montants respectifs de 11 884,24 € et 12 125 €.

Elle précise que la PCH prend en charge ces frais à hauteur de 10 000 € et sollicite la différence, soit 35 359,55€.

En défense, la société PACIFICA note que monsieur [R], architecte DPLG, spécialiste du grand handicap, a effectué un compte-rendu de visite de la maison de madame [T] afin d’envisager son retour à domicile. Il a alors recensé ses préconisations dans l’attente des devis transmis par la famille. Il a ensuite pu établir un chiffrage pour un montant de 9 565,31 €, dont il a estimé que 8 607,66 € étaient justifiés (surfacturation TVA). La différence s’explique, selon la défenderesse par l’installation de l’ascenceur, qui ne serait pas nécessaire, l’expert judiciaire notant qu’aménager l’étage “ne servirait à rien” (en raison du risque de chute itérative) et que “mettre une rampe pour que madame [T] puisse aller dans son jardin serait difficile et sans doute dangereux”. La SA PACIFICA ajoute que la demanderesse produit un devis à hauteur de 11 125,32 € pour la réfection de sa salle de bains alors même que les travaux ont d’ores et déjà été effectués pour un montant total de 4 131,62 € (trois factures). Elle ajoute que le réaménagement a été fait selon les préconisations de l’ergothérapeute.

Aussi, la défenderesse considère que la déduction de la somme de 10 000 € versée au titre de la PCH couvre les frais d’aménagement et sollicite alors le débouté.

En l’espèce, considérant d’une part qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire d’évaluer la pertinence de l’aménagement de l’étage ou d’un accès au jardin, et d’autre part que le principe de la réparation doit conduire le tribunal à placer la victime dans la situation la plus proche de celle qui était la sienne avant l’accident, les demandes de madame [T] seront prises en compte. En effet, elle doit pouvoir se rendre à l’étage ou dans son jardin comme cela pouvait être le cas avant l’accident.

En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en charge la réfection de la salle de bains selon les sommes revendiquées via la production de devis mais au contraire de réparer le dommage lié à l’aménagement de la salle de bains en remboursant le montant réellement payé, afin de respecter le principe d’une réparation sans perte ni profit.

Ainsi, les sommes retenues seront les suivantes :
- ascenceur : 21 350, 31 €,
- accès à la terrasse : 11 884, 24 €,
- aménagement de la salle de bains : 334, 40 + 3 611, 85 + 513,72 + 1 474 = 5 933,97€

soit un montant total de 39 168,52 dont il faut déduire 10 000 € de versement au titre de la prestation de compensation du handicap, soit une somme de 29 168,52 € au titre des frais de logement adapté.

- frais de véhicule adapté

Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.

Se fondant à nouveau sur le rapport d’expertise judiciaire et les préconisations de l’ergothérapeute, madame [T] affirme qu’il lui est nécessaire de se déplacer dans un “grand utilitaire”, avec plateforme élévatrice et/ou décaissement. Sur les longs trajets, il lui faudrait un siège passager avant “turny” (pivotant sortant) pour faciliter le transfert du véhicule.

Elle sollicite la prise en compte du renouvellement du véhicule tous les 5 ans, invoquant la jurisprudence et propose de calculer le poste en prenant en compte le coût du premier surcoût, avant de capitaliser selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement. Elle propose alors deux devis et sollicite une somme située entre 163 108 € et 201 941 €.

La défenderesse rappelle que la police de son contrat ne prévoit que la prise en charge des “aménagements à effectuer dans le véhicule afin de l’adapter à la situation de la victime dans la mesure où ils sont techniquement réalisables”.

Se référant à l’un des deux devis produits, estimant le coût de l’aménagement à 18 880,73 €, sur une fréquence de renouvellement fixée à 7 ans, déduisant la PCH de 3 571,43 €, elle calcule un montant de l’aménagement à 18 880,73 - 3571,43 = 15 309,30 €, soit une charge annuelle de 15 309,30 €/7 années = 2 187,04€. Calculant le premier renouvellement 7 ans après la consolidation, soit le 1er octobre 2025, madame [T], alors âgée de 53 ans, se verrait accorder un euro de rente viager à 33.76 selon le barème BCRIV. Alors, le montant serait de 73 834,47 €, auquel il faudrait ajouter le montant de la première adaptation, (18 880,73 € - 5000 € PCH) = 87 715, 20 €.

En l’espèce, il résulte de l’expertise que madame [T] a “besoin d’un véhicule, qui sera conduit par ses aides”. Selon ledit expert, ledit véhicule “devra permettre de la transporter directement dans son fauteuil roulant manuel et/ou électrique”, “il faudra un grand utilitaire : au minimum, de type VOLKSWAGEN CADDIE MAXI”, la professionnelle de conclure “il faut un véhicule adapté, pour son tansport en fauteuil”.

Le renouvellement du véhicule sera indemnisé pour la périodicité pertinente de 7 ans, majoritairement retenue en jurisprudence et qui correspond à la fréquence de renouvellement du parc automobile français, pour un nombre de kilomètres limité.

S’agissant de la PCH, versée à hauteur de 5 000 € tous les cinq ans, il est nécessaire de la lisser sur 7 années pour déterminer la somme à déduire, soit 5/7 x 5000 = 3 571,43 €.

En admettant l’acquisition ou la transformation du véhicule à la date de la consolidation le 1er octobre 2018, il faut considérer que [B] [T], née le [Date naissance 3] 1972, sera âgée de 53 ans au moment du premier renouvellement, en 2025.

Enfin, conformément aux dispositions contractuelles, qui font loi entre les parties, il est nécessaire de ne regarder que les “aménagements à effectuer dans le véhicule afin de l’adapter à la situation de la victime dans la mesure où il sont techniquement réalisable”. L’acquisition d’un véhicule adapté n’est pas prise en charge, seulement son adaptation.

Dès lors, il y a lieu de calculer ainsi qu’il suit le montant de l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté :

frais d’aménagement = 18 880,73 € (devis N°2) - 3 571,43 € (PCH) = 15 309, 30 €

15 309, 30 € / 7 ans = 2 187, 04 € x 33.470 = 73 200, 32 € + (18 880,73 - 5 000) = 13 880,73 € (coût du premier aménagement - PCH) = 87 081, 05 €
La demanderesse se verra alors attribuer la somme de 87 081, 05 € au titre des frais de véhicule adapté.

B- Préjudices extra-patrimoniaux

1/ préjudices temporaires

- déficit fonctionnel

Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).

Se fondant sur l’équivalent d’un SMIC mensuel, soit 27 € par jour, la demanderesse sollicite la somme totale de 15 552 €, reprenant les périodes de déficit temporaire totale et partiel déterminées par l’expert judiciaire.

De son côté, la défenderesse indique que les périodes ne sont pas contestées, seulement les montants, estimant que la base d’indemnisation doit être fixée à 25 € pour un déficit fonctionnel temporaire total, conformément à la jurisprudence habituelle.

En l’espèce, l’expertise retient un déficit temporaire totale sur plusieurs périodes entre le 5 novembre 2015 et le 28 juin 2018, pour un nombre total de 576 jours. Un déficit temporaire partiel à hauteur de 90 % a également été retenu, pour une durée de 95 jours.

Il y a lieu, conformément à la jurisprudence habituelle, de fixer l’indemnisation d’une journée de déficit temporaire total à 25 €.

Ainsi, la somme de 14 440 € sera accordée, à laquelle il faut ajouter 2 137,50 € correspondant à 95 jours de déficit fonctionnel partiel à 90 %, soit la somme totale de 16 577, 50 €.

- souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.

Rappelant que l’expert a fixé ce poste à 6/7, la demanderesse se fonde sur la jurisprudence habituelle pour solliciter une somme de 50 000 €.

La SA PACIFICA, de son côté, considère que son offre à hauteur de 35 000 € ne peut être qualifiée de “dérisoire” comme le fait la demanderesse, se fondant notamment sur un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 17 janvier 2022 et sur une décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 décembre 2021.

En l’espèce, compte tenu de l’évaluation de l’expert judiciaire et du barème du référentiel [G], si la somme de 35 000 € ne peut être qualifiée de “dérisoire”, elle n’est pas pour autant suffisante. Le traumatisme initial, le nombre d’interventions chirurgicales et d’hospitalisations, la souffrance physique, manifestée notamment par les pleurs au moment de l’expertise, la frustation liée aux nouvelles conditions de vie doivent être prises en compte au titre des souffrances endurées, qui seront évaluées de manière juste à hauteur de 40 000 €.

- préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.

La demanderesse rappelle que même si l’expert ne retient qu’un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire, caractérisé notamment par les nombreuses périodes d’immobilisation de madame [T] et par les atteintes physiques : obligation de se déplacer en fauteuil roulant, cicatrice de trachéotomie, cicatrice de prothèse de hanche, utilisation d’une canne. Elle a présenté un état physique très altéré. Dans ces conditions, elle sollicite la somme de 10 000 €.

La SA PACIFICA, pour solliciter le débouté, note que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que sans cotation, il ne peut être légitime de qualifier un tel préjudice d’”important”.

En l’espèce, en dépit du fait qu l’expert n’ait pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il y a lieu d’accorder une indemnisation à la demanderesse de ce chef, l’existence d’un préjudice esthétique permanent impliquant nécessairement l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.

Au regard des éléments soulevés et de l’état physique et psychique de la demanderesse dans les suites de l’accident et jusqu’à la consolidation, il y a lieu de considérer que le préjudice esthétique a été considérable. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la demanderesse la somme sollicitée, de 10 000 €.

2/ préjudices permanents

- déficit fonctionnel

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.

Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.

Conformément au droit commun de l’indemnisation du préjudice corporel, du référentiel inter Cour, de l’âge de la victime à la consolidation (46 ans) et du taux de DFP retenu par l’expert, la demanderesse sollicite l’allocation d’une somme de 463 275 €. Elle ajoute que la pension d’invalidité ne saurait être déduite de la somme due au titre du préjudice fonctionnel permanent, conformément à une jurisprudence récente de la Cour de cassation.

La SA PACIFICA propose la somme de 330 600 €.

Compte tenu du barème [G], de l’âge de la demanderesse au moment de la consolidation, du prix de l’euro de rente, il y a lieu d’accorder la somme de 463 275 € sollicitée par la victime en réparation dudit préjudice.

- préjudice esthétique permanent

La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.

Au regard de la cotation à 5/7 par l’expert judiciaire, la demanderesse sollicite la somme de 35000€.

La défenderesse propose de fixer la somme à 18 000 €.

Au regard des séquelles physiques de la victime, de la modification définitive de son état général, des cicatrices, de la perte de mobilité, de son âge, sa profession et sa situation personnelle, il y a lieu, tenant compte du barème et de la jurisprudence habituelle, de fixer à 25 000 € l’indemnité due au titre de ce poste de préjudice, la proposition de la défenderesse se trouvant en deçà du barème et la demanderesse sollicitant le montant maximal proposé par le barème pour une cotation à 5/7, sans justifier suffisamment sa demande.

- préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.

Partant du constat que l’expert a retenu un préjudice d’agrément, [B] [T] sollicite une somme de 40 000 € au titre de ce préjudice. Elle explique qu’elle est désormais en situation de grand handicap, la privant de la vie sociale riche qu’elle menait avant l’accident et de ses activités habituelles : shopping, yoga, piscine, voyages à l’étranger. Se fondant sur la jurisprudence des Cours d’appel (sans précision) et soulignant la perte totale des pratiques sportives et de loisirs antérieures, à un âge de 46 ans à la consolidation, elle considère que la somme de 40 000 € est de nature à indemniser sa perte.

En défense, la SA PACIFICA rappelle que la nommenclature Dintihlac donne une définition restrictive du préjudice d’agrément qui n’indemnise que l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs antérieurement exercée, ce que la Cour de cassation a entériné, notamment dans son arrêt du 2 juillet 2015 ainsi que dans sa décision du 20 mai 2020.

Elle rappelle que madame [T] pratiquait le yoga, la piscine, activités qu’elle ne peut plus pratiquer en raison de son handicap, ce qui justifie, selon elle, au regard des pièces produites, l’allocation d’une somme de 10 000 €.

L’expert note dans son rapport : “au niveau loisirs : shopping avec ses amis, piscine, yoga, soins d’esthétique et culture asiatique, vie sociale riche”. Il n’est pas mentionné la production de justificatifs.

La demanderesse assure produire de “nombreuses pièces permettant de corroborer la pratique d’activités de loisirs qu’elle ne pourra plus jamais pratiquer au regard de son handicap”, qu’une lecture attentive du dossier n’a pas permis de trouver. Notamment, la pièce N°49 ne correspond pas à l’intitulé annoncé.

Au regard des éléments fournis et en l’absence de justificatifs des activités exercées avant l’accident, il y a lieu de considérer que la somme de 10 000 € indemnise de manière suffisante le préjudice d’agrément.

- préjudice sexuel

Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la
fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.

[B] [T] indique que compte tenu de son handicap, elle subit une perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte d’envie ou de libido, perte de capacité physique à réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir). Ce poste de préjudice est pris en compte dans l’expertise judiciaire. Dans ces conditions, la demanderesse sollicite la somme de 40 000 €.

En défense, la SA PACIFICA rappelle que la jurisprudence exige l’appréciation in concreto des trois composantes du préjudice sexuel pour pouvoir l’indemniser au plus juste. Elle rappelle qu’il s’agit du préjudice morphologique, du préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte du plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. Dans ces conditions, elle propose une somme de 15 000 €, précisant que le préjudice d’établissement sera également indemnisé.

En l’espèce, madame [T], âgée de 43 ans et en couple depuis plusieurs années au moment des faits, subit un impact important sur sa vie sexuelle, en raison de l’accident.

Au regard des éléments d’appréciation fournis, somme toute peu développés dans l’expertise, il y a lieu d’accorder la somme de 15 000 € à la demanderesse.

- préjudice d’établissement

Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée et tient compte notamment de l’âge de la victime.

Madame [T] n’a pas d’enfant. Elle vivait seule mais entretenait une relation de couple depuis plusieurs années au moment de sa chute. L’accident a conduit à la fin de sa relation amoureuse, mais l’a également placée dans une situation de handicap grave qui l’oblige à “renoncer définitivement à toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale”, alors qu’elle était, au moment de l’accident, encore susceptible de fonder un foyer, une famille.

Au regard de ces éléments, elle sollicite la somme de 60 000 €.

La défenderesse propose d’indemniser madame [T] à hauteur de 15 000 €.

En l’espèce, l’expert note que madame [T] entretenait une “relation sentimentale non officielle. Elle vivait avec un ami depuis 5 à 6 ans, qui n’est pas resté après l’accident”. Agée de 43 ans au moment des faits, elle subit nécessairement un préjudice d’établissement.

En considération de ces éléments, il y a lieu d’accorder la somme de 30 000 € à madame [T].

***

In fine, l’évaluation du préjudice de madame [B] [T] peut-être évaluée à la somme totale de 3 128 944,75€.

En regard des limitations contractuelles issues du contrat signé entre les parties, la SA PACIFICA sera donc condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 425 000 € compte-tenu des provisions déjà versées à hauteur de 575 000 €.

III-Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

La SA PACIFICA, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

L’article 700 du même code dispose :“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

Madame [T] sollicite la somme de 3000 €.

L’équité commande de condamner la SA PACIFICA à payer à madame [T] la somme de 3 000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Par ces motifs

FIXE l’évaluation des préjudices subis par [B] [T] du fait de l’accident survenu le 25 novembre 2015 ainsi qu’il suit :

préjudices patrimoniaux
temporaires
- frais divers...................................................11 274 €
- honoraires d’experts : 11 274 €
- frais de déplacement : débouté
- assistance par tierce personne temporaire....12 716,03 €
permanents
- dépenses de santé futures...............................67 452,81 €
- perte de gains professionnels futurs...............187 888 €
- tierce personne définitive...........................2 123 511,84 €
- frais de véhicule adapté................................87 081,05 €
- frais de logement adapté...............................29 168,52 €

préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temporaire......................16 577,50 €
- souffrances endurées....................................40 000 €
- préjudice esthétique temporaire...................10 000 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent.......................463 275 €
- préjudice esthétique permanent....................25 000 €
- préjudice d’agrément....................................10 000 €
- préjudice sexuel.............................................15 000 €
- préjudice d’établissement..............................30 000 €

TOTAL = 3 128 944,75 € ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à [B] [T] la somme de 2 000 000 € conformément au plafond contractuellement prévu entre les parties ;

DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 575 000 € devront être déduites, portant le montant total encore dû à la somme de 1 425 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SA PACIFICA à verser la somme de 3 000 € à [B] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/06335
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;22.06335 ?
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